CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10811
- Date
- 7 juillet 2015
- Publication
- 7 juillet 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Problème structurel;Article 46-2 - Mesures générales);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 187 Juillet 2015 Rutkowski et autres c. Pologne - 72287/10 Arrêt 7.7.2015 [Section IV] Article 46 Arrêt pilote Mesures générales État défendeur tenu de prendre de nouvelles mesures pour garantir le droit à un procès dans un délai raisonnable et l’effectivité des recours nationaux Article 13 Recours effectif Absence de recours indemnitaire effectif concernant les durées de procédure   : violation En fait – À la suite de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Kudła c.   Pologne ([GC], 30210/96, 26   octobre 2000, Note d'information   23 ), la Pologne promulgua la loi du 17   juin 2004 (“   la   loi de 2004   ») portant création de recours internes contre la durée des procédures. Dans diverses affaires examinées en 2005*, la Cour jugea par la suite que ces recours étaient effectifs au sens des articles 35 §   1 et 13 de la Convention. Alors que de nombreuses requêtes furent rejetées en 2005 en raison du non-épuisement des recours internes, il apparut au fil du temps que ces recours s’avéraient déficients dans la pratique. Un grand nombre de requêtes fondées furent ainsi introduites devant la Cour par des personnes qui se plaignaient de la durée des procédures et qui avaient déjà épuisé toutes les voies de recours prévues par la loi de 2004. Fin 2012 et dans l’attente de l’issue de la procédure d’arrêt pilote liée à la présente affaire, la Cour ajourna les requêtes contre la Pologne qui visaient exclusivement la durée de procédures judiciaires. À la date du prononcé du présent arrêt, 650   requêtes portant essentiellement ou en partie sur la durée de procédures civiles (157   affaires) et pénales (493   affaires) étaient pendantes devant la Cour. En l’espèce, les trois requérants se plaignaient de la durée des procédures internes suivies dans leurs affaires respectives. Avant de saisir la Cour européenne, ils introduisirent des recours devant les juridictions internes en vertu de la loi de 2004. Le premier requérant se vit attribuer une indemnité d’un montant équivalant à 500 euros (EUR) en réparation d’une procédure pénale qui avait duré presque huit ans. Les deuxième et troisième requérants dénoncèrent des procédures civiles qui avaient duré respectivement plus de 11 et 13   ans, mais leur recours fut rejeté. En effet, appliquant le principe dit de “   fragmentation de la procédure   » défini par la Cour suprême polonaise dans de nombreuses décisions rendues de 2005 à 2013, les tribunaux internes ne prirent pas en compte la durée totale des procédures   : dans les affaires concernant les premier et troisième requérants, les juges se limitèrent à la période postérieure à l’adoption de la loi de 2004 et, dans celle du deuxième requérant, seule fut prise en compte la période suivant l’arrêt de la cour d’appel qui avait infirmé le jugement rendu en première instance. Dans une résolution du 28   mars 2013, la Cour suprême polonaise jugea que, eu égard aux exigences de la Convention, le principe de “   fragmentation   » des procédures était désormais dénué de fondement et que, si l’examen d’un recours introduit en vertu de la loi de 2004 se limitait au stade en cours de la procédure, cela ne constituait pas un “   recours effectif   » au sens de l’article 13 de la Convention. Dans leurs requêtes devant la Cour, les trois requérants se plaignaient de la durée des procédures les concernant et invoquaient l’article 6 § 1 de la Convention. Ils alléguaient en outre, sous l’angle de l’article 13, que les tribunaux polonais n’avaient pas appliqué correctement la loi de 2004 en ce qu’elles avaient refusé de reconnaître un caractère excessif à la durée de la procédure et leur avaient alloué une réparation qui n’était à leurs yeux ni appropriée ni suffisante. En droit – Article 6 § 1   : La durée des procédures dans les affaires respectives des trois requérants est manifestement excessive. Si l’affaire du premier requérant est d’une complexité supérieure à la moyenne car elle impliquait un grand nombre d’accusés, cela ne justifie pas la totalité de la durée qu’elle a connue pour un niveau de juridiction, à savoir sept ans et dix mois. Les affaires des deux autres requérants n’étaient pas particulièrement complexes et il n’existe aucune justification aux retards qui ont conduit à une durée de procédure totale de 11 ans et huit mois dans le premier cas et de 13   ans et deux mois dans le second. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13   : Peu après l’adoption de la loi de 2004, la Cour a examiné les recours ainsi créés et les a jugés “   effectifs   » au sens des articles   13 et 35 §   1 de la Convention. Toutefois, à la lumière des circonstances de l’espèce et de l’évolution ultérieure de la pratique judiciaire en Pologne, la Cour a estimé qu’elle avait des raisons valables de revenir sur son appréciation concernant l’effectivité du recours en indemnisation prévu par la loi de 2004. Contrairement à ce que préconise la jurisprudence constante de la Cour en matière d’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure, les tribunaux polonais qui ont statué sur les demandes d’indemnisation introduites en vertu de la loi de 2004 n’ont pas examiné la durée totale de chaque procédure mais en ont sélectionné certaines parties. Pour deux des requérants, les tribunaux ont négligé le laps de temps écoulé avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004 et, pour le troisième, la cour d’appel a limité son examen au niveau de juridiction auquel la procédure au fond était pendante. Cette approche obéit au principe dit de “   fragmentation de la procédure   » défini par la Cour suprême polonaise dans plusieurs décisions rendues de 2005 à 2012. Or cette “   fragmentation   » des procédures a eu des conséquences décisives sur l’issue des demandes en réparation formées par les requérants, puisqu’elles ont été soit rejetées en totalité soit, pour le premier requérant, accueillies en partie seulement. Les États qui ont prévu des voies de recours contre la durée excessive des procédures, à la fois pour accélérer celles-ci et pour indemniser les personnes concernées, peuvent accorder des réparations moindres que celles allouées par la Cour. Néanmoins, ces montants ne doivent pas être manifestement insuffisants par rapport aux indemnisations accordées par la Cour dans des affaires similaires. Les recours des deuxième et troisième requérants ont été rejetés comme injustifiés, alors même que la procédure avait duré plus de 11 ans dans les deux cas. Au vu de la jurisprudence de la Cour, les tribunaux internes auraient dû allouer à chaque requérant une indemnisation de 11   000   zlotys. De même, le montant de la réparation accordée au premier requérant correspond à 5,5   % seulement de ce que la Cour lui aurait alloué en l’absence de recours interne. La somme allouée dans le cadre de la procédure interne doit donc passer pour manifestement insuffisante à l’aune des normes fixées par la Cour. En conclusion, les recours dont les requérants se sont prévalus en application de la loi de 2004 ne leur ont pas permis d’obtenir un “   redressement approprié et suffisant   » pour compenser la durée excessive des procédures les concernant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : Depuis la création d’un recours par la loi de 2004, la Cour a rendu 280 arrêts concluant à la violation de l’exigence de délai raisonnable dans des affaires polonaises où les requérants avaient cherché sans succès à obtenir auprès des tribunaux internes une décision reconnaissant l’existence d’une telle violation et leur octroyant une réparation. En outre, dans 358   affaires similaires, le Gouvernement a reconnu l’existence d’une telle violation et a versé une réparation en vertu d’un règlement amiable ou d’une déclaration unilatérale. Par ailleurs, 650   affaires similaires sont pendantes devant la Cour et plus de 300 affaires polonaises portant sur la durée excessive de procédures judiciaires se trouvent pendantes au stade de l’exécution devant le Comité des Ministres . Eu égard à l’ampleur considérable que revêt le problème de la durée excessive des procédures en Pologne, à quoi s’ajoute l’absence de redressement adéquat, la Cour conclut que la situation dénoncée par les requérants constitue une pratique incompatible avec la Convention et qu’elle révèle l’existence d’un problème systémique. La Cour considère par conséquent qu’il se justifie d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote. a)     Mesures à adopter pour respecter les exigences de l’article 6 §   1 (délai raisonnable) – Le problème systémique mis en lumière par les affaires concernant les trois requérants impose la mise en œuvre de mesures législatives et administratives globales et de grande ampleur, impliquant les autorités nationales à divers niveaux. La Cour s’abstient toutefois d’indiquer la nature des mesures à prendre car elle considère que le Comité des Ministres est le mieux placé pour contrôler l’évolution de la situation en la matière. Tout en se félicitant de l’adoption par la Pologne de certaines dispositions à la suite de l’arrêt Kudła , la Cour note que l’ampleur et la complexité du problème exige de l’État qu’il fasse d’autres efforts sur le long terme pour que la durée des procédures devant les juridictions internes respectent l’exigence de “   délai raisonnable   » découlant de l’article 6 §   1. b)     Mesures à adopter pour respecter l’article 13 (recours effectif) – La Cour a observé qu’en l’espèce la violation de l’article 13 était due à deux raisons principales et étroitement liées   : l’application du principe de “   fragmentation de la procédure   » par les tribunaux polonais et l’insuffisance des réparations accordées par ces mêmes tribunaux par rapport aux indemnisations allouées par la Cour. Dans sa résolution de mars 2013, la Cour suprême polonaise avait jugé que, eu égard aux exigences de la Convention, le principe de “   fragmentation   » des procédures était désormais dénué de fondement. La Cour admet que cette résolution constitue une mesure importante, destinée à corriger une pratique judiciaire défaillante et à assurer la conformité aux exigences de la Convention des procédures devant les juridictions internes. Néanmoins, elle ne suffit pas à elle seule à mettre fin au problème systémique révélé en l’espèce, sachant en particulier qu’il n’est pas établi que les juridictions polonaises inférieures aient mis cette résolution en pratique. Au contraire, l’évolution de la charge de travail de la Cour en 2013 et 2014 a montré une recrudescence d’affaires répétitives portant sur des durées de procédure et sur le caractère insuffisant de l’indemnisation allouée au niveau interne. Enfin, la résolution de 2013 n’a pas permis de résoudre les situations antérieurement dénoncées dans des centaines d’affaires qui étaient déjà pendantes devant la Cour. En conséquence, la Cour demande à la Pologne de prendre des mesures générales appropriées afin de garantir la mise en œuvre réelle de la résolution de 2013 par les tribunaux internes qui statuent sur les recours introduits en vertu de la loi de 2004. L’État défendeur doit en outre veiller à ce que ces tribunaux appliquent les normes de la Cour pour évaluer le caractère raisonnable de la durée des procédures et pour allouer un “   redressement approprié et suffisant   » en cas de violation du droit à un procès dans un délai raisonnable. c)     Questions de procédure   – En ce qui concerne la procédure à suivre dans des affaires similaires   – et en gardant en mémoire que, dans l’attente de l’issue de la procédure de l’arrêt pilote, l’examen des requêtes contre la Pologne qui visaient la durée de procédures judiciaires avait été suspendu fin 2012 – la Cour a recherché une solution conforme au principe de subsidiarité et qui puisse à la fois satisfaire les intérêts des requérants et permettre à l’État polonais de prendre rapidement des mesures adéquates pour résoudre le problème à l’origine de ces requêtes. Compte tenu du nombre important d’affaires pendantes et de la nécessité d’une action globale et rapide, la Cour décide de communiquer immédiatement au gouvernement polonais toutes les requêtes pendantes dont l’objet principal est la durée de procédures judiciaires, et ce dans le cadre de la procédure de l’arrêt pilote. Elle juge nécessaire de lui accorder un délai de deux ans pour traiter ces requêtes et indemniser l’ensemble des victimes. La Cour décide donc d’ajourner la procédure relative à ces affaires pendant deux ans à compter du jour où l’arrêt pilote sera devenu définitif. S’agissant des affaires qui pourront être introduites après le prononcé de l’arrêt pilote, la Cour décide qu’elle ajournera la procédure y afférente pendant un an. À l’issue de ce délai, elle décidera de la suite de la procédure en fonction de la façon dont la situation aura évolué et notamment des mesures que la Pologne pourra avoir prises en exécution du présent arrêt. Article 41   : 9   200 EUR au premier requérant, 8   800   EUR au deuxième requérant et 10   000   EUR au troisième requérant, pour préjudice moral. * Charzyński c. Pologne (déc.), 15212/03, 1 er   mars 2005, Note d'information   73   ; Ratajczyk c.   Pologne (déc.), 11215/02, 31   mai 2005, Note d'information   75   ; Krasuski c.   Pologne , 61444/00, 14   juin 2005, Note d'information   77 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10811
Données disponibles
- Texte intégral