CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11039
- Date
- 11 février 2016
- Publication
- 11 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Lorsque ses parents divorcèrent en mai 2007, la fille, qui était âgée de trois mois, fut confiée à la garde de sa mère. Les droits de visite du père furent déterminés par un centre d’action sociale («   le centre social   »). Ayant refusé à plusieurs reprises de laisser son ex-mari voir l’enfant, la mère fut condamnée par deux fois et se vit infliger une peine de prison avec sursis. Elle continua cependant d’empêcher le père de voir sa fille, de sorte qu’elle fut condamnée une troisième fois et fit alors l’objet d’une peine de trois mois d’emprisonnement ferme. L’enfant fut placée chez son père à partir du 30   juillet 2009, date à laquelle la mère commença à purger sa peine. À la remise en liberté de la mère, le 8   octobre 2009, le centre social détermina les modalités d’exercice de son droit de visite à sa fille, et la première visite eut lieu le 19   février 2010. Le centre social augmenta progressivement le temps que les deux requérantes pouvaient passer ensemble, et la mère finit par obtenir à nouveau la garde de sa fille en février 2011, la demande de garde introduite par le père devant les juridictions civiles étant alors définitivement rejetée. Toutefois, en mars 2012, la Cour suprême réforma la décision des juridictions inférieures, les motifs déterminants étant le refus de la mère de laisser le père voir sa fille et l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’elle estima être de voir son père régulièrement. Le centre social détermina donc de nouvelles modalités de résidence sur la base d’un accord entre les parents, en vertu duquel la fille résiderait chez sa mère pendant la semaine et chez son père le weekend. Devant la Cour, les requérantes se plaignaient de la peine d’emprisonnement de la mère, d’un manquement allégué du centre social à déterminer les droits de visite de la mère durant plusieurs mois pendant et immédiatement après son emprisonnement, et de l’arrêt de la Cour suprême annulant la garde intégrale de la mère. En droit – Article 8   : La condamnation et la peine d’emprisonnement infligées à la mère étaient «   prévues par la loi   » et visaient à permettre au père et à la fille de se voir, à dissuader la mère de récidiver et à prévenir la commission d’infractions en général. Pour déterminer si la peine d’emprisonnement était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour doit l’apprécier à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Elle ne peut ignorer le fait que cette peine a été imposée après que la mère avait déjà été reconnue coupable par deux fois de la même infraction et condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis. Malgré cela, elle avait continué à refuser de coopérer et à empêcher le père de voir sa fille. La Cour estime que le tribunal a raisonnablement recherché l’intérêt supérieur de l’enfant en s’appuyant sur les recommandations du centre social. La peine d’emprisonnement a restreint à court terme les droits des requérantes, mais à long terme, elle visait avant tout à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, à savoir la possibilité de voir ses deux parents. Les autorités internes ont donc procédé à une appréciation acceptable des faits pertinents et adopté une mesure qui ne peut être considérée comme disproportionnée aux objectifs légitimes poursuivis. La possibilité d’un regroupement de la famille se serait progressivement réduite jusqu’à disparaître si le père biologique et l’enfant n’avaient pas été autorisés à se voir du tout, ou n’avaient pu se voir que si rarement qu’il leur aurait été impossible de créer des liens naturels. Pendant la détention de la mère, qui a duré deux mois et neuf jours, il n’y a eu aucun contact direct entre les requérantes. Toutefois, il n’a pas été allégué, ni communiqué à la Cour d’éléments tendant à le prouver, que pendant sa détention la mère ait soumis aux autorités, y compris le centre social, une demande en bonne et due forme de voir sa fille. En l’absence de telle demande, le centre social n’était pas habilité à déterminer de sa propre initiative les droits des requérantes à cet égard. Juste avant sa remise en liberté (le 6   octobre 2009), puis une seconde fois quelques semaines plus tard (le 4   janvier 2010), la mère a présenté au centre social une demande de visite, mais ces demandes n’ont pas pu être examinées car elle a refusé de s’entretenir avec les agents du centre. Sur la base d’une nouvelle demande introduite le 29   janvier 2010, le centre social a déterminé les modalités de contact entre la mère et la fille. Il a traité la demande dans un délai raisonnable (réponse du 10   février 2010) et permis aux requérantes de se voir dans le cadre d’une visite organisée dès le 19   février 2010. Dans ces conditions, l’État ne peut être tenu pour responsable du fait que les requérantes ne se sont pas vues du 30   juillet 2009 au 19   février 2010. En ce qui concerne l’arrêt par lequel la Cour suprême a accordé au père la garde de sa fille, la Cour observe que les juges ont recherché avant tout l’intérêt supérieur de l’enfant, qui était de voir ses deux parents. Leur appréciation relevait de la marge d’appréciation des autorités nationales et les éléments par lesquels ils ont motivé leur décision étaient pertinents et suffisants. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel