CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11033
- Date
- 12 janvier 2016
- Publication
- 12 janvier 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Non-violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Traitement dégradant;Interdiction de la torture);Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture;Enquête efficace);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 40355/11 Arrêt 12.1.2016 [Section IV] Article 34 Victime Qualité des héritiers pour soulever un grief fondé sur l’article   3 au nom d’un homme décédé avant l’introduction de la requête auprès de la Cour   : qualité de victime reconnue En fait – Les six premiers requérants sont les héritiers de I.B., ressortissant roumain d’origine rom, qui aurait été battu par la police en mars 2006. En juin 2006, I.B. et les trois premiers requérants, qui disent avoir eux aussi subi des mauvais traitements, déposèrent une plainte pénale contre les policiers responsables. I.B. décéda en avril 2010, sans que la cause de sa mort soit liée aux incidents survenus au poste de police. Les six premiers requérants poursuivirent la procédure interne, qui fut finalement abandonnée. Dans la procédure fondée sur la Convention, la septième requérante s’est jointe à eux   ; elle ne figure pas parmi les héritiers mais a été mariée à I.B., avec lequel elle a passé la majeure partie de sa vie et élevé leurs six enfants. Les requérants se plaignaient en leur nom propre et au nom de I.B., alléguant notamment que I.B. et les trois premiers requérants avaient fait l’objet de mauvais traitements aux mains de la police et qu’il n’y avait pas eu d’enquête effective à ce sujet. En droit – Article 34 ( qualité de victime )   : la Cour observe que I.B., victime directe des violations alléguées de la Convention, est décédé avant l’introduction de la requête. Elle se penche donc sur la qualité de l’ensemble des requérants pour porter les griefs devant la Cour au nom du défunt. Dans de précédentes affaires, ayant gardé à l’esprit le caractère strictement personnel du droit consacré par l’article 3, elle n’a pas exclu la possibilité de reconnaître la qualité pour agir, dans le contexte de griefs tirés de cet article, à des requérants qui se plaignaient d’un traitement concernant uniquement un proche défunt. Les requérants en question ont dû démontrer soit qu’ils avaient, en dehors d’un intérêt purement matériel, un solide intérêt moral à l’issue de la procédure interne, soit qu’il existait d’autres raisons impérieuses, comme un important intérêt général exigeant l’examen de leur cause. Concluant que les six premiers requérants peuvent être considérés comme des victimes indirectes, la Cour relève que tous les requérants, sauf la septième d’entre eux, ont accompagné I.B. immédiatement après l’agression, ont participé à la procédure nationale et ont finalement poursuivi celle-ci en son nom après son décès. La requête, qui porte sur des brutalités policières et une discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, soulève des questions sérieuses sous l’angle de la Convention. Les six premiers requérants ont un solide intérêt moral dans cette affaire. En effet, ils allèguent avoir été eux aussi victimes de brutalités et de discrimination policières, et les trois premiers ont comme I.B. déposé leur propre plainte auprès des autorités nationales. Ils peuvent donc se prétendre concernés de près par les faits à l’origine de la présente requête, et en conséquence affirmer avoir plus qu’un simple intérêt matériel dans l’affaire. Les six premiers requérants avaient donc un intérêt légitime à soumettre à la Cour la présente requête, qui porte sur des questions d’intérêt général touchant au respect des droits de l’homme. La septième requérante, en revanche, ne saurait être tenue pour une victime indirecte. Conclusion   : recevable en ce qui concerne les six premiers requérants (unanimité). Sur le fond, la Cour constate, à l’unanimité, une violation matérielle de l’article 3 en raison des mauvais traitements subis par I.B., une violation procédurale de l’article   3 faute d’enquête effective, une violation de l’article   14 combiné avec le volet procédural de l’article   3, et la non-violation de l’article   14 combiné avec le volet matériel de l’article   3. Elle alloue aux six premiers requérants conjointement 11   700 EUR au titre du préjudice moral pour les mauvais traitements subis par I.B. (Comparer avec Kabourov c. Bulgarie (déc.), 9035/06, 19   juin 2012, Note d’information   153 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11033
Données disponibles
- Texte intégral