CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10845
- Date
- 10 septembre 2015
- Publication
- 10 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Somalie)
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Texte intégral
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Suède - 4601/14 Arrêt 10.9.2015 [Section V] Article 3 Expulsion Expulsion envisagée d’une jeune femme somalienne vers Mogadiscio (Somalie)   : l'expulsion n'emporterait pas violation En fait – En 2011 , la requérante, une jeune femme somalienne de Mogadiscio, présenta une demande d’asile à la Suède où elle séjournait illégalement depuis quatre ans, après être arrivée d’Italie en passant par les Pays-Bas. Lors d’un entretien qui eut lieu en janvier 2013, elle déclara – c’était la première fois qu’elle tenait ces propos – qu’elle avait fui la Somalie en compagnie de son petit ami après avoir été mariée de force à un homme plus âgé, puis battue et jetée hors d’un camion par ses oncles lorsqu’ils avaient découvert sa relation avec son petit ami. Ses parents et son petit ami étaient décédés depuis et elle affirmait qu’au cas où elle serait renvoyée en Somalie elle devrait retourner chez l’homme auquel elle avait été mariée de force et courrait le risque d’être tuée par ses oncles. Ne disposant pas d’un réseau de soutien masculin en Somalie, elle risquait aussi de subir des agressions sexuelles et de se voir exclue socialement. L’Office des migrations rejeta sa demande d’asile en juin 2013 et ordonna son expulsion vers la Somalie après avoir constaté que ses allégations manquaient de crédibilité. Il releva que la requérante avait séjourné illégalement en Suède pendant quatre ans avant de se mettre en rapport avec les autorités compétentes en matière d’immigration et qu’elle avait auparavant déjà introduit des demandes d’asile en Italie et aux Pays-Bas. De plus, elle avait initialement affirmé avoir quitté la Somalie en raison de la guerre, puis avait modifié son récit pour alléguer qu’elle avait dû s’enfuir pour échapper à un mariage forcé et aux mauvais traitements qu’elle risquait de se voir infliger par des membres de sa famille en cas de retour. La requérante introduisit par la suite une demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’expulsion. Elle soutenait que ses oncles étaient devenus membres du groupe terroriste djihadiste Al-Chabaab, qu’ils avaient forcé son frère à rejoindre aussi le groupe et qu’ils avaient tué sa sœur. L’Office des migrations rejeta sa demande en septembre 2013. En droit – Article 3   : La Cour estime qu’il ne fait pas de doute que si la requérante était expulsée de Suède, elle serait renvoyée à Mogadisco sans risque d’avoir à traverser d’autres parties de la Somalie ou à y demeurer. Dans l’affaire K.A.B. c.   Suède , la Cour a conclu que, à l’époque (septembre 2013), la situation générale à Mogadiscio n’était pas de nature à faire conclure que des retours dans cette ville emporteraient violation de l’article 3. Même s’il est clair que la situation générale du point de vue de la sécurité y demeure préoccupante et précaire, les sources dont dispose la Cour n’indiquent pas une détérioration de la situation depuis septembre 2013. Cependant, à la différence du requérant dans l’affaire K.A.B. c.   Suède (un homme né en 1960), la requérante en l’espèce est une jeune femme vivant à l’étranger depuis près de dix ans et qui était âgée de dix-sept ans à son départ de Somalie. Différents rapports font état de la situation difficile des femmes en Somalie, y compris à Mogadiscio. Les femmes et les fillettes constituent un groupe particulièrement menacé et plusieurs rapports concordants signalent, dans le pays, des violences sexuelles et fondées sur le sexe graves et généralisées. Ces éléments concourent à établir qu’une femme célibataire retournant à Mogadisco sans disposer de la protection d’un réseau masculin serait exposée à un risque réel de vivre dans des conditions constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article   3. Cependant, sans méconnaître la situation difficile des femmes en Somalie, y compris à Mogadiscio, la Cour estime que, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, la requérante ne serait pas exposée à un risque réel de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi dans cette ville. Des incohérences significatives accompagnent ses déclarations et les plaintes relatives à ses expériences personnelles, et elle n’a pas rendu plausibles les dangers encourus en cas de retour. Rien ne permet de conclure qu’elle retournerait à Mogadiscio en qualité de femme seule, avec les risques inhérents à cette situation. Au contraire, la requérante doit être considérée comme étant dotée tant d’un soutien familial que d’un réseau masculin de protection. Il n’a pas non plus été établi qu’elle aurait à vivre dans un camp de réfugiés et de personnes déplacées. En conséquence, son expulsion vers Mogadiscio n’emporterait pas violation de l’article   3. Conclusion   : l’expulsion n’emporterait pas violation (cinq voix contre deux). (Voir K.A.B. c. Suède [GC], 886/11, 5   septembre 2013, Note d’information   166 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel