CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11017
- Date
- 12 janvier 2016
- Publication
- 12 janvier 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 6+6-1 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure constitutionnelle;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Malte - 37537/13 Arrêt 12.1.2016 [Section IV] Article 6 Procédure constitutionnelle Article 6-1 Procès équitable Conflit de jurisprudence constitutionnelle concernant l’application de l’arrêt Salduz de la Cour   : non-violation Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Droit interne ne prévoyant pas l’assistance d’un défenseur avant le stade du procès   : violation En fait – Avant 2010, le droit maltais ne permettait pas aux personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’un interrogatoire de bénéficier de l’assistance d’un avocat avant le stade du procès. Cependant, avant d’être interrogés les suspects étaient informés qu’ils avaient le droit de garder le silence et que tout ce qu’ils diraient pourrait être retenu contre eux. Lors du procès, le tribunal ne pouvait pas tirer de conclusion du fait que l’accusé ait gardé le silence à ce stade de la procédure. En 2003, le requérant fut arrêté pour importation et trafic de drogue. Interrogé par la police sans bénéficier de l’assistance d’un avocat mais après avoir été informé de son droit de garder le silence, il fit une déposition, qu’il refusa de signer. Au cours de la procédure pénale subséquente, cette déposition fut utilisée comme élément à charge contre lui. En 2008, il fut reconnu coupable des infractions dont il était accusé et condamné à 21   ans d’emprisonnement. Il introduisit un recours constitutionnel, que la Cour constitutionnelle rejeta en 2013. Entre-temps, il avait aussi introduit une demande de redressement constitutionnel, dans laquelle il se plaignait d’une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §   3 de la Convention combiné avec l’article 6 §   1, en raison du fait qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades de l’enquête, contrairement à ce que la Grande Chambre avait jugé nécessaire dans l’affaire Salduz c.   Turquie (36391/02, 27   novembre 2008, Note d’information   113 ), et d’une violation de l’article 6 §   1, en raison de l’existence de décisions de justice constitutionnelle divergentes quant à l’application de la jurisprudence Salduz . Cette demande fut elle aussi rejetée. En droit – Article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 §   1   : La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu par le passé à des violations de la Convention en raison du fait que le droit en vigueur à l’époque dans l’État concerné ne permettait pas de bénéficier de l’assistance d’un avocat en garde à vue. En l’espèce, elle estime que l’on ne peut pas tirer de conclusions de l’affirmation selon laquelle il a été rappelé au requérant qu’il avait le droit de garder le silence, car il n’est pas contesté qu’il n’avait pas renoncé au droit d’être assisté par un avocat à ce stade de la procédure mais que c’était un droit qu’il n’avait pas en droit interne. Il s’ensuit que le requérant a été privé du droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat avant le procès en raison d’une restriction systémique applicable à tous les accusés. Cette situation n’est pas conforme à la règle impérative découlant de l’article   6 selon laquelle le droit à l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires policiers ne peut faire l’objet de restrictions que pour des motifs impérieux. Conclusion   : violation (unanimité).   Article 6 § 1   : Les divergences entre les décisions de justice constitutionnelle relatives à la jurisprudence Salduz ne proviennent pas de différences factuelles entre les situations examinées par les juridictions internes mais de l’application du droit basée sur la jurisprudence de la Cour. À cet égard, la Cour note que, alors qu’elle a commencé par suivre l’arrêt Salduz strictement, la Cour constitutionnelle maltaise a «   restreint   » à partir de 2012 son interprétation de cet arrêt, de sorte qu’un certain nombre de personnes ayant, du fait de l’interdiction systémique appliquée à Malte, été privées de l’assistance d’un avocat lorsqu’elles ont été entendues, n’ont pas obtenu de décision de justice portant remède à leur situation. Il apparaît que cette nouvelle interprétation a perduré. L’affaire du requérant ne concerne donc pas des variations d’approche de la part de la Cour constitutionnelle susceptibles de créer une insécurité jurisprudentielle et privant les justiciables des avantages découlant du droit. Elle concerne un revirement de jurisprudence qui, en l’absence d’arbitraire, relève du pouvoir discrétionnaire des juridictions internes, en particulier dans les pays de droit écrit, où les juges ne sont pas liés par les précédents jurisprudentiels. L’affaire ne fait donc pas apparaître de problème de sécurité juridique au regard de l’article 6 §   1. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). Article 41   : 2   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi la fiche thématique Garde à vue et assistance d’un conseil )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11017
Données disponibles
- Texte intégral