CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11021
- Date
- 12 janvier 2016
- Publication
- 12 janvier 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect du domicile;Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Hongrie - 37138/14 Arrêt 12.1.2016 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect du domicile Respect de la vie privée Absence de garanties suffisantes contre les abus dans la législation en matière de surveillance secrète   : violation En fait – En 2011, une task force spéciale en matière de lutte contre le terrorisme («   la TEK   ») fut créée au sein de la police hongroise. Ses compétences se trouvent définies à l’article 7/E de la loi sur la police, telle qu’amendée en 2011, et par la loi sur la sécurité nationale. Dans la requête dont ils ont saisi la Cour, les requérants se plaignaient que la législation, en particulier «   la surveillance au titre de l’article 7/E (3)   » instaurée par la loi sur la police, emportait violation de l’article 8 de la Convention en ce qu’elle n’était pas suffisamment détaillée et n’offrait pas de garanties suffisantes contre les abus et l’arbitraire. En droit – Article 8   : En vertu de la législation, deux situations peuvent entraîner une surveillance secrète par la TEK   : la prévention, la recherche et la répression d’actes terroristes en Hongrie, et le rassemblement de renseignements nécessaires pour venir au secours de ressortissants hongrois en détresse à l’étranger. La TEK est en droit de perquisitionner et de placer des domiciles sous surveillance secrète, de vérifier le courrier et les paquets, d’intercepter les communications électroniques et les transmissions de données informatiques et d’enregistrer toutes données acquises par ces méthodes. La Cour estime que ces mesures constituent une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie privée, de leur domicile et de leur correspondance. Dans le cadre de mesures de surveillance secrète, l’exigence de prévisibilité n’impose pas aux États d’énumérer en détail toutes les situations pouvant entraîner la décision d’organiser des opérations de surveillance secrète. Toutefois, s’agissant de questions touchant aux droits fondamentaux, toute législation accordant un pouvoir discrétionnaire à l’exécutif dans le domaine de la sécurité nationale doit indiquer quelle est l’étendue de ce pouvoir discrétionnaire et les modalités de son exercice avec suffisamment de clarté pour offrir à tout individu une protection adéquate contre les ingérences arbitraires. En vertu de la législation hongroise, les interceptions peuvent être autorisées à l’égard non seulement de personnes identifiées mais également à l’égard de «   séries de personnes   », notion trop large qui pourrait ouvrir la voie à une surveillance illimitée d’un grand nombre de citoyens. La législation ne précise pas comment cette notion doit s’appliquer en pratique et les autorités n’ont pas l’obligation de démontrer la relation réelle ou supposée entre les personnes ou séries de personnes concernées et la prévention d’une quelconque menace terroriste. De l’avis de la Cour, si la menace terroriste devait paradoxalement être remplacée par la menace perçue d’un pouvoir exécutif illimité qui s’introduirait dans le domaine privé des citoyens par le biais d’amples mesures de surveillance incontrôlées, cela irait à l’encontre de la finalité des efforts du Gouvernement, qui visent à maîtriser le terrorisme et donc à restaurer la confiance des citoyens dans sa capacité à maintenir la sécurité publique. En l’espèce, on ne peut exclure que les dispositions internes puissent être interprétées dans le sens de permettre des interceptions stratégiques à grande échelle, ce qui suscite de graves préoccupations. En matière de surveillance secrète, il convient d’interpréter la condition que l’ingérence soit «   nécessaire dans une société démocratique   » comme exigeant que toute mesure prise réponde au critère de la stricte nécessité, tant pour préserver, en général, les institutions démocratiques que pour obtenir, en particulier, des renseignements essentiels dans une opération donnée. Toute mesure de surveillance secrète qui ne remplit pas le critère de la stricte nécessité pourrait être qualifiée d’abus des autorités. À cet égard, la Cour relève l’absence dans la législation de garanties telles que l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable pour les interceptions ou l’absence de dispositions claires régissant la fréquence du renouvellement des mandats de surveillance. Si les mesures de surveillance sont soumises à une autorisation préalable du ministre de la Justice, pareil contrôle est éminemment politique et, par essence, incapable d’assurer l’appréciation requise de la stricte nécessité. Pour la Cour, la supervision par un responsable politique de l’exécutif ne fournit pas les garanties nécessaires. La Cour admet qu’il peut y avoir des situations d’extrême urgence dans lesquelles l’exigence d’un contrôle judiciaire préalable entraînerait le risque de perdre un temps précieux. Cependant, elle souligne qu’en pareil cas toute mesure de surveillance autorisée au préalable par une autorité non judiciaire doit postérieurement être soumise à un contrôle de nature juridictionnelle. La Cour relève qu’en vertu du système hongrois l’exécutif doit répondre en termes généraux de telles opérations devant une commission parlementaire. Toutefois elle n’est pas convaincue que cette procédure, qui ne semble pas publique, soit de nature à remédier à toute doléance individuelle causée par une surveillance secrète ou à contrôler de manière effective le fonctionnement quotidien des organes de surveillance. De plus, le droit interne ne prévoit pas de mécanisme de contrôle judiciaire pouvant être actionné par les personnes soumises à une surveillance secrète, étant donné que la procédure de plainte ne prévoit aucune forme de notification ultérieure des mesures de surveillance aux ressortissants qui en ont fait l’objet. De plus, les griefs doivent faire l’objet d’une enquête par le ministre de l’Intérieur, qui n’apparaît pas être suffisamment indépendant. Il s’ensuit de ce qui précède que la législation en question n’est pas assortie de garanties suffisamment précises, effectives et complètes en ce qui concerne la prise, l’exécution et la réparation éventuelle des mesures de surveillance. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut à la non-violation de l’article 13 de la Convention combinée avec l’article 8, au motif que l’article 13 ne doit pas être interprété comme exigeant un recours permettant de contester l’état du droit interne. Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir également les fiches thématiques Protection des données personnelles et Nouvelles technologies )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11021
Données disponibles
- Texte intégral