CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10913
- Date
- 22 septembre 2015
- Publication
- 22 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (déc.) - 29474/07, 8669/09, 55413/10 et al. Décision 22.9.2015 [Section I] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Utilisation à titre de preuve de déclarations de témoins instrumentaires non présents au procès   : irrecevable En fait – Sur la foi d’informations qui associaient les requérants à un trafic de stupéfiants, la police décida d’organiser une opération secrète revêtant la forme d’un simulacre d’achat, par des agents infiltrés, de stupéfiants auprès des requérants. Ils invitèrent deux témoins instrumentaires choisis au hasard à observer le déroulement de chaque opération. Dans les dépositions faites par eux pendant l’instruction, les témoins instrumentaires confirmèrent que les agents infiltrés avaient été fouillés avant l’achat simulé et qu’ils avaient acheté des substances aux requérants en les payant avec des billets de banque marqués. Ils déclarèrent également que la police avait ensuite fouillé les requérants et leurs locaux et qu’elle avait saisi et placé sous scellés des marchandises prohibées et d’autres éléments de preuve pertinents. Les témoins instrumentaires ne s’étant, pour diverses raisons, pas présentés devant le tribunal, les dépositions qu’ils avaient faites pendant l’instruction sur les mesures d’enquête furent lues à haute voix devant le tribunal et retenues comme éléments de preuve malgré les objections des requérants. En droit – Article 6 §§ 1 et 3 d)   : Dans le droit pénal russe, des dispositions distinctes régissent les témoins importants et les témoins instrumentaires, et cette seconde catégorie n’est pas désignée par le mot russe signifiant “   témoin   ». Les témoins instrumentaires ne sont censés ni connaître l’affaire ni témoigner sur les circonstances de la cause ou sur la culpabilité ou l’innocence des prévenus. Ils n’ont donc pas officiellement le statut de témoin. En l’espèce, les témoins instrumentaires furent choisis au hasard et ils furent invités par l’enquêteur à observer le déroulement d’une mesure d’enquête sans savoir quoi que ce fût des affaires pénales en question. Dans leurs dépositions, ils confirmèrent que les mesures d’enquête avaient effectivement été menées à bien et ils attestèrent de la nature, du déroulement et des résultats de ces mesures. Les déclarations faites par les témoins instrumentaires étaient en substance similaires au contenu des documents correspondants de la police, et elles ne renfermaient aucune information nouvelle pertinente. Les procédures pénales dirigées contre les quatre requérants ont été dans l’ensemble équitables. Les requérants ont pu se prévaloir des garanties procédurales existantes contre tout mauvais traitement éventuel de la part de la police, tant pendant l’enquête que pendant le procès. En particulier, ils ont pu demander à ce que les documents pertinents soient amendés et clarifiés, ils ont pu présenter des demandes à l’enquêteur et au tribunal, ils ont pu interroger les agents infiltrés et les policiers, ils ont pu soulever des objections et ils ont pu demander aux juges d’exclure tout moyen de preuve obtenu illégalement. Compte tenu de la nature répétitive des dépositions qui avaient été faites par les témoins instrumentaires et des moyens de recours qui étaient à la disposition des requérants pour contester toute irrégularité procédurale éventuelle, la contribution des témoins instrumentaires à la procédure a été limitée. Leurs dépositions n’ont pas servi de manière déterminante à fonder la condamnation des requérants, et elles constituaient en substance des moyens de preuve redondants qui n’imposaient pas de faire comparaître les témoins instrumentaires. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel