CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1102
- Date
- 15 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova et Russie (déc.) - 43370/04, 8252/05 et 18454/06 Décision 15.6.2010 [Section IV] article 2 du Protocole n° 1 Droit à l'instruction Mesures prises par les autorités de la “République moldave de Transdnistrie” contre les écoles refusant d’employer l’alphabet cyrillique: recevable   En fait – Conformément à sa Constitution de 1978, la République socialiste soviétique de Moldavie possédait deux langues officielles   : le russe et le «   moldave   » (roumain/moldave écrit en caractères cyrilliques). En 1989, l’alphabet latin fut réintroduit en Moldova pour le roumain/moldave écrit, qui devint la première langue officielle. En août 1991, la République de Moldova devint un Etat indépendant. En parallèle, des séparatistes de Transnistrie cherchèrent à rompre avec la république nouvellement établie en adoptant une «   déclaration d’indépendance   » pour la «   République moldave de Transnistrie   » (la «   RMT   »), laquelle ne fut pas reconnue par la communauté internationale. La législation introduite par les autorités de la «   RMT   » en 1992 exige que le «   moldave   » soit écrit avec l’alphabet cyrillique, et l’utilisation de l’alphabet latin dans les écoles est interdite depuis 1994. En 1999, la «   RMT   » imposa à tous les établissements scolaires relevant d’«   Etats étrangers   » et œuvrant sur «   son   » territoire de se faire inscrire auprès des autorités de la «   RMT   », faute de quoi ils ne seraient pas reconnus et se verraient retirer leurs droits. En juillet 2004, les autorités de la «   RMT   » entreprirent de fermer toutes les écoles qui employaient l’alphabet latin. Il ne reste aujourd’hui que six établissements scolaires de Transnistrie qui utilisent la langue moldave (roumaine) et l’alphabet latin. Les requérants sont des élèves (ou leurs parents ou enseignants) de trois écoles de la «   RMT   ». Deux de ces établissements ont été construits à l’aide de fonds publics moldaves, étaient inscrits auprès du ministère moldave de l’Education, utilisaient l’alphabet latin et suivaient un programme approuvé par ledit ministère. Ces deux écoles ont refusé de se faire inscrire auprès des autorités de la «   RMT   », car cela les aurait obligées à employer l’alphabet cyrillique et à suivre le programme de la «   RMT   ». La troisième école, qui utilisait déjà l’alphabet cyrillique, a prié les autorités de la «   RMT   » de l’autoriser à employer l’alphabet latin. Les trois établissements ont été forcés de s’installer dans de nouveaux locaux à la suite de crises avec les autorités de la «   RMT   » au cours desquelles la police était intervenue pour expulser des élèves, des parents et des enseignants hors des bâtiments. Les élèves de niveau secondaire de la première école ont dû s’installer dans des locaux qui abritaient auparavant une école maternelle, et l’établissement est devenu la cible d’un vandalisme systématique. La deuxième école a été répartie dans trois bâtiments distincts situés dans différents quartiers de la ville, le bâtiment principal étant privé d’accès aux transports publics et dépourvu de certains équipements de base. Face à l’occupation du bâtiment de la troisième école par le régime «   RMT   », le ministère moldave de l’Education a décidé de transférer provisoirement cette école dans un village sous contrôle moldave, à quelque vingt kilomètres de là. En conséquence, les élèves et les enseignants sont soumis quotidiennement à une fouille des sacs et à des contrôles d’identité par des fonctionnaires de la «   RMT   ». Les effectifs des trois établissements ont chuté de manière spectaculaire. Dans leur requête devant la Cour européenne, les requérants se plaignent notamment des restrictions à leur droit d’employer la langue moldave et l’alphabet latin, ainsi que de l’impact de ces restrictions sur l’identité et l’intégrité culturelles de la communauté moldave au sein de la «   RMT   » (article 8 de la Convention), des difficultés rencontrées par les élèves qui souhaitent bénéficier d’un enseignement dans la langue officielle moldave conformément au programme défini par le ministère moldave de l’Education (article 2 du Protocole n o 1), ainsi que d’un traitement discriminatoire (article 14 de la Convention). Recevable sous l’angle de l’article 8 de la Convention, de l’article 2 du Protocole n o 1, et de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o 1. La question de savoir si les requérants relèvent de la juridiction de l’un des Etats défendeurs ou des deux a été jointe au fond.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel