CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10785
- Date
- 1 décembre 2015
- Publication
- 1 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Portugal - 69436/10 Arrêt 1.12.2015 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Consultation des extraits du compte bancaire personnel d’une avocate soumise au secret professionnel lors d’une procédure pénale sans garanties procédurales et contrôle juridictionnel effectif   : violation En fait – Ne s’étant pas acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée concernant des honoraires perçus, la requérante, qui est avocate, reçut de l’administration fiscale une demande de présenter les extraits de son compte bancaire personnel. Elle s’y opposa en invoquant les secrets professionnel et bancaire. Le parquet ouvrit une enquête à l’encontre de la requérante du chef de fraude fiscale. Mise en examen et entendue, cette dernière reconnut que les paiements de ses honoraires étaient faits sur son compte bancaire personnel. Elle refusa toutefois de produire les extraits de celui-ci. Le ministère public demanda au juge d’instruction criminelle d’ouvrir un incident de procédure visant la levée du secret professionnel. La cour d’appel fit droit à cette demande. La requérante attaqua l’arrêt de la cour d’appel devant la Cour suprême, qui déclara le pourvoi irrecevable. En droit – Article 8   : La consultation des extraits du compte bancaire de la requérante a constitué une ingérence, prévue par la loi, dans son droit au respect du secret professionnel, lequel est inclus dans la notion de vie privée de l’article   8 de la Convention. Cette ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la «   prévention des infractions pénales   », car elle tendait à la recherche d’indices et de preuves dans le cadre d’une enquête ouverte contre la requérante pour fraude fiscale. Dans le cadre de la procédure pénale qui fit suite, la levée du secret professionnel a été soulevée par le ministère public à la suite du refus de la requérante de produire les extraits réclamés. Cette procédure pénale s’est déroulée devant un organe judiciaire mais sans que la requérante n’y participe. Elle n’est donc intervenue à aucun moment et n’a par conséquent pas pu présenter ses arguments. De surcroît, elle n’a pu répondre, ni à la requête du ministère public adressée au juge d’instruction criminelle, ni à l’avis de la procureure adjointe près la cour d’appel. La législation pertinente prévoyait la consultation de l’ordre des avocats dans le cadre de la procédure visant la levée du secret professionnel. Or, en l’espèce, l’ordre des avocats n’a pas été sollicité. Même si, eu égard à la jurisprudence interne, un avis de l’ordre des avocats n’aurait pas eu d’effet contraignant, la Cour estime que l’intervention d’un organisme indépendant était en l’espèce nécessaire étant donné que les informations réclamées étaient couvertes par le secret professionnel. En ce qui concerne le «   contrôle efficace   » pour contester la mesure litigieuse, le pourvoi que la requérante a formé devant la Cour suprême pour contester la décision de la cour d’appel n’a pas fait l’objet d’un examen quant au fond, la haute juridiction ayant considéré que la requérante ne disposait pas de la possibilité de faire appel de l’arrêt de la cour d’appel. Sans se substituer aux juridictions internes, la Cour considère que le simple fait que le recours de la requérante ait été déclaré irrecevable par la Cour suprême ne satisfait pas l’exigence d’un «   contrôle efficace   » posée par l’article   8 de la Convention   ; la requérante n’a donc disposé d’aucun recours pour contester la mesure litigieuse. Eu égard à l’absence de garanties procédurales et d’un contrôle juridictionnel effectif de la mesure litigieuse, les autorités portugaises n’ont pas ménagé, dans la présente espèce, un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et les exigences de protection du droit de la requérante au respect de sa vie privée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   250 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Michaud c. France , 12323/11, 6   décembre 2012, Note d’information   158 , et Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, RL, et autres c.   Portugal , 27013/10, 3   septembre 2015, Note d’information   188 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10785
Données disponibles
- Texte intégral