CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10826
- Date
- 12 janvier 2016
- Publication
- 12 janvier 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association);Violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Se porter candidat aux élections);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 192 Janvier 2016 Parti pour une société démocratique (DTP) et autres c. Turquie - 3840/10, 3870/10, 3878/10 et al. Arrêt 12.1.2016 [Section II] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Dissolution d’un parti politique, prônant une résolution pacifique du problème kurde, pour soutien au terrorisme   : violation article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections Mesure ayant déchu des députés de leur mandat parlementaire en raison de leurs actes ou propos ayant entraîné la dissolution de leur parti politique   : violation En fait – Les requérants sont le Parti pour une société démocratique (DTP), les coprésidents du parti et des personnes exerçant différentes fonctions au sein de ce parti. Fondé en novembre 2005, le DTP appartenait au mouvement des partis politiques de gauche pro-kurdes de Turquie. En décembre 2009, il fut dissous à l’unanimité par la Cour constitutionnelle, ce qui entraîna la liquidation et le transfert de ses biens au Trésor public. Aussi, les coprésidents du parti furent déchus de leur qualité de député, considérant qu’ils avaient entraîné, de par leurs déclarations et leurs activités, cette dissolution. Enfin, 37   membres du DTP furent interdits d’être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou trésoriers d’un autre parti politique pendant cinq ans. La Cour constitutionnelle considéra que le DTP avait les mêmes buts politiques qu’une organisation terroriste, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Se fondant notamment sur les discours des codirigeants du DTP ainsi que sur les activités du parti et de ses membres, elle conclut que le DTP était devenu un instrument de la stratégie terroriste du PKK avec lequel il avait un lien et dont il était solidaire. Elle estima également que le fait que le DTP n’avait pas pris ouvertement ses distances avec les activités du PKK pouvait être considéré comme la preuve de son soutien au terrorisme. En droit Article 11   : La dissolution du DTP et les mesures qui accompagnaient cet acte s’analysent en une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’association des requérants. L’ingérence était prévue par la loi et les mesures litigieuses poursuivaient notamment le but légitime de la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui. Pour prononcer la dissolution litigieuse, la Cour constitutionnelle a tout d’abord noté que le DTP avait les mêmes buts politiques que l’organisation terroriste PKK, qu’il distinguait la nation du peuple kurde de celle du peuple turc et qu’il pensait que la République de Turquie opprimait le peuple kurde. a)     Compatibilité des idées prônées par le DTP avec les principes de la démocratie   – Avant sa dissolution, le DTP était la principale formation politique en Turquie légalement créée qui prônait une solution pacifique au problème kurde. Les formations politiques qui l’ont précédé ont été dissoutes par la Cour constitutionnelle en raison d’activités contraires à la Constitution. Ces dissolutions, pour autant qu’elles ont été examinées par la Cour européenne, ont abouti à un constat de violation de l’article   11 de la Convention. Le DTP n’a proposé ni dans ses statuts ni dans son programme de modifier l’ordre constitutionnel de la Turquie dans un sens qui serait contraire aux principes fondamentaux de la démocratie. Son programme condamnait la violence et proposait des solutions politiques qui étaient démocratiques et compatibles avec l’État de droit et le respect des droits de l’homme. Le fait que le projet politique défendu par le DTP ait passé pour incompatible avec les principes et structures actuels de l’État turc ne le rend pas contraire aux règles démocratiques. Il est de l’essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettent en cause le mode d’organisation actuel d’un État, pourvu qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même. Par conséquent, les principes énoncés par les instances du DTP, tels que la solution politique au problème kurde et la reconnaissance de l’identité kurde, ne sont pas, en soi, contraires aux principes fondamentaux de la démocratie. Par ailleurs, si l’on devait constater un parallélisme entre les principes défendus par le DTP et ceux du PKK, cela ne saurait suffire à conclure que le parti approuve le recours à la force pour réaliser son dessein. En effet, si l’on considérait que la seule défense de ces principes se résume, de la part d’une formation politique légale, en un soutien aux actes de terrorisme, cela diminuerait la possibilité de traiter ces questions dans le cadre d’un débat démocratique et permettrait ainsi aux mouvements armés de monopoliser la défense de ces principes. Ainsi, la Cour ne décèle aucun projet politique incompatible avec la conception de la société démocratique au sens de la Convention. b)     Examen des activités du DTP i.     Discours des coprésidents du DTP   – Pour la Cour, les discours sont dénués de tout lien avec la violence, et une solution pacifique et démocratique était envisagée à des problèmes importants pour la Turquie. Les discours attiraient l’attention du public sur certains sujets sans manifester un quelconque soutien aux actions du PKK ou une quelconque approbation à cet égard. Enfin, en tant que parlementaires, les deux coprésidents du DTP représentaient leurs électeurs. Leurs propos, qui relevaient du discours politique, n’incitaient ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement. Par conséquent, ils poursuivaient le but de remplir leur devoir de signaler les préoccupations de leurs électeurs. ii.     Autres prises de position du DTP   – S’agissant des actions pour protester contre les conditions de détention de M.   Öcalan ou pour attirer l’attention de l’opinion publique nationale et internationale sur l’état de santé de ce dernier, elles relevaient de la protection accordée à la liberté d’expression et à la manifestation pacifique. Concernant les slogans de soutien à M.   Öcalan scandés et les drapeaux, pancartes ou emblèmes en lien avec le PKK brandis lors des meetings au cours desquels les deux coprésidents du DTP avaient pris la parole, il n’est pas allégué ou établi que les dirigeants du DTP étaient à l’origine de ces actes ou qu’ils avaient incité la foule à agir de la sorte. La Cour rappelle en outre s’être déjà prononcée sur des slogans similaires et avoir estimé que ces derniers n’étaient pas de nature à avoir un impact sur la sécurité nationale ou l’ordre public. Par ailleurs, les propos des deux coprésidents du DTP ayant été examinés, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse de l’ensemble des discours ou activités reprochés aux membres ou aux dirigeants locaux du DTP. La Cour a conscience des préoccupations qu’éprouvent les autorités au sujet de déclarations ou d’actes susceptibles d’aggraver la situation régnant en matière de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie où, depuis 1985 environ, de graves troubles font rage entre les forces de sécurité et les membres du PKK et sont la cause de nombreuses pertes humaines. La prise d’une mesure à l’encontre du DTP au motif que ce parti n’avait pas ouvertement pris ses distances avec les actes ou discours de ses membres ou de ses dirigeants locaux, susceptibles d’être interprétées comme un soutien indirect au terrorisme, pouvait raisonnablement répondre à un «   besoin social impérieux   ». Il convient dès lors d’examiner s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la dissolution du DTP et les buts légitimes poursuivis. c)     Proportionnalité de la mesure litigieuse   – La Cour constitutionnelle a ordonné la plus lourde des mesures prévues dans la Constitution en ayant dissous le parti, liquidé et transféré ses biens au Trésor public, au lieu d’imposer une mesure plus légère de privation partielle ou intégrale de l’aide financière de l’État. De même, les coprésidents du DTP ont été déchus de leur qualité de député et 37   membres du DTP, dont les requérants, ont été privés d’être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou trésoriers d’un autre parti politique pour une période de cinq ans. La Cour constitutionnelle a justifié la dissolution en s’appuyant notamment sur certaines prises de position des dirigeants du DTP en les dissociant toutefois de leur contexte historico-politique sans attacher aucune importance au souhait du parti de jouer un rôle de médiation dans le processus visant à mettre un terme à la violence en Turquie. Aussi, la Cour constitutionnelle a conclu, à partir de certains actes ou activités des dirigeants du DTP, que ce parti partageait l’idéologie et les buts d’une organisation armée. Or la Cour n’a vu aucun projet politique incompatible avec la conception de la société démocratique au sens de la Convention. De même, dans leurs discours, les deux coprésidents du DTP préconisaient pour l’essentiel des solutions «   démocratiques   » et «   pacifiques   » au problème kurde. En outre, les deux coprésidents du parti ont exclu ouvertement tout recours à la violence pour réaliser leurs objectifs. Par ailleurs, même si le parti n’a pas ouvertement pris ses distances avec les actes ou discours de ses membres ou de ses dirigeants locaux susceptibles d’être interprétés comme un soutien indirect au terrorisme, il n’est pas allégué que les dirigeants centraux de ce parti se soient abstenus de condamner un acte violent en particulier, perpétré par le PKK à un moment donné. Il n’est pas allégué non plus que les prises de position du DTP étaient susceptibles de provoquer des conflits sociaux entre les partisans du parti et les autres formations politiques. Même si les deux coprésidents se refusaient à qualifier le PKK de «   terroriste   », une telle prise de position, placée dans son contexte, ne signifiait pas nécessairement un soutien explicite à la violence. Les intéressés ont en effet mis l’accent sur le rôle de médiation que leur parti entendait jouer en vue d’une résolution pacifique du problème kurde. Dans ces conditions, pour autant que la mesure en question se fondait sur la ligne politique du DTP, les motifs avancés par la Cour constitutionnelle pour ordonner la dissolution de ce parti, l’un des principaux acteurs politiques ayant plaidé en faveur d’une résolution pacifique du problème kurde, ne peuvent être considérés comme suffisants pour justifier l’ingérence en question. En outre, le seul fait que ce parti n’ait pas ouvertement pris ses distances avec les actes ou discours de ses membres ou de ses dirigeants locaux susceptibles d’être interprétés comme un soutien indirect au terrorisme a eu un impact potentiel relativement limité sur l’«   ordre   » public ou la «   protection des droits et libertés d’autrui   ». Dans ces circonstances, ce manquement ne pouvait constituer à lui seul une raison justifiant une sanction aussi lourde que la dissolution de tout un parti politique. La dissolution du DTP ne saurait ainsi passer pour proportionnée aux buts poursuivis. Ainsi, les motifs avancés par l’État défendeur, bien que pertinents, ne peuvent être considérés comme suffisants pour justifier l’ingérence en cause. En dépit de la marge d’appréciation dont disposent les États contractants en la matière, il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre la dissolution du DTP et les buts légitimes poursuivis. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 du Protocole n o 1   : À supposer que la mesure litigieuse visait un ou plusieurs buts légitimes, à savoir le respect de l’ordre public ou la protection des droits et libertés d’autrui, la Cour estime qu’elle n’était pas proportionnée. En effet, en vertu de l’article 84 §   5 de la Constitution, seul le député dont les actes et les propos ont entraîné la dissolution du parti est déchu de son mandat. Or la déchéance des requérants de leur mandat parlementaire est la conséquence de la dissolution du parti politique auquel ils appartenaient et elle est indépendante de leurs activités politiques menées à titre personnel. Les discours des requérants n’étaient pas de nature à justifier la mesure de dissolution. Ils bénéficiaient de la protection du droit à la liberté d’expression, dans la mesure où ils n’étaient pas susceptibles d’être interprétés comme exprimant un quelconque soutien, direct ou indirect, aux actes commis par M.   Öcalan ou par le PKK ou comme une quelconque approbation à leur égard. En leur qualité d’élus du peuple, ces deux requérants représentaient leurs électeurs, signalaient leurs préoccupations et défendaient leurs intérêts. La Cour est frappée par la sévérité extrême de la mesure litigieuse   ; le DTP a été dissous avec effet immédiat et définitif, et les requérants, députés membres du parti, se sont vu interdire l’exercice de leurs activités politiques et des fonctions liées à leur mandat. Eu égard à tout ce qui précède, la sanction infligée aux requérants par la Cour constitutionnelle ne peut passer pour proportionnée à un quelconque but légitime. Dès lors, la mesure litigieuse était incompatible avec la substance même de leur droit d’être élus et d’exercer leur mandat, reconnu aux requérants par l’article   3 du Protocole n o   1, et elle a porté atteinte au pouvoir souverain de l’électorat qui les a élus députés. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 30   000 EUR à chacun des coprésidents du parti pour dommage matériel et préjudice moral   ; 7   500 EUR à l’un des autres requérants pour préjudice moral et demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Parti populaire démocrate-chrétien c.   Moldova , 28793/02, 14   février 2006, Note d’information   83   ; Parti républicain de Russie c.   Russie, 12976/07, 12   avril 2011, Note d’information   140   ; Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres , 41340/98 et al., 13   février 2003, Note d’information   50 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10826
Données disponibles
- Texte intégral