CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10890
- Date
- 23 février 2016
- Publication
- 23 février 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes;Délai de six mois);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture);Violation de l'article 13+5 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 44883/09 Arrêt 23.2.2016 [Section IV] Article 3 Torture Enquête efficace Extradition Torture et traitements inhumains et dégradants infligés au requérant dans le cadre d’une opération de «   remise extraordinaire   » à des agents de la CIA   : violations Traitement dégradant Traitement inhumain Souffrance mentale grave et angoisse causées à la requérante par la «   remise extraordinaire   » de son époux à des agents de la CIA   : violation En fait – Les requérants sont un couple marié. Le requérant, de nationalité égyptienne, résidait en Italie où il bénéficiait du statut de réfugié. En février 2003, suspecté de terrorisme, il fut enlevé dans une rue de Milan et fit l’objet d’une «   remise extraordinaire   » à des agents de la CIA. Il fut ensuite transféré en Égypte où il fut détenu au secret et subit de violents interrogatoires. Il ne réapparut qu’à sa libération en avril 2004. Il fut ensuite à nouveau arrêté par les autorités égyptiennes une vingtaine de jours plus tard et détenu jusqu’en février 2007. Trois jours après l’enlèvement de son époux, la requérante signala sa disparition à la police. Malgré la prompte réaction du parquet, la rétention d’information par les services italiens de sécurité (SISMi) ne lui permit d’obtenir aucune information jusqu’en avril 2004. L’enquête permit d’établir la responsabilité et la condamnation de 26   ressortissants américains et 2   citoyens italiens. Toutefois, l’application du secret d’État entraîna l’annulation de la condamnation pénale des ressortissants italiens. Quant aux citoyens américains, un seul d’entre eux fit l’objet d’une demande d’extradition. Cette procédure était encore pendante à la date d’adoption de l’arrêt de la Cour européenne. En droit a)     Recevabilité   – Le Gouvernement excipe d’une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. La Cour note que les juridictions ont condamné 26   citoyens américains et 2   citoyens italiens à verser solidairement des dommages-intérêts aux requérants. Cependant, les agents du SISMi ont bénéficié de l’annulation de leur condamnation pénale en application du secret d’État qui devrait également être opposable dans le cadre d’un éventuel procès civil. Par conséquent, aucun des agents italiens impliqués dans les faits litigieux ne pourrait, en réalité, être déclaré responsable devant les juridictions civiles italiennes en raison du préjudice subi par les requérants. Les seules personnes légalement responsables à qui les montants déjà octroyés ou les dommages-intérêts ultérieurement accordés pourraient être réclamés sont les 26   citoyens américains condamnés, qui ont quitté l’Italie à des dates non précisées et qui depuis lors ont été considérés comme «   introuvables   », puis «   en fuite   », par les autorités italiennes. En dépit des demandes du ministère public ou des autorités judiciaires en ce sens, le ministre de la Justice a décidé de ne demander ni l’extradition de ces 26   personnes, ni la publication d’avis de recherche à leur égard. Seule une des personnes condamnées a été à ce jour arrêtée pour une courte période   ; la procédure d’extradition dirigée contre elle étant pendante à la date de l’adoption du présent arrêt. Compte tenu de l’attitude adoptée par les autorités exécutives italiennes à l’égard des citoyens américains condamnés, elles ont considérablement compromis – voir réduit à néant – les chances des requérants d’obtenir un dédommagement des personnes responsables. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Fond – Article 3 i.     Volet procédural concernant le requérant   – Contrairement aux affaires précédemment examinées par la Cour, les juridictions nationales en l’espèce ont mené une enquête approfondie qui leur a permis de reconstituer les faits. Il faut rendre hommage au travail des juges nationaux qui ont tout mis en œuvre pour tenter d’«   établir la vérité   ». La présente affaire soulève donc essentiellement deux questions   : l’annulation de la condamnation des agents italiens du SISMi et l’absence de démarches adéquates pour donner exécution aux condamnations prononcées à l’égard des agents américains. Les éléments de preuve finalement écartés au motif qu’ils étaient couverts par le secret d’État étaient suffisants pour condamner les accusés. Or les informations mettant en cause la responsabilité des agents du SISMi avaient été largement diffusées dans la presse et sur internet et faisaient dès lors partie du domaine public. On voit donc mal comment l’usage du secret d’État une fois les informations litigieuses divulguées pouvait servir le but de préserver la confidentialité des faits. Pour autant, la décision du pouvoir exécutif d’appliquer le secret d’État a eu pour effet d’éviter la condamnation des agents du SISMi. Dès lors, en dépit de la grande qualité du travail des enquêteurs et des magistrats italiens, l’enquête n’a pas répondu, sur ce point, aux exigences de la Convention. Quant aux agents américains condamnés, le Gouvernement a admis ne jamais avoir demandé l’extradition des intéressés à l’exception d’une qui n’a pas abouti. Par ailleurs, le président de la République a gracié trois des condamnés, dont celui faisant l’objet de la procédure d’extradition. Une fois encore, malgré le travail des enquêteurs et des magistrats italiens, les condamnations litigieuses sont restées sans effet, et ce en raison de l’attitude de l’exécutif. Le principe légitime du «   secret d’État   » a, de toute évidence, été appliqué afin d’empêcher les responsables de répondre de leurs actes. En conséquence, l’enquête, pourtant effective et profonde, et le procès, qui a conduit à l’identification des coupables et à la condamnation de certains d’entre eux, n’ont pas abouti à leur issue naturelle, à savoir «   la punition des responsables   ». En fin de compte, il y a donc eu impunité. Cela est encore plus déplorable dans une situation comme dans le cas d’espèce, qui concerne deux pays ayant signé un traité d’extradition. Sur ce point non plus, l’enquête nationale n’a pas répondu aux exigences de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). ii.     Volet matériel concernant le requérant   – Il n’est pas nécessaire d’examiner chaque aspect du traitement réservé au requérant lors de son enlèvement, durant son transfert hors du territoire italien et pendant la détention qui s’en est ensuivie, ni des conditions physiques dans lesquelles il a été détenu. Les effets cumulatifs du traitement auquel il a été soumis – tel que décrit en détail dans ses déclarations écrites, confirmées par un certificat médical et tenues pour crédibles par les juridictions italiennes – sont suffisants pour considérer que ce traitement a atteint le degré de gravité requis par l’article   3. Il était à tout le moins prévisible pour les autorités italiennes, qui collaboraient avec les agents de la CIA, que l’enlèvement du requérant par la CIA soit le prélude à de graves mauvais traitements. En outre, le SISMi avait été informé, au plus tard en mai 2003, du fait que le requérant était détenu en Égypte et soumis à des interrogatoires par les services de renseignement égyptiens. Partant, les autorités italiennes savaient, ou auraient dû savoir, que cette opération exposait le requérant à un risque avéré de traitement prohibé par l’article   3. Dans ces circonstances, l’éventualité d’une violation de cet article était particulièrement élevée et aurait dû être considérée comme intrinsèque au transfert. Les autorités italiennes étaient dès lors tenues de prendre les mesures appropriées afin que le requérant, qui relevait de leur juridiction, ne soit pas soumis à des actes de torture ou à des traitements ou peines inhumains et dégradants. Or tel ne fut pas le cas. Il en était d’autant plus ainsi que le requérant bénéficiait du statut de réfugié en Italie. Conclusion   : violation (unanimité). iii.     Volet matériel concernant la requérante   – La requérante n’a pu avoir de nouvelles de son époux qu’en avril 2004, soit plus de quatorze mois après l’enlèvement. Elle est donc demeurée dans l’angoisse, car elle savait que son époux avait été privé de liberté et aucune information officielle sur le sort de celui-ci ne lui a été donnée. Certes, la police et le parquet ont réagi avec promptitude. Néanmoins, ils ont été dans un premier temps trompés sur le lieu où se trouvait le requérant et sur son sort par les agents de la CIA. En outre, il est évident que les services italiens de sécurité ont été dès le début informés du sort du requérant. Ils ont pourtant dissimulé cette information à la police et au ministère public. Le document pertinent a été mis au jour à la suite de la perquisition du siège du SISMi ordonnée par le parquet. En raison de cette manipulation intentionnelle d’une information cruciale portant sur l’enlèvement du requérant et des tactiques d’obstruction du SISMi, qui agissait en coopération avec ses homologues de la CIA, la requérante n’a pu obtenir pendant une longue période aucune explication sur ce qu’il était advenu de son mari. L’incertitude, les doutes et l’appréhension éprouvés par la requérante pendant une période prolongée et continue lui ont causé une souffrance mentale grave et de l’angoisse. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation des articles   5 et 8 et de l’article   13 combiné avec les articles   3, 5 et 8 dans le chef du requérant, ainsi que de l’article   3 sous son volet procédural et de l’article   8 et de l’article   13 combiné avec les articles   3 et 8 de la Convention dans le chef de la requérante. Article 41   : 70   000 EUR au requérant et 15   000 EUR à la requérante pour préjudice moral. (Voir Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne , 7511/13 , et Al Nashiri c.   Pologne , 28761/11 , arrêts du 24   juillet 2014 résumés dans la Note d’information   176   ; et El-Masri c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], 39630/09, 13   décembre 2012, Note d’information   158   ; voir aussi les fiches thématiques Lieux de détention secrets et Terrorisme )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10890
Données disponibles
- Texte intégral