CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10873
- Date
- 2 février 2016
- Publication
- 2 février 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 18650/05 Arrêt 2.2.2016 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Mutation «   sanction   » d’un adjoint au préfet en raison de ses convictions religieuses   : violation En fait – À l’époque des faits, le requérant était adjoint au préfet d’Ankara. En juin 1998, un inspecteur général du corps préfectoral fut chargé d’enquêter sur le comportement général du requérant sur la base, notamment, de deux circulaires relatives au séparatisme et à l’intégrisme au sein du corps préfectoral. Le rapport de l’inspecteur fit état de ce que les convictions religieuses du requérant étaient bien connues et de ce que son épouse portait le voile. Se fondant notamment sur une décision du Conseil national de sécurité visant entre autres les activités fondamentalistes, il proposait de le muter dans un autre département ou à un poste de l’administration centrale n’impliquant aucune fonction de représentation. En juillet 1998, le requérant fut muté comme adjoint du préfet dans une ville de moindre importance. Ses recours furent rejetés. En droit – Article 8   : La question au cœur de l’affaire est de savoir si le requérant a été muté uniquement en raison de ses qualifications et des exigences du poste, comme le soutient le Gouvernement, ou plutôt, comme l’affirme le requérant, en raison de ses convictions religieuses et de sa vie privée. À titre liminaire, il faut noter que l’enquête interne diligentée au sujet du requérant a été ordonnée sur le fondement d’une décision qui ne traite nullement de la capacité des hauts fonctionnaires à incarner l’autorité et à être entreprenants dans l’exercice des missions qui leur incombent. Elle concerne seulement la place de la religion dans la société et au sein des institutions ainsi que des tenues vestimentaires. Par ailleurs, si le rapport d’inspection mentionne effectivement certains traits de caractère du requérant, il accorde une place considérable à ses convictions religieuses et à la circonstance que son épouse portait un voile. Si la mutation du requérant était exclusivement ou principalement fondée sur ses compétences, il serait difficile de comprendre la raison pour laquelle une importance si particulière a été accordée par les autorités à ses convictions religieuses, à la tenue de son épouse et, plus généralement, à la décision du Conseil national de sécurité. Compte tenu des circonstances de l’espèce dans leur globalité, on peut considérer qu’il existe un lien de causalité manifeste entre la vie privée et les convictions du requérant d’un côté, et sa mutation de l’autre. La mutation du requérant constitue une sorte de sanction déguisée. Cette mutation constitue donc une ingérence dans sa vie privée. Cependant, le Gouvernement n’indique ni base légale, ni but légitime, ni raisons pour lesquelles cette ingérence pourrait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. De l’aveu même du rapport d’inspection, le requérant était impartial dans l’exercice de ses fonctions et aucune activité relevant de l’intégrisme religieux n’avait été constatée. Or la seule proximité ou appartenance, réelle ou supposée, à un mouvement religieux ne saurait constituer un motif suffisant en soi pour prendre une mesure défavorable, dès lors qu’il n’a pas été clairement démontré, soit que le requérant n’agissait pas de manière impartiale ou recevait des instructions des membres dudit mouvement, soit que le mouvement en question représentait véritablement un danger pour la sécurité nationale. Au demeurant, à supposer que tel fût effectivement le cas, il serait difficile de comprendre comment ce danger pouvait être écarté par une simple mutation dans une autre ville, plutôt que par une révocation. En ce qui concerne le port du voile par l’épouse du requérant, le souci de préserver la neutralité du service public ne pouvait justifier l’entrée en compte, dans la décision de muter le requérant, de cette circonstance, élément qui relevait de la vie privée des intéressés et ne faisait par ailleurs l’objet d’aucune réglementation. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à la violation de l’article 6 §   1 de la Convention en raison de la durée de la procédure litigieuse. Article 41   : 9   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Ivanova c. Bulgarie , 52435/99, 12   avril 2007, Note d’information   96 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10873
Données disponibles
- Texte intégral