CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10850
- Date
- 3 septembre 2015
- Publication
- 3 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Estonie - 22588/08 Arrêt 3.9.2015 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Publication d’informations indiquant que le requérant avait été employé en tant que chauffeur dans les anciens services de sécurité   : violation En fait – Après avoir retrouvé son indépendance vis-à-vis de l’Union soviétique en 1991, l’Estonie entreprit des réformes législatives pour mener à bien sa transition démocratique. Elle adopta en février 1995 une loi sur la divulgation. Cette loi prévoyait que les personnes qui avaient travaillé pour les organisations de sécurité ou de renseignement de l’ancien régime ou collaboré avec celles-ci seraient fichées et que cette information serait divulguée. Le requérant fut employé comme chauffeur par le Comité pour la sécurité de l’État (KGB) de 1980 à 1991. En février 2004, on l’avisa qu’il avait été fiché conformément à la loi sur la divulgation et qu’une annonce relative à son activité passée serait publiée. Il n’exerça pas son droit de recours contre la notification et l’annonce fut publiée en juin 2004 dans la version papier et dans la version électronique diffusée sur internet du Journal officiel. Par la suite, le requérant attaqua la notification devant les juridictions administratives. Il alléguait qu’il avait dû quitter son emploi à cause de la publication de la communication alors qu’il avait travaillé comme simple chauffeur pour les services de sécurité. La cour d’appel rejeta sa demande au motif que si l’application de la loi sur la divulgation pouvait certes s’analyser en une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, il était en l’espèce impossible d’établir avec une certitude absolue des dizaines d’années après les faits si un chauffeur précis avait effectué des tâches exclusivement techniques ou s’il s’était aussi acquitté de tâches en rapport avec la mission première du KGB, auquel cas l’application de la loi sur la divulgation présenterait un caractère proportionné. En droit – Article 8   : La communication publiée se rapporte au passé du requérant et a eu une incidence sur sa réputation. La publication s’analyse de ce fait en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. L’ingérence était prévue par la loi sur la divulgation, qui présentait un degré suffisant de clarté et d’accessibilité et qui poursuivait les buts légitimes que constituent la défense de l’ordre et la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique et des droits et libertés d’autrui. Dans leur appréciation du caractère nécessaire dans une société démocratique des ingérences contestées, les États contractants adoptent des approches différentes quant aux mesures mises en œuvre pour démanteler l’héritage des anciens régimes communistes totalitaires. La Cour a déjà eu l’occasion de condamner le manque d’individualisation de telles mesures. En l’espèce, la loi sur la divulgation ne distinguait pas entre les différents niveaux d’engagement vis-à-vis du KGB qui avaient pu exister à l’époque. Bien que le requérant eût été informé à l’avance que la publication aurait lieu et bien qu’il eût été mis en mesure de contester la communication, il n’existait pas de procédure permettant d’évaluer la tâche spécifique accomplie individuellement par les employés des services de sécurité et ainsi de différencier selon le danger qu’ils pouvaient représenter dans un système démocratique plusieurs années après la fin de leur carrière au sein desdits services. La Cour doute de l’existence d’un lien raisonnable entre les buts légitimes poursuivis par le Gouvernement et la publication de telles communications sans tenir compte des fonctions spécifiques qu’occupaient les anciens employés du KGB. La communication en question a été publiée treize ans après la restauration de l’indépendance de l’Estonie, et l’écoulement d’un tel laps de temps a nécessairement amoindri les dangers que le requérant pouvait initialement représenter pour le nouveau système démocratique. La loi sur la divulgation n’imposait pas en elle-même de limitations au nouvel emploi du requérant mais celui-ci allègue avoir néanmoins été contraint de quitter son poste en raison de l’attitude de ses collègues à son égard. Un tel effet démontre la gravité de l’atteinte portée au droit du requérant au respect de sa vie privée. Aussi ladite atteinte présentait-elle, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41   : 6   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir également Sidabras et Džiautas c. Lituanie , 55480/00 et 59330/00, 27   juillet 2004, Note d’information   67   ; Matyjek c.   Pologne , 38184/03, 24   avril 2007, Note d’information   96 , et Žičku c.   Lituanie , 26652/02 , 7   avril 2009)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10850
Données disponibles
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