CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10791
- Date
- 7 juillet 2015
- Publication
- 7 juillet 2015
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Traitement dégradant);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 191 Décembre 2015 V.M. et autres c. Belgique (renvoi) - 60125/11 Arrêt 7.7.2015 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Famille de demandeurs d’asile avec enfants, dont un nourrisson et une enfant handicapée, laissée trois semaines sans hébergement ni moyen de subsistance   : affaire renvoyée devant la Grande Chambre Article 13 Recours effectif Absence de recours effectif dans une procédure de demande d’asile   : affaire renvoyée devant la Grande Chambre Les requérants sont un couple d’origine rom et ses cinq enfants, dont la fille aînée, handicapée moteur et cérébrale depuis sa naissance, est décédée postérieurement à l’introduction de la requête. Originaires de Serbie, ils gagnèrent le Kosovo puis la France où ils déposèrent une demande d’asile en raison des discriminations dont ils étaient victimes. Cette demande fit l’objet d’un rejet définitif en juin 2010. Les requérants retournèrent en Serbie puis se rendirent en Belgique où ils déposèrent une nouvelle demande d’asile en avril 2011. En vertu du règlement Dublin   II*, il leur fut notifié un refus de séjour avec ordre de quitter le territoire vers la France, pays responsable de l’examen de leur demande d’asile. Les autorités belges indiquaient notamment qu’il n’y avait aucune preuve de ce que les requérants avaient quitté le territoire des États membres de l’Union européenne pendant plus de trois mois. Les ordres de quitter le territoire furent par la suite prolongés de quatre mois en raison de la grossesse et de l’accouchement imminent de la requérante. Les requérants formèrent un recours contre les refus de séjour et les ordres de quitter le territoire. Cette procédure aboutit notamment à la reconnaissance de la responsabilité de la Belgique pour l’examen de leur demande d’asile par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE). En parallèle, les requérants entamèrent une procédure de régularisation en raison de l’état médical de leur fille aînée. Ils n’eurent connaissance de la décision d’irrecevabilité de leur demande que lors de la procédure devant la Cour européenne. Durant la procédure de demande d’asile en Belgique, les requérants furent hébergés dans deux centres d’accueil. Ils en furent sortis le 26   septembre 2011, à l’expiration de la prolongation des ordres de quitter le territoire. Ils se rendirent alors à Bruxelles où des associations les orientèrent vers une place publique où d’autres familles d’origine rom sans abri se trouvaient également. Ils y restèrent du 27   septembre au 5   octobre 2011. Les centres d’hébergement de demandeurs d’asile s’estimaient incompétents pour les accueillir en raison de l’absence d’effet suspensif du recours contre les refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. L’intervention du délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant permit leur prise en charge pendant quelques jours. Après un passage, que le Gouvernement conteste, dans un centre d’accueil à 160   kilomètres de là, les requérants se retrouvèrent dans une gare de Bruxelles sans hébergement et sans moyen de subsistance pendant trois semaines avant que leur retour vers la Serbie ne soit organisé par une organisation caritative en octobre 2011. De retour en Serbie, l’état de santé de la fille aînée se dégrada et elle décéda des suites d’une infection pulmonaire en décembre 2011. Devant la Cour européenne, les requérants se plaignaient notamment de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés durant la période qui a suivi leur éviction du centre d’hébergement, le 26   septembre 2011, jusqu’à leur départ pour la Serbie, le 25   octobre 2011, de jouir de l’accueil afin de pourvoir à leurs besoins essentiels. Par un arrêt du 7 juillet 2015 (voir la Note d’information   187 ), une chambre de la Cour a conclu, entre autres, à la violation de l’article   3 de la Convention en raison des conditions d’existence de la famille combinées avec l’absence de perspective de voir leur situation s’améliorer, ainsi qu’à la violation de l’article   13 du fait de l’absence de recours effectif relativement à leur procédure de demande d’asile. Le 14 décembre 2015, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. * Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10791
Données disponibles
- Texte intégral