CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10817
- Date
- 14 janvier 2016
- Publication
- 14 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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France - 30955/12 Arrêt 14.1.2016 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Modification du lien de filiation à la demande et en faveur du père biologique sans l’accord du mineur concerné   : non-violation En fait – Les deux premiers requérants se marièrent une première fois en 1986. Trois enfants naquirent de leur union. En 1995, ils déposèrent une requête conjointe en divorce. Le divorce fut prononcé le 17   juin 1996. La requérante accoucha d’un quatrième enfant (le troisième requérant) en août 1996. L’enfant fut déclaré sous le nom de sa mère. En septembre 1997, le deuxième requérant reconnut le troisième requérant. Les deux premiers requérants se remarièrent en octobre 2003, ce qui légitima le troisième requérant. En février 2005, M. G. saisit le tribunal aux fins de contester la reconnaissance de paternité du troisième requérant, qui avait alors huit ans, et sa légitimation et de se voir reconnaître la paternité naturelle. Par un jugement du 10   février 2006, le tribunal retint que le troisième requérant étant né plus de 300   jours après la décision autorisant les deux premiers requérants à résider séparément, la présomption légale de paternité de ce dernier devait être écartée. Il releva, en outre, qu’il n’était pas contesté qu’à l’époque de la conception du troisième requérant, M.   G. entretenait des relations intimes avec la première requérante et que de nombreux témoignages, confirmés par une enquête sociale, établissaient qu’ils avaient vécu maritalement ensemble et que le troisième requérant était connu comme leur enfant commun. Le tribunal en déduisit que ce dernier n’avait pas eu de possession d’état continue d’enfant légitime des deux premiers requérants et que l’intérêt primordial de l’enfant était de connaître la vérité sur ses origines. En conséquence, le tribunal déclara recevable l’action de M.   G. et ordonna une expertise génétique. Une administratrice ad hoc fut désignée pour représenter les intérêts du troisième requérant. Celui-ci, se trouvant à Dubaï, ne la rencontra jamais et les tests génétiques sur sa personne ne purent pas être effectués. Le tribunal annula la reconnaissance de paternité ainsi que la légitimation subséquente du troisième requérant, dit que ce dernier reprendrait le nom de sa mère et que M.   G. était son père, ordonna la transcription sur l’acte de naissance, dit que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère et organisa le droit de visite et d’hébergement de M.   G. Le troisième requérant avait environ quinze ans à la fin de la procédure. En droit – Article 8   : En annulant le lien de filiation que le troisième requérant avait à l’égard du deuxième requérant, les juridictions internes ont, sur le plan juridique, modifié l’un des éléments importants de la structure familiale dans laquelle il évoluait depuis plusieurs années, et l’ont remplacé par un autre lien de filiation paternelle. Par conséquent, l’article   8 trouve à s’appliquer et la mesure dénoncée s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le troisième requérant non seulement de son droit au respect de sa vie familiale mais aussi de son droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence était prévue par la loi et visait à la protection des droits de M.   G., qui, demandeur devant les juridictions internes, entendait faire reconnaître sa paternité à l’égard du troisième requérant. Prise sous cet angle, l’ingérence dénoncée avait pour but «   la protection des droits et libertés d’autrui   », l’«   autrui   » étant M.   G. Quant au constat des juridictions internes relatif au lien de filiation entre le troisième requérant et M.   G., il ne repose pas sur l’opposition des premiers requérants au test génétique mais sur la détermination de la période légale de conception et sur l’appréciation des éléments produits contradictoirement par les parties. En outre, le tribunal a désigné une administratrice ad hoc pour représenter les intérêts du troisième requérant. Par ailleurs, la Cour de cassation a examiné la question du droit de l’enfant d’être entendu dans la procédure et a jugé que ce droit avait été respecté. Elle a relevé à cet égard que le troisième requérant avait été informé de la procédure et savait que sa filiation était contestée, et qu’il avait, depuis Dubaï, envoyé des lettres aux juges du fond dans lesquelles il avait exprimé son souhait de ne pas changer de nom et de conserver sa filiation paternelle à l’égard du deuxième requérant, sans toutefois solliciter directement son audition. Par conséquent, on ne saurait retenir que les juridictions internes n’ont pas fait ce que l’on pouvait attendre d’elles pour impliquer le troisième requérant dans le processus décisionnel. De plus, il ressort des motifs des décisions des juridictions internes qu’elles ont dûment placé l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de leurs considérations. Sans pour autant condamner la volonté des premiers requérants de préserver la famille constituée après leur remariage, elles ont retenu que, même si le troisième requérant considérait le deuxième requérant comme son père et avait noué des liens affectifs très forts avec lui, son intérêt était avant tout de connaître la vérité sur ses origines. Les juridictions n’ont donc pas omis d’accorder un poids décisif à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais ont jugé en substance que cet intérêt ne se trouvait pas tant là où le troisième requérant le voyait – le maintien de la filiation alors établie et la préservation de la stabilité affective dans laquelle il se trouvait – que dans l’établissement de sa filiation réelle. Autrement dit, leur décision n’est pas revenue à faire indûment prévaloir sur l’intérêt du troisième requérant celui de M.   G. à voir sa paternité reconnue, mais à retenir que ses deux intérêts se rejoignaient en partie. Certes, la procédure interne et les décisions relatives à la filiation et au nom du troisième requérant ainsi qu’au droit de visite et d’hébergement de M.   G. étaient de nature à jeter un trouble dans la vie privée et familiale du troisième requérant, d’autant plus qu’elles sont intervenues pendant son enfance et son adolescence. Toutefois, les juridictions internes ayant confié l’exercice de l’autorité parentale à la première requérante, leurs décisions ne faisaient pas obstacle à ce qu’il continue à vivre au quotidien au sein de la famille constituée autour des deux premiers requérants, conformément à son souhait. De fait, il a évolué au sein de cette famille jusqu’à sa majorité. La Cour prend la juste mesure de l’impact de l’ingérence litigieuse sur la vie privée et familiale du troisième requérant. Cependant, en jugeant que l’intérêt supérieur de l’enfant se trouvait moins dans le maintien de la filiation établie par la reconnaissance de paternité effectuée par le deuxième requérant que dans l’établissement de sa filiation réelle – ce en quoi son intérêt rejoignait en partie celui de M.   G. –, les juridictions internes n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir aussi les fiches thématiques Droits parentaux et Droits des enfants )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel