CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10966
- Date
- 13 octobre 2015
- Publication
- 13 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ve TiC. A.Ş. c. Bulgarie - 3503/08 Arrêt 13.10.2015 [Section IV] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Confiscation d’un véhicule ayant servi au transport de drogue   : violation En fait – En 2007, un camion appartenant à la requérante, société turque de services logistiques, fut arrêté à un poste frontière pour inspection. De la drogue fut découverte et saisie, et une procédure pénale fut engagée contre le chauffeur. Le camion fut saisi en tant que preuve matérielle. Le chauffeur du camion conclut par la suite avec le procureur un accord qui incluait une peine d’emprisonnement d’un an et demi pour le chauffeur et la confiscation du camion. La société requérante ne fut pas en mesure de se porter partie dans la procédure pénale engagée contre le chauffeur, mais elle demanda au tribunal pénal de ne pas confisquer le camion, qui valait le triple de la valeur de la drogue et qui, d’après elle, ne pouvait donc pas être confisqué en vertu du droit interne. Le tribunal pénal confirma toutefois l’accord dans une décision insusceptible de recours et exécutable le jour même. L’action engagée par la société requérante contre le chauffeur ne put aboutir, ce dernier ne possédant aucun bien. En droit – Article 1 du Protocole n° 1   : La confiscation du camion s’analyse en une ingérence dans l’exercice par la société requérante de ses droits de propriété. L’ingérence reposait sur les dispositions pertinentes du droit interne, qui étaient suffisamment accessibles, précises et prévisibles. La confiscation poursuivait le but légitime de lutter contre le trafic de drogue. Les tribunaux bulgares n’ont toutefois pas examiné la légalité de la confiscation sous l’angle du droit interne, ni, en particulier, la question de savoir si la valeur du véhicule excédait de façon significative celle de la drogue objet du trafic. En dépit de l’absence de toute preuve que la société requérante eût connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’infraction, les tribunaux nationaux n’ont pas davantage examiné le comportement adopté par elle en tant que propriétaire du véhicule. Le droit interne ne prévoyait en effet pas la possibilité d’entendre les arguments du propriétaire. Compte tenu de l’absence d’un tel examen, il n’a pas été ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en cause. La confiscation n’aurait été conforme aux exigences de la Convention que si elle avait eu lieu dans le cadre d’une procédure offrant une protection appropriée contre l’arbitraire. Il n’existait en droit interne aucune procédure qui eût permis à la société requérante de porter l’affaire devant les autorités compétentes. L’État ne pouvait s’acquitter de l’obligation, résultant pour lui de la Convention, de mettre en place une telle procédure en demandant à une personne qui n’avait pas été jugée pour l’infraction pénale ayant abouti à la confiscation de chercher à récupérer son bien auprès d’un tiers. La société requérante a donc supporté une charge individuelle et excessive qui n’aurait pu être légitime que si la société avait effectivement eu la possibilité de contester la confiscation de son bien à la suite de la procédure pénale, à laquelle elle n’avait pu se constituer partie. Or elle n’en a pas eu la possibilité et, partant, il n’a pas été ménagé un juste équilibre entre la protection du droit de propriété du requérant et les exigences découlant de l’intérêt général. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : question réservée. (Voir aussi Andonoski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine , 16225/08, 17   septembre 2015, Note d’information   188 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 13 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10966
Données disponibles
- Texte intégral