CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10700
- Date
- 7 mai 2015
- Publication
- 7 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 du Protocole n° 1 - Obligations positives);Dommage matériel - décision réservée (Article 41 - Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 185 Mai 2015 S.L. et J.L. c. Croatie - 13712/11 Arrêt 7.5.2015 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives Défaut de protection par l’État des droits de propriété de deux mineures dans le cadre d’un accord d’échange immobilier   : violation En fait – En 1997, les requérantes, deux sœurs mineures représentées par leur mère, achetèrent une villa pour 60   000   EUR. La mère et Z.L., qui était le tuteur des deux requérantes et le père de la deuxième, investirent 40   000   EUR pour la rénover. En octobre 2001, Z.L. fut condamné à six années d’emprisonnement et la famille fut confrontée à des difficultés financières. L’avocat qui assurait la défense de Z.L. demanda aux services sociaux l’autorisation de conclure un accord d’échange de biens immobiliers aux termes duquel la villa serait transmise à la belle-mère dudit avocat en échange d’un appartement d’une valeur égale à 55   000   EUR environ. Les requérantes devaient également recevoir 5   000   EUR à titre de compensation de la différence de valeur entre les deux biens. Après un entretien avec la mère des requérantes, les services sociaux donnèrent leur autorisation – laquelle était nécessaire parce que les requérantes, qui étaient propriétaires de la villa, étaient encore mineures. L’échange eut lieu en décembre 2001. Par la suite, les requérantes engagèrent une action civile en annulation de l’accord d’échange, faisant valoir que les services sociaux n’avaient pas tenu compte de la valeur des biens et de la situation familiale, en particulier de l’incarcération de Z.L. et de la toxicomanie de leur mère. Elles furent déboutées et les recours qu’elles introduisirent par la suite furent également rejetés, au motif que la décision des services sociaux ne pouvait être contestée que par la voie d’une procédure administrative. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : La Cour doit se prononcer sur le point de savoir si l’État a failli à prendre en compte les intérêts des requérantes mineures et à protéger leurs droits patrimoniaux. La première question porte sur la valeur relative effective des biens échangés, les juridictions internes ayant omis d’expliquer comment la valeur de la villa (100   000   EUR) pouvait correspondre à celle de l’appartement (55   000   EUR). Quant aux services sociaux, la seule initiative qu’ils ont prise pour évaluer la situation a consisté à interroger la mère. Aucun des autres tuteurs des mineures n’a été interrogé ou informé au sujet du projet d’accord. De surcroît, il était permis d’attendre des services sociaux qu’ils évaluent l’état réel ou la valeur effective des biens échangés, ce qu’ils n’ont pas fait. De même, alors qu’ils savaient que Z.L. était incarcéré et que la famille rencontrait des difficultés financières, ils n’ont pas évalué avec la diligence nécessaire si les intérêts patrimoniaux des requérantes étaient protégés de manière adéquate contre le risque d’actions malintentionnées ou de négligence de la part de leurs parents. Ils n’ont rien tenté pour obtenir davantage d’informations sur la situation familiale ou pour déterminer s’il y avait lieu de nommer un tuteur ad hoc pour protéger les intérêts des requérantes. En somme, les services sociaux n’ont pas apprécié si l’accord d’échange servait l’intérêt des requérantes, alors mineures. En outre, l’introduction d’une action civile était le seul recours à la disposition des requérantes. Or les juridictions civiles n’ont pas examiné les circonstances particulières de la cause et ont débouté les requérantes au seul motif que la décision par laquelle les services sociaux avaient autorisé l’accord d’échange n’avait pas été contestée par la voie d’une procédure administrative. Ce faisant, elles n’ont pas tenu compte de l’existence d’un possible conflit d’intérêts, de la situation familiale et financière des requérantes et des allégations selon lesquelles les services sociaux n’avaient pas protégé les intérêts de ces dernières. Or il leur incombait, en vertu du droit interne, d’examiner soigneusement ces allégations conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les autorités internes n’ont donc pas pris les mesures nécessaires pour protéger les intérêts patrimoniaux des requérantes, alors mineures, dans le cadre de l’accord d’échange litigieux et pour leur garantir la possibilité de contester de manière effective les mesures contraires aux droits que leur garantit l’article   1 du Protocole n o   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : question réservée. (Voir également Lazarev et Lazarev c.   Russie (déc.), 16153/03, 24   novembre 2005, Note d’information   80 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10700
Données disponibles
- Texte intégral