CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11001
- Date
- 14 avril 2015
- Publication
- 14 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Expulsion) (Conditionnel) (Turquie);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Turquie)
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Texte intégral
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Suisse - 65692/12 Arrêt 14.4.2015 [Section II] Article 3 Expulsion Projet d’expulsion d’une personne atteinte de maladie mentale risquant d’être l’objet d’une vendetta et d’être torturée par les autorités nationales du pays de destination   : l'expulsion n'emporterait pas violation Article 2 Expulsion Projet d’expulsion d’une personne atteinte de maladie mentale qui risque de se nuire gravement à elle-même   : l'expulsion n'emporterait pas violation En fait – En 1994, le requérant se vit accorder le statut de réfugié avec deux de ses fils, compte tenu de ses activités politiques au sein du parti communiste turc («   le PCT   »). Il fit ensuite venir son épouse et trois autres de ses enfants en Suisse. En 2001, le requérant tua sa femme et fut condamné à huit ans d’emprisonnement. Au cours de l’enquête, il fut diagnostiqué schizophrène. En mars 2009, l’Office fédéral des migrations révoqua son droit d’asile en raison de sa condamnation pénale. Du fait de son état psychique, il fut décidé qu’il serait interné dans un établissement psychiatrique afin de suivre un traitement pendant trois ans. Les experts conclurent qu’il resterait incapable de vivre de façon autonome. En juin 2010, l’Office des migrations lui retira son permis de séjour et lui ordonna de quitter le territoire suisse. Le requérant forma un recours au motif qu’il était toujours protégé en vertu du principe de non-refoulement. Il fit également valoir, d’une part, que son expulsion détériorerait sa santé mentale et mettrait sa vie en danger et, d’autre part, qu’il risquait de subir des tortures et des violences de la part de la famille de sa femme et des autorités turques. Bien que sa liberté conditionnelle ait été prolongée jusqu’en juillet 2016, la décision de renvoi est toujours en vigueur mais aucune date d’expulsion n’est encore fixée. En droit – Articles 2 et 3   : La Cour doit déterminer si l’expulsion emporterait un risque réel de violation des articles   2 et 3. L’argument selon lequel le requérant n’aurait pas accès à un traitement médical en Turquie a été réfuté par les informations fournies par le gouvernement défendeur   : si l’accès au traitement n’était pas forcément possible dans la ville natale du requérant, l’intéressé pouvait être pris en charge dans d’autres grandes villes de Turquie. Par ailleurs, le gouvernement défendeur a déclaré que l’aptitude du requérant à voyager serait vérifiée avant son renvoi et que les autorités turques seraient informées du traitement médical devant lui être prodigué. Tout en reconnaissant la gravité de l’état de santé du requérant et le risque de rechute, la Cour conclut à l’absence de motifs humanitaires impérieux s’opposant à son expulsion. À la différence de l’affaire D. c.   Royaume-Uni , le requérant n’est pas en phase terminale d’une maladie, sans aucune possibilité de soins médicaux ou de soutien familial après son expulsion. En outre, il n’a pas suffisamment étayé une supposée menace de vengeance familiale à son encontre, où qu’il réside dans son pays. La Cour considère qu’il a la possibilité de s’installer dans une autre localité que sa ville natale, étant donné que des membres de sa famille pourraient l’y aider. En ce qui concerne son appartenance passée au PCT, le requérant n’a pas nié qu’il n’avait plus d’activité politique depuis plus de 20   ans, ni que des membres de sa famille résidant en Suisse avaient pu se rendre en Turquie sans être inquiétés. Aux yeux de la Cour, il n’a pas prouvé de façon satisfaisante qu’il était toujours personnellement menacé de traitements contraires aux articles   2 ou 3. Aucun motif sérieux n’incite à penser que l’état de santé du requérant, une menace de vendetta ou encore ses activités politiques passées représenteraient un risque réel qu’il soit victime de traitements contraires aux articles   2 ou 3 de la Convention. Conclusion   : l’expulsion n’emporterait pas violation (six voix contre une). (Voir aussi D. c. Royaume-Uni , 30240/96 , 2   mai 1997   ; Bensaid c.   Royaume-Uni , 44599/98, 6   février 2001, Note d’information   27   ; Aswat c.   Royaume-Uni , 17299/12, 16   avril 2013, Note d’information   162   ; plus généralement, voir les fiches thématiques Expulsions et extraditions et Santé mentale )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel