CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1098
- Date
- 13 juillet 2010
- Publication
- 13 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles;Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Slovénie - 26828/06 Arrêt 13.7.2010 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Manquement à régler la question du séjour de personnes ayant été «   effacées   » du registre des résidents permanents après le retour à l’indépendance de la Slovénie: violation   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Etat défendeur tenu d’adopter une législation adéquate afin de régler la question du séjour de personnes ayant été «   effacées   » du registre des résidents permanents après le retour à l’indépendance de la Slovénie   Exécution de l'arrêt Mesures individuelles Etat défendeur tenu de délivrer aux requérants des permis de séjour dotés d’un effet rétroactif   [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 21 février 2011] En fait – Les requérants étaient précédemment citoyens de l’ex-Yougoslavie et de l’une de ses républiques constitutives autres que la Slovénie. Ils acquirent leur résidence permanente en Slovénie mais, à la suite de l’indépendance de cet Etat, soit négligèrent de demander la nationalité slovène soit se virent débouter de leur demande à cet effet. Le 26   février 1992, en application de la nouvelle loi sur les étrangers, leur nom fut effacé du registre des résidents permanents et ils devinrent des étrangers sans permis de séjour. Quelque 18   000   autres personnes se trouvaient dans la même situation. D’après les requérants, aucun d’entre eux ne reçut notification de cette décision et c’est seulement par la suite qu’ils auraient appris être devenus des étrangers lorsqu’ils cherchèrent à faire renouveler leurs papiers d’identité. L’effacement de leur nom du registre des résidents permanents a eu des conséquences négatives graves et persistantes   : certains d’entre eux devinrent apatrides, d’autres furent expulsés de leur appartement, ne purent travailler ou voyager, perdirent tous leurs biens personnels et vécurent plusieurs années de suite dans des abris ou des parcs municipaux. D’autres encore furent placés en détention puis expulsés de Slovénie. En 1999, la Cour constitutionnelle jugea inconstitutionnels certaines dispositions de la loi sur les étrangers ainsi que l’«   effacement   » automatique du registre, après avoir estimé qu’en vertu de la législation querellée, les citoyens de l’ex-Yougoslavie se trouvaient dans une situation juridique moins favorable que les autres étrangers qui vivaient en Slovénie déjà avant son indépendance, en ce qu’aucune loi ne réglait le passage à la condition d’étranger vivant en Slovénie. A la suite de la décision de la Cour constitutionnelle, une nouvelle loi censée régler la situation des personnes «   effacées   » fut adoptée. Par une décision adoptée en 2003, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions de la nouvelle loi, en particulier parce qu’elle n’accordait pas aux «   personnes effacées   » des permis de séjour permanents rétroactifs et ne réglait pas la situation des personnes qui avaient été expulsées. En droit – Article 8   : avant le 26   février 1992, date où leur nom fut effacé du registre des résidents permanents, les requérants résidaient légalement en Slovénie depuis un certain nombre d’années   ; certains d’entre eux y étaient même nés. Ils avaient tous noué des relations personnelles, sociales, culturelles et économiques qui constituent la vie privée de tout être humain, et certains d’entre eux avaient aussi construit une vie familiale en Slovénie. Ils jouissaient donc en Slovénie d’une vie privée et/ou familiale et le refus persistant des autorités de régler leur situation conformément aux décisions de la Cour constitutionnelle et en particulier de leur délivrer des permis de séjour permanents a représenté une ingérence dans leurs droits tels que garantis par l’article   8. Quant à la justification de pareille ingérence, la Cour n’aperçoit aucun motif de s’écarter des constats auxquels la Cour constitutionnelle a abouti en 1999 et 2003 et selon lesquels l’«   effacement   » des requérants était illégal puisque la législation en cause ne réglait pas leur situation juridique. Cette situation illégale a perduré pendant plus de quinze ans faute pour les autorités législatives et administratives de s’être conformées aux décisions judiciaires, même si elles ont fait certains efforts en ce sens. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13   : malgré les efforts déployés par les autorités législatives et administratives pour s’y conformer, les décisions de principe de la Cour constitutionnelle de 1999 et de 2003 n’ont jamais été pleinement appliquées. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : question réservée. Article 46   : les faits de la cause montrent qu’il existe dans l’ordre juridique slovène une lacune, avec cette conséquence que le groupe restant de personnes «   effacées   » sont privées de leurs droits à une vie privée et/ou familiale en Slovénie et à des recours effectifs à cet égard. Bien qu’il n’appartienne pas en principe à la Cour de dire quelles voies de redressement pourraient s’imposer pour que la Slovénie s’acquitte de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article   46 de la Convention, le fait que les autorités de l’Etat défendeur ne se conforment pas aux décisions de la Cour constitutionnelle indique en lui-même les mesures à caractère général et individuel qu’il y a lieu d’adopter   : il y a nécessité de légiférer et de régulariser la situation des différents requérants en leur délivrant des permis de séjour permanents rétroactifs.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 13 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1098
Données disponibles
- Texte intégral