CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10877
- Date
- 23 février 2016
- Publication
- 23 février 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 14+P1-2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général};Droit à l'instruction);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 193 Février 2016 Çam c. Turquie - 51500/08 Arrêt 23.2.2016 [Section II] Article 14 Discrimination Refus d’inscription d’une personne non-voyante ayant réussi au concours d’entrée au conservatoire   : violation En fait – La requérante, non-voyante, fut reçue au concours d’entrée au conservatoire, après avoir passé les épreuves de sélection en jouant du luth turc. Selon le rapport établi par une commission médicale et transmis au conservatoire, elle pouvait recevoir une éducation et une instruction dans les sections du conservatoire où la vue n’était pas requise. À la demande de la direction du conservatoire, ce rapport fut modifié et comportait désormais la mention que la requérante «   ne pouvait recevoir une éducation et une instruction   ». Le conservatoire refusa la demande d’inscription de la requérante. Le recours de celle-ci contre cette décision fut rejeté par les tribunaux internes. Devant la Cour européenne, la requérante soutient que le rejet de sa demande d’inscription au conservatoire de musique était discriminatoire, car fondé sur sa cécité. En droit – Article 14 combiné avec l’article   2 du Protocole n o   1   : La circonstance que l’école en cause assure, à titre principal, un enseignement relevant du domaine artistique n’est pas susceptible de soustraire l’examen des conditions dans lesquelles il est possible d’y accéder du champ d’application l’article   2 du Protocole n o   1. Diverses dispositions législatives en vigueur au moment des faits consacraient le droit à l’éducation des enfants en situation de handicap, sans discrimination. Dès lors, la source de l’exclusion de la requérante de l’accès à l’éducation au sein du conservatoire ne résidait pas dans la loi mais dans le règlement de l’école exigeant que tous les candidats à l’inscription fournissent un certificat médical attestant de leur aptitude physique. La Cour ne saurait ignorer les effets d’une telle exigence sur les personnes qui, comme la requérante, présentent un handicap physique. Constatant la facilité avec laquelle le conservatoire a pu obtenir la révision du rapport médical soumis par la requérante, il ne fait aucun doute que la cécité de celle-ci a constitué le seul motif du refus d’inscription. En tout état de cause, la requérante n’aurait pas été en mesure de satisfaire l’exigence d’aptitude physique, la définition de celle-ci étant laissée à la discrétion du conservatoire. Si les autorités internes disposent indéniablement d’une marge d’appréciation pour définir les qualités requises des candidats au conservatoire, cet argument ne saurait prévaloir dans les circonstances de la présente affaire. En effet, ayant réussi au concours d’admission préalable à toute demande d’inscription, la requérante a démontré qu’elle disposait de toutes les qualités requises à cet égard. Pour ce qui est de l’absence alléguée d’infrastructures adaptées pour accueillir des élèves en situation de handicap, l’article   14 de la Convention doit être lu à la lumière des textes internationaux, tels que la Charte sociale européenne et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées , au regard des aménagements raisonnables que les personnes en situation de handicap sont en droit d’attendre. Chaque enfant a des besoins pédagogiques qui lui sont propres. Il en va ainsi particulièrement des enfants en situation de handicap. Dans le domaine de l’éducation, les aménagements raisonnables peuvent prendre différentes formes et être aussi bien matériels qu’immatériels, pédagogiques ou organisationnels, que ce soit en termes d’accessibilité architecturale aux établissements scolaires, de formation des enseignants, d’adaptation des programmes ou d’équipements adéquats. Cela étant, il n’appartient aucunement à la Cour de définir les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux besoins éducatifs des enfants en situation de handicap. En effet, les autorités nationales, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la situation et les besoins locaux à cet égard. Pour la Cour, il importe cependant que les États soient particulièrement attentifs à leurs choix dans ce domaine compte tenu de l’impact de ces derniers sur les enfants en situation de handicap, dont la particulière vulnérabilité ne peut être ignorée. Elle considère en conséquence que la discrimination fondée sur le handicap englobe également le refus d’aménagements raisonnables. En l’espèce, les instances nationales compétentes ne cherchèrent aucunement à identifier les besoins de la requérante ni ne précisèrent dans quelle mesure sa cécité pouvait constituer un obstacle à son accès à une éducation musicale. Elles ne cherchèrent pas non plus à envisager des aménagements pour pourvoir aux besoins pédagogiques spécifiques que la cécité de la requérante pouvait requérir. Depuis 1976, le conservatoire n’a fait aucune tentative pour adapter son enseignement afin que celui-ci puisse également être accessible aux enfants non-voyants. Dès lors, la requérante s’est vu dénier, sans justification objective et raisonnable, la possibilité de suivre une éducation au sein du conservatoire de musique, à cause de son seul handicap visuel. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10877
Données disponibles
- Texte intégral