CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10829
- Date
- 23 juin 2015
- Publication
- 23 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 1787/15 et 2478/15 Décision 23.6.2015 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Interdiction du suicide assisté et de l’euthanasie volontaire   : irrecevable En fait – La première requérante est l’épouse de Tony Nicklinson, aujourd’hui décédé, qui était atteint du locked-in syndrome à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Le deuxième requérant est paralysé à la suite d’un accident de voiture et son état est irréversible. M.   Nicklinson et le deuxième requérant voulaient tous deux mettre fin à leur jours, mais étaient l’un comme l’autre dans l’incapacité de le faire sans assistance. Ils engagèrent sans succès des recours devant les juridictions internes pour contester l’interdiction légale du suicide assisté et les règles de droit relatives au meurtre, qui ne reconnaissaient pas l’euthanasie volontaire comme un moyen de défense. La Cour suprême estima, en particulier, que c’était au Parlement qu’il appartenait de trancher une question aussi sensible. En droit – Article 8 a)     Première requérante – Pour que le droit au respect de la vie privé soit effectivement assuré au niveau national, les citoyens doivent pouvoir invoquer devant les juridictions internes des arguments fondés sur l’article   8. Ces arguments doivent être examinés et, le cas échéant, pris en compte dans les décisions des tribunaux. Dans sa jurisprudence récente, la Cour tend souvent à considérer cet aspect accessoire de protection de la vie privée comme relevant du volet dit procédural de l’article 8 lui-même (voir, par exemple, Koch c.   Allemagne, 497/09 , 19   juillet 2012, Note d'information   154   ; McCann c.   Royaume-Uni , 19009/04, 13   mai 2008, Note d'information   108 ). La jurisprudence de la Cour établit clairement que l’article   13 ne va pas jusqu’à garantir un droit de recours permettant de contester une législation primaire devant une juridiction interne au motif qu’elle serait contraire à la Convention. Contrairement aux affaires Koch et McCann qui concernaient un acte individuel d’exécution, la présente affaire porte sur la contestation d’une loi. Dans de tels cas, il serait anormal que le volet procédural de l’article   8 aille au-delà de l’article   13 et implique la possibilité de contester une législation primaire dans des situations suscitant des questions qui relèvent de la vie privée. Cependant, la Convention fait partie intégrante de l’ordre juridique du Royaume-Uni et il existe une procédure qui permet, en vertu de la loi sur les droits de l’homme, de contester une législation primaire à raison de son incompatibilité alléguée avec l’article 8. Il peut donc en être déduit que si un État offre la possibilité de contester une loi, un tel recours est soumis aux exigences procédurales générales découlant de l’article   8, en particulier à celles rappelées dans l’affaire Kocsh , à savoir la nécessité d’examiner le fond de la cause. Aux yeux de la Cour toutefois, étendre ainsi la protection procédurale prévue à l’article   8 pose un problème fondamental   en raison de l’application de la marge d’appréciation dont disposent les États membres en cas de contestation d’une loi interne en vertu de l’article   8. Les États contractants sont en général libres de déterminer laquelle des trois branches de gouvernement doit être responsable de la prise des décisions politiques et législatives qui relèvent de leur marge d’appréciation et il n’appartient pas à la Cour de s’ingérer dans ce type d’arrangements constitutionnels. Néanmoins, dans les affaires où elle a conclu qu’une disposition législative contestée relevait de la marge d’appréciation des États, la Cour a la plupart du temps estimé que le Parlement avait toute latitude pour légiférer dans le sens qu’il jugeait le plus approprié dans ce domaine particulier. Ainsi, dans l’affaire Pretty c.   Royaume-Uni (2346/02, 29   avril 2002, Note d'information   41 ), la Cour a dit que c’est aux États qu'il revient d'apprécier le risque d'abus et les conséquences probables des abus éventuellement commis qu'impliquerait un assouplissement de l'interdiction générale du suicide assisté ou la création d'exceptions au principe. Dans le cas du Royaume-Uni, le Parlement a procédé à cette appréciation   et adopté une disposition spécifique dans la loi sur le suicide de 1961, disposition qu’il a réexaminée plusieurs fois au cours des dernières années et adoptée de nouveau en 2009. Imposer aux tribunaux de se prononcer sur le fond d’un grief relatif à cette disposition pourrait avoir pour effet de les forcer à assumer un rôle institutionnel que l’ordre constitutionnel interne ne prévoit pas. Il serait également singulier d’empêcher les juridictions internes chargées d’examiner la compatibilité avec la Convention de la législation primaire de conclure, comme la Cour, que le Parlement est mieux placé pour prendre une décision sur ce sujet à la lumière des questions éthiques, philosophiques et sociales sensibles qu’il soulève. Pour ces raisons, la Cour estime inopportun d’étendre l’application de l’article 8 de manière à imposer aux États membres l’obligation procédurale de prévoir un recours qui exigerait des juridictions internes qu’elles examinent le fond de la cause dans les affaires semblables à celle-ci. Quoi qu’il en soit, la majorité des juges de la Cour suprême ont examiné le fond du grief de la première requérante. Ils ont conclu qu’elle n’avait pas démontré qu’il y aurait eu depuis l’arrêt Pretty des développements tels que l’interdiction ne pourrait plus être considérée comme une ingérence proportionnée dans l’exercice des droits prévus à l’article 8. Le fait qu’ils aient, dans leur appréciation, accordé une grande importance à l’avis du Parlement ne signifie pas qu’ils soient restés en défaut de procéder à une mise en balance. Au contraire, ils ont conclu   –   comme ils pouvaient légitimement le faire compte tenu de la nature sensible du sujet et de l’absence de consensus entre les États membres sur la question   – que l’avis du Parlement pesait lourd dans la balance. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). b)     Deuxième requérant   – L’interdiction du suicide assisté comme les dispositions relatives au meurtre, qui n’excusent pas l’euthanasie volontaire, ont été contestés devant la Cour d’appel. Devant la Cour suprême en revanche, le deuxième requérant a uniquement maintenu son grief relatif à l’interdiction du suicide assisté et non son argument selon lequel il devrait y avoir une procédure judiciaire permettant d’autoriser l’euthanasie volontaire dans certaines circonstances. On ne peut pas présumer que la Cour suprême aurait traité l’argument relatif à l’euthanasie volontaire de la même manière que le grief relatif à l’interdiction du suicide assisté. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel