CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10723
- Date
- 15 octobre 2015
- Publication
- 15 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 189 Octobre 2015 Perinçek c. Suisse [GC] - 27510/08 Arrêt 15.10.2015 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale pour négation de la qualification juridique de «   génocide   » des atrocités commises par l’Empire ottoman contre le peuple arménien à partir de 1915   : violation En fait – Le requérant est docteur en droit et président général du Parti des travailleurs de Turquie. En 2005, il participa à diverses conférences au cours desquelles il nia publiquement l’existence de tout génocide perpétré par l’Empire ottoman contre le peuple arménien en 1915 et dans les années suivantes. Il qualifia notamment de «   mensonge international   » l’idée d’un génocide arménien. L’association Suisse-Arménie porta plainte contre le requérant pour le contenu des propos susmentionnés. Le requérant fut condamné à une peine de 90   jours-amende à 100   francs suisses (CHF), assortie d’un sursis de deux ans, au paiement d’une amende de 3   000 CHF, qui était substituable par 30   jours de privation de liberté, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour tort moral de 1   000 CHF en faveur de l’association Suisse-Arménie. Par un arrêt du 17 décembre 2013 (voir la Note d’information   169 ), une chambre de la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10 de la Convention. Le 2   juin 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. En droit – Objet du litige   : La Cour non seulement n’est pas tenue de dire si les massacres et déportations massives subis par le peuple arménien aux mains de l’Empire ottoman à partir de 1915 peuvent être qualifiés de génocide au sens que revêt ce terme en droit international, mais elle est aussi incompétente pour prononcer, dans un sens ou dans l’autre, une conclusion juridique contraignante sur ce point. Article 17   : La question déterminante – de savoir si les propos du requérant avaient pour but d’attiser la haine ou la violence et si, en les tenant, il a cherché à invoquer la Convention de manière à se livrer à une activité ou à commettre des actes visant à la destruction des droits et libertés y consacrés – ne se prête pas à une solution immédiate et se recoupe avec celle de savoir si l’ingérence dans l’exercice par lui du droit à la liberté d’expression était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, la question de l’application de l’article   17 doit être jointe au fond du grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article   10. Conclusion   : question de l’application de l’article   17 jointe au fond (quatorze voix contre trois). Article 10   : La condamnation du requérant à une peine et à verser des dommages-intérêts à l’Association Suisse-Arménie s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression. La Cour examinera néanmoins tout d’abord si l’article   16 de la Convention est applicable en l’espèce. a)     Applicabilité de l’article 16   – Si le requérant en l’espèce était bien un étranger, la Cour n’estime pas pour autant que l’article   16 permette de justifier l’ingérence en question. Si la Commission européenne des droits de l’homme avait jugé que cet article reflétait une conception dépassée du droit international, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en avait proposé l’abrogation. Jamais la Commission ni la Cour n’ont appliqué l’article   16 et l’opposer sans restriction afin de limiter la possibilité pour les étrangers d’exercer leur droit à la liberté d’expression serait contraire aux décisions de la Cour où des étrangers ont été jugés aptes à exercer ce droit sans qu’il soit indiqué nulle part que l’article   16 pût y faire obstacle. D’ailleurs, la Cour a expressément dit que, l’article 10 §   1 de la Convention garantissant le droit à la liberté d’expression «   sans considération de frontière   », aucune distinction ne pouvait être établie entre les nationaux et les étrangers quant à son exercice*. Les clauses justifiant des ingérences dans les droits garantis par la Convention étant d’interprétation restrictive, la Cour estime que la seule interprétation à donner à l’article   16 est qu’il n’autorise que les restrictions aux «   activités   » se rapportant directement au processus politique. La présente espèce ne concernant pas de telles activités, le gouvernement suisse ne saurait invoquer cette disposition au soutien de sa position. En conclusion, l’article   16 de la Convention ne permettait pas en l’espèce aux autorités suisses de restreindre l’exercice par le requérant du droit à la liberté d’expression. b)     «   Prévues par la loi   »   – Le requérant pouvait raisonnablement prévoir – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – que ses propos au sujet des événements survenus en 1915 et les années suivantes risquaient d’engager sa responsabilité pénale sur la base de l’article 261 bis , al.   4, du code pénal. Le fait que des poursuites antérieurement engagées pour des propos similaires se soient soldées par un acquittement ne change rien. On ne peut reprocher aux juridictions suisses l’absence de jurisprudence plus riche en la matière pour déterminer si ces événements étaient constitutifs d’«   un génocide   » au sens de la disposition en question. Leur raisonnement en l’espèce était raisonnablement prévisible, compte tenu en particulier de l’adoption dans l’intervalle par le Conseil national du postulat portant reconnaissance du caractère de génocide des événements en question. Il ne faut pas y voir un revirement brusque et imprévisible de la jurisprudence, ni un élargissement par analogie de la portée d’une loi pénale. L’ingérence dans l’exercice par le requérant du droit à la liberté d’expression était donc suffisamment prévisible et, partant, «   prévue par la loi   » au sens de l’article 10 §   2 de la Convention. c)     Buts légitimes i.     La «   défense de l’ordre   »   – La Cour a estimé que la meilleure manière de concilier les expressions «   défense de l’ordre   » et «   prevention of disorder   » dans les textes français et anglais de l’article 10 §   2 consiste à les interpréter dans leur sens le moins large puisque les mots employés dans le texte anglais paraissent s’entendre que dans un sens étroit. De ce fait les arguments que le Gouvernement tire entre autres des intérêts juridiques protégés par l’article 261 bis se rapportant à l’interprétation la plus large, ils n’ont donc guère de pertinence. En outre, le Gouvernement n’a pas démontré que les autorités suisses avaient à l’esprit en réprimant les propos du requérant qu’ils étaient contraires à l’ordre. Il n’a pas été prouvé que les deux rassemblements invoqués dont le requérant était orateur et s’étant tenus un an environ avant les événements pour lesquels le requérant a été condamné aient réellement donné lieu à des affrontements. Surtout, lors du procès pénal du requérant, les tribunaux suisses n’ont nullement fait état de ces éléments dans leurs décisions. Enfin, rien ne prouve que, à la date des événements publics au cours desquels le requérant a tenu les propos en cause, les autorités suisses aient vu en ceux-ci un risque de troubles à l’ordre et qu’elles aient cherché à les contrôler sur ce fondement ou que ce type de propos risquait de susciter de graves tensions et de se solder par des affrontements. Dès lors, l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression ne visait pas «   la défense de l’ordre   ». ii.     La «   protection (...) des droits d’autrui   »   – Sachant qu’un bon nombre des descendants des victimes et des rescapés des événements en question – surtout ceux appartenant à la diaspora arménienne – bâtissent cette identité autour de l’idée que leur communauté a été victime d’un génocide, la Cour reconnaît que l’ingérence dirigée contre les propos du requérant, dans lesquels il niait que les Arméniens eussent été victimes d’un génocide, visait à protéger cette identité, et donc la dignité des Arméniens d’aujourd’hui. En revanche, en contestant la qualification juridique des événements, le requérant ne peut guère passer pour avoir dénigré ces personnes, privé celles-ci de leur dignité ou diminué leur humanité. Il n’apparaît pas non plus avoir dirigé contre les victimes ou leurs descendants son accusation qualifiant de «   mensonge international   » l’idée d’un génocide arménien. Cependant, on ne peut négliger que, dans l’une de ses déclarations, le requérant a traité les Arméniens qui avaient participé aux événements d’«   instruments   » des «   puissances impérialistes   » et leur a reproché de s’être «   livrés à des massacres de Turcs et de musulmans   ». Dans ces circonstances, l’ingérence tendait aussi à protéger la dignité de ces personnes et, partant, celle de leurs descendants. L’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression peut donc passer pour avoir visé «   la protection (...) des droits d’autrui   ». d)     La nécessité, dans une société démocratique, de l’ingérence   – La Cour n’a pas à dire si la criminalisation de la négation de génocides ou d’autres faits historiques peut en principe se justifier. Tenue par les faits de la cause, elle s’est bornée à rechercher si, oui ou non, l’application de l’article 261 bis , al.   4, du code pénal dans le cas du requérant était «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l’article 10 §   2 de la Convention. Il faut savoir s’il était nécessaire de protéger les «   droits d’autrui   » en question au moyen de mesures de nature pénale. Le droit ici en cause est celui des Arméniens et de leurs ancêtres au respect de leur dignité, y compris au respect de leur identité bâtie autour de l’idée que leur communauté a été victime d’un génocide. À la lumière de sa jurisprudence jugeant applicable l’article   8 de la Convention, dans son volet relatif à la «   vie privée   », tant à l’identité ethnique qu’à la réputation d’ancêtres, la Cour convient que le droit en cause était protégé par cet article. La Cour est donc appelée à ménager un équilibre entre deux droits conventionnels   : le droit à la liberté d’expression garanti par l’article   10 et le droit au respect de la vie privée garanti par l’article   8. i.     La nature des propos du requérant   – Les propos du requérant se rapportaient à des questions d’ordre historique et juridique mais le contexte dans lequel ils ont été tenus – des événements publics au cours desquels il s’est adressé à un auditoire acquis à ses convictions – montre qu’il avait pris la parole en tant qu’homme politique et non en tant qu’historien ou juriste. Il a pris part à une polémique ancienne dont la Cour a déjà reconnu, dans plusieurs affaires dirigées contre la Turquie, qu’elle touchait à une question d’intérêt public et qu’elle avait suscité de «   vifs débats, non seulement en Turquie mais aussi dans la sphère internationale   ». Et si elle est tout à fait consciente que la communauté arménienne est éminemment sensible à la question sur laquelle le requérant s’est exprimé, la Cour, compte tenu de la portée générale des propos en question, ne voit pas en eux une forme d’incitation à la haine ou à l’intolérance. Le requérant n’a pas fait preuve de mépris ou de haine à l’égard des victimes des événements en question, ayant fait observer que Turcs et Arméniens avaient vécu en paix pendant des siècles. Il n’a pas traité les Arméniens de menteurs, usé de termes injurieux à leur égard ni cherché à les caricaturer. Ses allégations formulées avec virulence étaient dirigées contre les «   impérialistes   » et les desseins sournois que ceux-ci auraient nourris au sujet de l’Empire ottoman et de la Turquie. Or les propos en cause pouvaient-ils néanmoins être regardés comme une forme d’incitation à la haine ou à l’intolérance à l’encontre des Arméniens compte tenu de la situation du requérant et du contexte plus général dans lequel ils ont été tenus   ? Dans les affaires portées devant la Commission et devant la Cour concernant des propos relatifs à l’Holocauste, pour des raisons tenant à l’histoire et au contexte, ces propos ont invariablement été présumés pouvoir l’être. La Cour n’estime cependant pas qu’il puisse en aller de même dans le cas d’espèce, où le requérant s’est exprimé en Suisse au sujet d’événements survenus sur le territoire de l’Empire ottoman quelque 90   ans auparavant. Si l’on ne peut pas exclure que des propos se rapportant à ces événements puissent de même avoir des visées racistes et antidémocratiques et poursuivre celles-ci par allusions plutôt qu’ouvertement, le contexte ne le fait pas présumer automatiquement, et il n’y a pas suffisamment d’éléments pour prouver l’existence de telles visées en l’espèce. Aussi, le fait que le Gouvernement et certains des tiers intervenants cherchent à dépeindre le requérant comme un extrémiste coutumier d’exercer son droit à la liberté d’expression de manière irresponsable et dangereuse n’est pas conciliable avec le fait que, dans deux affaires dirigées par lui contre la Turquie, la Cour a rendu des arrêts** concluant à la violation à raison d’ingérences dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Que les discours du requérant aient visé les Arméniens en tant que groupe ne permet pas en soi d’en déduire qu’ils avaient des visées racistes puisque, vu la définition donnée au terme «   génocide   » en droit international, tout propos se rapportant à l’opportunité de qualifier ainsi un fait historique vise forcément un groupe national, ethnique, racial ou religieux particulier. Pour la Cour, les propos du requérant, appréciés comme un tout ainsi que dans leur contexte immédiat et plus général, ne peuvent pas être assimilés à des appels à la haine, à la violence ou à l’intolérance envers les Arméniens. Certes, ils étaient virulents et leur auteur était intransigeant mais il faut reconnaître qu’ils comportaient apparemment un élément d’exagération car ils cherchaient à attirer l’attention. Il s’ensuit que les propos du requérant, qui se rapportaient à une question d’intérêt public, appelaient la protection renforcée de l’article   10 de la Convention et que les autorités suisses ne jouissaient que d’une marge d’appréciation limitée pour y apporter une restriction. ii.     Le contexte de l’ingérence α.     Facteurs géographiques et historiques La jurisprudence de la Cour sur l’Holocauste montre que la criminalisation de la négation se justifie parce que, au vu du contexte historique dans les États en question, sa négation, même habillée en recherche historique impartiale, traduit invariablement une idéologie antidémocratique et antisémite. À l’inverse, nul ne soutient qu’il existe un lien direct entre la Suisse et les événements survenus en 1915 et les années suivantes dans l’Empire ottoman. Le seul lien direct pourrait découler de la présence d’une communauté arménienne sur le sol suisse, mais il est ténu. La polémique déclenchée par le requérant était extérieure à la vie politique suisse, en tant qu’étranger qui retournerait dans son pays. De plus, rien ne prouve qu’à l’époque où le requérant a tenu ses propos le climat en Suisse était tendu et risquait de générer de graves frictions entre les Turcs et les Arméniens qui y vivaient. La condamnation pénale du requérant en Suisse ne peut non plus se justifier par la situation en Turquie, où la minorité arménienne est présentée comme en proie à l’hostilité et à la discrimination. Ni les tribunaux suisses, ni le Gouvernement n’ont évoqué le contexte turc. La tentative de justification de l’ingérence de ce dernier par l’invocation de l’article   16 de la Convention montre qu’il s’attachait principalement au contexte politique national. Il est vrai qu’aujourd’hui, surtout avec les moyens de communication électroniques, aucun message ne peut être considéré comme purement local. Il est également louable, et conforme à l’esprit de la protection universelle des droits de l’homme, que la Suisse cherche à défendre les droits des victimes d’atrocités de masse quel que soit l’endroit où celles-ci ont été perpétrées. Cependant, la notion plus large de proportionnalité inhérente à l’expression «   nécessaire dans une société démocratique   » exige qu’il y ait un lien rationnel entre les mesures prises par les autorités et le but poursuivi par ces mesures   ; autrement dit, il faut que les mesures aient été raisonnablement à même de produire le résultat voulu. On ne peut guère soutenir que l’hostilité qui existerait à l’encontre de la minorité arménienne en Turquie soit le résultat des propos tenus par le requérant en Suisse, ni que la condamnation pénale de ce dernier en Suisse ait réellement protégé les droits de cette minorité ou permis à celle-ci de se sentir davantage en sécurité. Rien ne prouve non plus que les propos du requérant aient en eux-mêmes suscité de la haine contre les Arméniens en Turquie ni qu’il ait à d’autres occasions cherché à y attiser une telle haine. Enfin, rien ne prouve que les propos du requérant n’aient eu des répercussions directes sur l’hostilité indéniable manifestée à l’encontre des Arméniens de Turquie par certains cercles ultranationalistes turcs ou sur d’autres contextes internationaux tel que la France abritant la troisième plus importante communauté de la diaspora arménienne. β.     Le facteur temporel Il existe un important décalage dans le temps entre les propos du requérant et les événements tragiques évoqués par lui – environ 90   ans – et, à l’époque où il a tenu ces propos, il ne restait certainement que très peu de personnes ayant vécu ces événements. S’il s’agit toujours d’une question d’actualité pour de nombreux Arméniens, en particulier ceux de la diaspora, le facteur temporel ne saurait être ignoré. Autant un événement relativement récent peut être traumatisant au point de justifier, pendant un certain temps, que l’on contrôle davantage l’expression de propos à son sujet, autant la nécessité d’une telle mesure diminue forcément au fil du temps. iii.     Mesure dans laquelle les propos du requérant ont porté atteinte aux droits des membres de la communauté arménienne   – La Cour est consciente de l’importance considérable que la communauté arménienne attache à la question de savoir si les événements tragiques survenus en 1915 et les années suivantes doivent être considérés comme un génocide, et de l’extrême sensibilité de cette communauté à tout propos formulé à ce sujet. Elle ne saurait toutefois admettre que les discours du requérant ici en cause aient attenté à la dignité des Arméniens qui ont souffert et péri au cours de ces événements ainsi qu’à la dignité et à l’identité de leurs descendants au point de nécessiter des mesures d’ordre pénal en Suisse. Les attaques portées par le requérant dans ses propos étaient dirigées non pas contre ces personnes mais contre les «   impérialistes   », qu’il tenait pour responsables des atrocités. Si l’on ajoute à cela le laps de temps écoulé depuis les événements évoqués par lui, la Cour conclut que ses propos ne peuvent passer pour avoir eu les conséquences particulièrement blessantes qu’on voudrait leur prêter. La Cour n’est pas non plus convaincue que les propos dans lesquels le requérant refusait aux événements survenus en 1915 et les années suivantes le caractère de génocide, mais sans nier la réalité des massacres et des déportations massives, aient pu avoir de graves conséquences sur l’identité des Arméniens en tant que groupe. Des propos contestant, fût-ce en termes virulents, la portée d’événements historiques particulièrement sensibles pour un pays et touchant à son identité nationale ne peuvent à eux seuls être réputés heurter gravement les personnes visées. La Cour n’exclut pas qu’il puisse exister des circonstances où, vu la spécificité du contexte, des propos se rapportant à des événements historiques traumatisants sont susceptibles d’attenter gravement à la dignité des groupes concernés par ces événements, par exemple s’ils sont particulièrement virulents et diffusés sous une forme impossible à ignorer. Les seules affaires où la Commission et la Cour ont admis l’existence de telles circonstances sans disposer de preuves spécifiques sont celles se rapportant à la négation de l’Holocauste. Cependant, ainsi qu’il a déjà été relevé, on peut y voir une conséquence du contexte très particulier à l’origine de ces affaires. Enfin, le requérant a tenu ses propos lors de trois événements publics. Les répercussions de ces propos étaient donc forcément assez limitées. iv.     Sur l’existence ou l’absence d’un consensus parmi les Hautes Parties contractantes   – La situation en la matière a évolué ces dernières années de manière variable dans les ordres juridiques des Hautes Parties contractantes. Certaines Hautes Parties contractantes ne criminalisent pas la négation d’événements historiques. D’autres criminalisent, par des moyens différents, la seule négation de l’Holocauste et des crimes nazis. Un troisième groupe criminalise la négation des crimes nazis et des crimes communistes. Un quatrième groupe criminalise la négation de tout génocide. Les règles adoptées à l’échelon de l’Union européenne sont de large portée mais prévoient toutefois de ne rendre punissable la négation de génocide que lorsque celle-ci risque d’avoir des répercussions négatives tangibles. La Cour prend acte de cette diversité. Il apparaît clairement néanmoins que, en criminalisant la négation de tout génocide sans exiger que celle-ci ait été exprimée d’une manière susceptible d’attiser la violence ou la haine, la Suisse se situe à une extrémité de l’éventail comparatif. Dans ces conditions, et vu l’existence en l’espèce d’autres facteurs ayant une incidence notable sur l’étendue de la marge d’appréciation applicable, la situation en droit comparé ne saurait peser d’un grand poids dans la conclusion que la Cour tirera sur cette question. v.     L’ingérence peut-elle passer pour imposée par les obligations internationales de la Suisse   ? – Ayant établi que les propos du requérant ne pouvaient être assimilés à une forme d’incitation à la haine ou à la discrimination, la Cour doit seulement rechercher si la Suisse était tenue, par ses obligations internationales, de criminaliser la négation de génocide en tant que telle. Aucun traité international en vigueur à l’égard de la Suisse n’imposait en des termes clairs et explicites de sanctionner pénalement la négation de génocide en tant que telle. Le droit international coutumier n’apparaît pas davantage l’avoir exigé. Les obligations internationales de la Suisse ne peuvent donc passer pour avoir imposé à celle-ci, et encore moins justifié, l’ingérence commise dans l’exercice par le requérant du droit à la liberté d’expression. vi.     Le raisonnement suivi par les tribunaux suisses pour justifier la condamnation du requérant   – Au regard de l’analyse des juridictions nationales, on ne sait pas vraiment si le requérant a été sanctionné pour avoir récusé la qualification juridique donnée aux événements survenus en 1915 et les années suivantes ou pour s’être montré en désaccord avec les vues prédominantes sur cette question dans la société suisse. Dans le second cas, force est de constater que sa condamnation ne serait pas compatible avec la possibilité, dans une «   société démocratique   », de formuler des opinions s’écartant de celles des autorités ou de celles de n’importe quelle partie de la population. vii.     Gravité de l’ingérence   – La forme de l’ingérence en cause, à savoir une condamnation pénale qui pouvait même donner lieu à une peine de prison, est une sanction grave, eu égard à l’existence d’autres moyens d’intervention et de réfutation, notamment par les voies de droit civiles. Il en va de même en l’espèce   : ce qui importe n’est pas tant la gravité de la peine infligée au requérant que le prononcé même d’une condamnation pénale, à savoir l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression. viii.     Mise en balance du droit du requérant à la liberté d’expression et du droit des Arméniens au respect de leur vie privée   – Une ingérence dans le droit à la liberté d’expression prenant la forme d’une condamnation pénale appelle immanquablement un examen judiciaire détaillé du comportement précis qu’il est envisagé de sanctionner. En pareil cas, il ne suffit en principe pas que l’ingérence ait été imposée parce que son objet se rangeait dans telle ou telle catégorie ou tombait sous le coup d’une règle juridique formulée en termes généraux   : il faut plutôt s’assurer qu’elle était nécessaire eu égard aux circonstances de la cause. Or une lecture attentive des motifs invoqués par les tribunaux suisses dans leurs décisions en l’espèce ne fait pas apparaître qu’ils aient spécialement pris en compte cette mise en balance. Par conséquent, la Cour doit se livrer elle-même à cette mise en balance. Au vu de l’ensemble des éléments analysés ci-dessus – à savoir que les propos du requérant se rapportaient à une question d’intérêt public et n’étaient pas assimilables à un appel à la haine ou à l’intolérance, que le contexte dans lequel ils ont été tenus n’était pas marqué par de fortes tensions ni par des antécédents historiques particuliers en Suisse, que les propos ne pouvaient être regardés comme ayant attenté à la dignité des membres de la communauté arménienne au point d’appeler une réponse pénale en Suisse, qu’aucune obligation internationale n’imposait à la Suisse de criminaliser des propos de cette nature, que les tribunaux suisses apparaissent avoir censuré le requérant pour avoir exprimé une opinion divergente de celles ayant cours en Suisse, et que l’ingérence a pris la forme grave d’une condamnation pénale –, la Cour conclut qu’il n’était pas nécessaire, dans une société démocratique, de condamner pénalement le requérant afin de protéger les droits de la communauté arménienne qui étaient en jeu en l’espèce. Conclusions   : violation de l’article   10 (dix voix contre sept)   ; article   17 non applicable (treize voix contre quatre). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Concernant l’article 17, voir Leroy c.   France , 36109/03, 2   octobre 2010, Note d’information   112   ; concernant l’article   16, voir Piermont c.   France , 15773/89 et 15774/89, 27   avril 1985) *     Cox c. Turquie , 2933/03, 20   mai 2010, Note d’information   130 . **     Parti socialiste et autres c. Turquie , 21237/93 , 25   mai 1998, et Perinçek c.   Turquie , 46669/99 , 21   juin 2005.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10723
Données disponibles
- Texte intégral