CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11046
- Date
- 19 mai 2016
- Publication
- 19 mai 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Article 5-1-d - Mineurs);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 7472/14 Arrêt 19.5.2016 [Section V] Article 5 Article 5-1-d Mineurs Placement d’une mineure dans un internat éducatif fermé en raison de son comportement antisocial et du danger qu’elle glisse vers la prostitution   : non-violation Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Introduire un recours Absence d’accès direct à un réexamen judiciaire périodique de la nécessité du placement d’une mineure en danger dans un internat éducatif fermé   : violation Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Surveillance générale et indifférenciée de la correspondance et des conversations téléphoniques de mineurs placés dans un internat éducatif   : violation En fait – En août 2012, alors âgée de 13   ans, la requérante fut placée par les services sociaux dans un centre éducatif ouvert (la scolarisation s’effectuant à l’extérieur) à la demande de sa mère, qui s’inquiétait de la voir fréquenter des hommes fichés comme délinquants et s’estimait incapable de s’occuper d’elle. Inconsciente de sa situation, la requérante s’y montra agressive envers le personnel, fugua plusieurs fois et aurait glissé vers la prostitution. Devant cet échec, un tribunal la plaça en 2013 dans un internat éducatif fermé, en application de la loi sur les comportements antisociaux des mineurs. La durée de la mesure n’était pas précisée, mais pouvait légalement aller jusqu’à trois ans. La requérante fit par la suite plusieurs tentatives de suicide, parfois en compagnie d’autres filles de l’établissement. La requête porte, sous l’angle de l’article   5 de la Convention, sur le manque allégué de but éducatif du système mis en œuvre et l’absence de réexamen périodique de la mesure. Elle dénonce aussi, sous l’angle de l’article   8, le régime appliqué aux relations avec l’extérieur dans l’internat en question   : la requérante avait certes la possibilité de recevoir des visites et de rentrer dans son foyer pendant les vacances scolaires, mais la correspondance écrite et les conversations téléphoniques des pensionnaires étaient soumises à un régime d’autorisation et de surveillance indifférenciées par le personnel de l’établissement. En droit Article 5 § 1 a) et d)   : Le placement dans ce type de centre pour mineurs s’analyse bien en une mesure privative de liberté, compte tenu notamment du régime de surveillance permanente et d’autorisation des sorties, et de la durée du placement*. Le premier volet de l’article 5 § 1 d) autorise la privation de liberté d’un mineur dans son propre intérêt, indépendamment de la question de savoir si celui-ci est suspecté d’avoir commis une infraction pénale ou est simplement un enfant «   à risque   »**. La requérante n’ayant pas atteint l’âge de la majorité, la seule question qui se pose est donc ici de savoir si la mesure avait bien pour objet son «   éducation surveillée   ». La conclusion à laquelle la Cour parvient ci-après la dispensera d’examiner par ailleurs si la détention pouvait se justifier au titre de l’article 5 §   1   a). a)     Légalité – En l’espèce, la décision de placement de la requérante avait été prise en application de la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs. Les autorités internes ont justifié le besoin de placement de la requérante par le risque de la voir entraînée dans la prostitution, ainsi que par son manque de coopération, son comportement agressif et ses fugues. Historiquement fondée sur une philosophie de «   punition   » plus que de «   protection   », la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs semble obsolète, et ne contient pas de liste exhaustive des actes considérés comme «   antisociaux   ». Toutefois, dans la pratique judiciaire établie, la prostitution et la fugue sont considérées comme des actes antisociaux susceptibles de justifier des mesures éducatives, notamment le placement dans une institution spécialisée. La mesure était donc bien d’application prévisible. b)     Finalité éducative – Pour ce qui est de la mise en œuvre du système pédagogique et éducatif, l’État doit bénéficier d’une certaine marge d’appréciation. En l’espèce, force est de constater que la requérante a pu poursuivre un cursus scolaire, que des efforts individuels ont été déployés à son égard pour tenter d’aplanir ses difficultés scolaires, qu’elle a obtenu une note l’autorisant à passer dans la classe supérieure et qu’enfin elle a pu obtenir une qualification professionnelle lui permettant d’envisager sa réintégration ultérieure dans la société. Ces éléments suffisent à conclure que l’on ne peut reprocher à l’État d’avoir manqué à son obligation de donner à la mesure de placement un objectif pédagogique. c)     Proportionnalité – Lorsque la détention vise un mineur, un critère essentiel de sa proportionnalité est qu’elle ait été décidée en tant que mesure de dernier ressort, dans l’intérêt supérieur de l’enfant***, et qu’elle vise à prévenir des risques sérieux pour son développement. La législation bulgare prévoit une large gamme de mesures éducatives en réponse aux comportements antisociaux de mineurs. La plus rigoureuse d’entre elles, le placement dans un internat éducatif, ne peut être appliquée qu’en dernier ressort. En l’espèce, la requérante avait déjà fait l’objet d’un encadrement éducatif par le passé, comprenant des mesures éducatives moins lourdes. Les tribunaux ont entendu toutes les parties prenantes – la mère de la requérante, présente à l’audience, n’ayant pas demandé à s’exprimer – et ont conclu qu’il n’existait plus de réelle alternative de prise en charge au placement dans un internat éducatif. Même si leur motivation peut paraître succincte, les décisions des tribunaux ont clairement reflété les déclarations des deux assistantes sociales ayant la responsabilité directe de la requérante dans le centre ouvert où elle était initialement placée. Aucun élément ne permet de remettre en question leur conclusion. En somme, la mesure de placement en cause ne revêtait pas un but punitif mais s’inscrivait dans le cadre d’efforts durables visant à placer la requérante dans un environnement d’éducation surveillée lui permettant de poursuivre sa scolarité. Il convient ici de rappeler que protéger les mineurs et, le cas échéant, les soustraire à un milieu qui ne leur est pas favorable, constituent pour l’État des obligations positives. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). Article 5 § 4   : Certes, il y a eu en l’espèce un contrôle initial de la nécessité de la mesure, incorporé dans la décision judiciaire de placement. Mais la mesure litigieuse avait été décidée pour une durée non déterminée qui pouvait, selon la législation applicable, atteindre trois ans. De plus, ayant été ordonnée dans un but d’éducation surveillée afin de corriger le comportement de la requérante, jugé contraire aux normes de la société, sa nécessité pouvait dépendre de l’évolution dans le temps dudit comportement. S’imposait donc un contrôle judiciaire périodique de la légalité du maintien de la mesure privative de liberté, effectué à des intervalles raisonnables de manière automatique et à la demande de l’intéressée. Or la législation applicable n’autorise pas les mineurs placés dans un internat éducatif fermé à s’adresser aux juridictions pour demander le réexamen de leur détention. Il n’existe pas non plus en droit interne de contrôle judiciaire périodique et automatique en la matière. Quant à la possibilité de faire réviser la mesure de placement par les tribunaux sur proposition de la commission locale, on ne saurait y voir un recours «   accessible   » à la requérante aux fins de l’article 5 §   4. En effet, cette commission a le pouvoir discrétionnaire d’évaluer la situation de l’intéressé avant de formuler ou non une demande de révision de la mesure auprès des tribunaux   ; elle n’est donc pas tenue de donner suite à une demande en ce sens du mineur concerné. Ainsi, la requérante n’a pas eu de possibilité suffisante de demander la révision de la mesure en fonction de l’évolution de la situation. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : La marge d’appréciation pouvant être reconnue aux autorités en matière de contrôle de la correspondance et des conversations téléphoniques de mineurs placés en établissement fermé à des fins éducatives est plus étroite que dans le domaine du contrôle des prisonniers ayant commis des infractions pénales   : les restrictions doivent être le moins rigoureuses possible. Tout doit être prévu afin que les mineurs internés aient suffisamment de contacts extérieurs car cela fait partie intégrante de leur droit d’être traité dignement et est indispensable pour les préparer à leur retour dans la société****. Cela vaut pour les visites comme pour la correspondance écrite ou les échanges téléphoniques. Or le règlement intérieur du centre éducatif en cause accorde toute latitude aux autorités de l’établissement pour exercer un contrôle de la correspondance des pensionnaires sans avoir égard aux catégories de destinataires, à la durée de la mesure et aux raisons pouvant la justifier. Même la correspondance avec un avocat ou avec des organisations non gouvernementales de protection des droits de l’enfant n’y bénéficie d’aucun régime particulier de confidentialité. De même, le régime de surveillance imposé aux pensionnaires souhaitant s’entretenir par téléphone avec des personnes de l’extérieur ne fait aucune distinction entre, par exemple, les membres de la famille, les représentants des organisations de protection des droits de l’enfant ou d’autres catégories de personnes, et ne s’appuie sur aucune analyse personnalisée des risques. Pour la Cour, ce régime de contrôle automatique de la correspondance et cette surveillance des communications téléphoniques, excluant toute confidentialité sans aucune distinction quant au type d’échanges, ne peuvent passer pour nécessaires dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   000 EUR pour préjudice moral.   *   Voir A. et autres c. Bulgarie , 51776/08 , 29   novembre 2011. **   Voir récemment Blokhin c. Russie [GC], 47152/06, 23   mars 2016, Note d’information   194 . ***   La Cour se réfère ici à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations unies. ****   La Cour se réfère ici aux Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 19 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11046
Données disponibles
- Texte intégral