CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10779
- Date
- 23 juin 2015
- Publication
- 23 juin 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Lituanie - 50421/08 et 56213/08 Arrêt 23.6.2015 [Section II] Article 14 Discrimination Refus de réintégrer un ancien employé du KGB, fondé sur une législation précédemment jugée contraire à la Convention   : violation En fait – Les trois requérants sont d’anciens employés de la section lituanienne du KGB. À la suite d’une loi adoptée en 1998 («   la loi sur le KGB   ») interdisant pendant dix ans aux anciens employés du KGB d’accéder à certains postes dans le secteur privé, ils furent révoqués du poste qu’ils occupaient et se virent interdire l’accès à la fonction publique et à certains postes du secteur privé. Ils engagèrent des procédures devant les juridictions internes mais n’obtinrent pas gain de cause. Par ses arrêts Sidabras et Džiautas c.   Lituanie et Rainys et Gasparavičius c.   Lituanie , la Cour a conclu que pareille interdiction était contraire à l’article   14 combiné avec l’article   8 de la Convention. À la suite de ces arrêts, les requérants engagèrent une nouvelle procédure interne, faisant valoir qu’en l’absence d’amendement de la loi sur le KGB, il leur restait impossible de trouver un emploi dans le secteur privé. Ils furent cependant déboutés. En droit – Article   14 combiné avec l’article   8 a)     Recevabilité – Le gouvernement défendeur soutient que le grief des requérants doit être considéré comme irrecevable parce qu’il concerne essentiellement des questions précédemment examinées par la Cour. La Cour relève cependant qu’à la suite des deux arrêts précités rendus par elle, les premier et deuxième requérants (MM.   Sidabras et Džiautas) engagèrent devant les juridictions administratives lituaniennes une action en dommages et intérêts pour discrimination arbitraire. Immédiatement après ces procédures devant les juges administratifs, la Cour administrative suprême reconnut sans ambiguïté que la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne pouvaient être directement invoquées devant les juridictions internes dans des affaires se rapportant aux droits de l’homme et que la Convention l’emportait sur les lois nationales dans la hiérarchie des normes juridiques. Le troisième requérant (M.   Rainys) engagea lui aussi une nouvelle procédure interne afin d’obtenir sa réintégration dans son poste intérieur. Sa révocation fut certes jugée contraire à la Convention mais il n’obtint pas sa réintégration dans son poste parce que la loi sur le KGB était toujours en vigueur. Étant donné que ladite loi demeure en vigueur, les éléments précédemment exposés et les conclusions contradictoires des juridictions suprêmes de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire constituent, aux yeux de la Cour, des «   faits nouveaux   », au sens de l’article 35 §   2   b) de la Convention, se rapportant aux droits garantis par la Convention aux anciens employés du KGB et susceptibles de donner lieu à un nouveau constat de violation de l’article   14 combiné avec l’article   8. De surcroît, bien que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ait commencé à contrôler l’exécution des arrêts rendus par la Cour dans les affaires impliquant les requérants, il n’a pas encore adopté de résolution finale. Par conséquent, les griefs sont compatibles ratione materiae avec la Convention et ses Protocoles. b)     Fond i.     Premier et deuxième requérants – Selon les principes énoncés dans l’arrêt Rainys et Gasparavičius , la Cour doit déterminer si les deux premiers requérants ont suffisamment démontré que la loi sur le KGB continue de les empêcher d’accéder à un emploi dans le secteur privé pour qu’il y ait lieu de renverser la charge de la preuve et d’exiger du Gouvernement qu’il réfute l’existence d’une mesure discriminatoire contraire à l’article   14 combiné avec l’article   8. S’agissant du premier requérant, les juges internes ont conclu qu’il n’était pas établi qu’après l’arrêt rendu par la Cour en 2004, le requérant eût été dans l’impossibilité d’obtenir un emploi dans le secteur privé en raison des restrictions contenues dans la loi sur le KGB. De surcroît, l’intéressé n’a pas fourni d’information précise sur l’identité des personnes qui auraient refusé de le recruter à cause de ces restrictions ni sur la date de ces refus. Rien, dans les documents en possession de la Cour, ne contredit la conclusion des juges internes lorsqu’ils affirment qu’il est au chômage pour des raisons justifiées ou parce qu’il a lui-même refusé des offres d’emploi. Quant au deuxième requérant, il a reconnu être avocat stagiaire depuis 2006 et n’avoir jamais tenté d’obtenir un autre poste dans le secteur privé. Il n’a donc pas étayé son allégation selon laquelle il aurait continué à faire l’objet d’une discrimination du fait de son statut. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, les deux premiers requérants n’ont donc pas démontré de manière plausible avoir été victimes de discrimination après les arrêts rendus par la Cour. Conclusion   : non-violation dans le chef des premier et deuxième requérants (quatre voix contre trois). ii.     Troisième requérant – Les juridictions internes ont reconnu que la révocation du troisième requérant était contraire à la Convention. Cependant, elles n’ont pas ordonné sa réintégration et n’ont pas avancé d’argument susceptible d’expliquer cette décision. En outre, elles ont expressément dit que «   tant que la loi sur le KGB restera en vigueur (…), la question de la réintégration du troisième requérant (…) ne pourra trouver une issue favorable   ». Compte tenu de cette déclaration et de la motivation insuffisante des décisions des juridictions internes, la Cour estime que l’État n’a pas démontré de manière convaincante que la prise en compte de la loi sur le KGB par les juridictions internes n’était pas un facteur décisif constituant le fondement juridique du rejet de la demande de réintégration formulée par le troisième requérant. Conclusion   : violation dans le chef du troisième requérant (unanimité). Article 41   : 6   000   EUR au troisième requérant pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir Sidabras et Džiautas c. Lituanie, 55480/98 et 59330/98, 27   juillet 2004, Note d’information   67   ; Rainys et Gasparavičius c.   Lituanie , 70665/01 et 74345/01, 7   avril 2005   ; voir également Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c.   Suisse (n°   2) [GC], 32772/02, 30   juin 2009, Note d’information   120 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10779
Données disponibles
- Texte intégral