CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10899
- Date
- 22 mars 2016
- Publication
- 22 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Portugal (n° 2) - 48718/11 Arrêt 22.3.2016 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Condamnation d’une journaliste pour avoir diffuser l’enregistrement d’une audience sans autorisation   : violation En fait – En novembre 2005, un journal télévisé diffusa un reportage réalisé par la requérante sur une affaire judiciaire. Des extraits de l’enregistrement sonore de l’audience réalisé par le tribunal lui-même, accompagnés d’un sous-titrage, étaient diffusés dans le reportage. Pour la retransmission de ces extraits, les voix des trois juges qui composaient la chambre du tribunal, ainsi que celles des témoins, avaient été déformées. Après la diffusion du reportage, le président de la chambre qui avait jugé l’affaire saisit le parquet dénonçant l’absence d’autorisation pour la transmission des extraits de l’enregistrement sonore de l’audience et des prises de vues qui avaient été faites dans la salle d’audience. En revanche, les personnes dont les voix furent retransmises ne saisirent pas les tribunaux pour dénoncer une atteinte à leurs droits à la parole. La requérante fut condamnée à une amende de 1   500 EUR. En droit – Article 10   : La condamnation de la requérante a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et les buts invoqués par le Gouvernement correspondent aux buts légitimes que sont la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire et la protection de la réputation et des droits d’autrui. À l’origine du reportage litigieux se trouvait une procédure judiciaire dont l’issue avait été la condamnation au pénal de plusieurs prévenus. La démarche de la requérante visait à dénoncer une erreur judiciaire qui, de son avis, s’était produite à l’égard de l’une des personnes condamnées. Dès lors, un tel reportage abordait un sujet relevant de l’intérêt général. Par ailleurs, les journalistes ne sauraient en principe être déliés par la protection que leur offre l’article   10 de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. L’absence de comportement illicite de la requérante dans l’obtention de l’enregistrement n’est pas nécessairement déterminante dans l’appréciation de la question de savoir si elle a respecté ses devoirs et responsabilités. En tout état de cause, elle était à même de prévoir que la divulgation du reportage litigieux était réprimée par le code pénal. Cela dit, au moment de la diffusion du reportage litigieux l’affaire interne avait déjà été tranchée. Ainsi, il n’est pas évident que la divulgation des extraits sonores aurait pu avoir une influence négative sur l’intérêt de la bonne administration de la justice. Par ailleurs, l’audience tenue dans le cadre de l’affaire a été publique et aucun des intéressés n’a porté plainte à l’égard d’une prétendue atteinte à leur droit à la parole alors qu’ils disposaient de recours en droit interne. Or c’est à eux qu’il incombait au premier chef de faire respecter ce droit. De plus, les voix des participants à l’audience ont fait l’objet d’une déformation empêchant leur identification. En outre, l’article 10 §   2 de la Convention ne prévoit pas de restrictions à la liberté d’expression fondées sur le droit à la parole, celui-ci ne bénéficiant pas d’une protection similaire au droit à la réputation. Ainsi, le second but légitime invoqué perd nécessairement de la force dans les circonstances de l’espèce. Enfin, on voit mal pourquoi le droit à la parole devrait empêcher la diffusion des extraits sonores de l’audience quand, en l’occurrence, l’audience a été publique. Pour finir, même si le montant de l’amende peut paraître modéré, cela n’enlève en rien l’effet dissuasif, vu la lourdeur de la sanction encourue. Par conséquent, si les motifs de la condamnation étaient pertinents, ils n’étaient pas suffisants pour justifier une telle ingérence dans le droit à la liberté d’expression de la requérante. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral   ; 1   500   EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 22 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10899
Données disponibles
- Texte intégral