CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10695
- Date
- 28 mai 2015
- Publication
- 28 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Slovénie - 41107/10 Arrêt 28.5.2015 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Défaut de protection de l’intégrité personnelle de la plaignante dans le cadre d’une procédure pénale relative à des abus sexuels   : violation En fait – En 2001, à l’âge de 14   ans, la requérante fut, selon ses allégations, victime d’agressions sexuelles répétées de la part d’un dénommé X, ami de la famille. À la suite d’une plainte pénale déposée par la mère de la requérante, une enquête fut ouverte en 2003 et une procédure pénale fut engagée à l’encontre de X en 2007. En 2009, après 12   audiences au total, les juridictions internes acquittèrent X de tous les chefs de la poursuite au motif qu’un expert avait contredit certaines des allégations de la requérante relatives à l’état physique de son agresseur présumé, dont la culpabilité était dès lors, selon les juges internes, impossible à prouver au-delà de tout doute raisonnable. L’appel du ministère public contre ce jugement fut rejeté en 2010. Quelques mois plus tard, la requérante fut également déboutée du recours dans l’intérêt de la loi formé devant le procureur près la Cour suprême. En droit – Article 8   : La Cour doit examiner si l’État défendeur a pris des mesures suffisantes pour protéger le droit de la requérante au respect de sa vie privée, en particulier de son intégrité personnelle, s’agissant de la manière dont elle a été interrogée dans le cadre de la procédure pénale engagée contre son agresseur sexuel présumé. À cette fin, elle doit ménager un juste équilibre entre les droits que l’article   8 garantit à la requérante en tant que victime appelée à témoigner dans une procédure pénale et ceux de la défense, en particulier le droit de l’accusé d’appeler des témoins et de les soumettre à un contre-interrogatoire, conformément aux dispositions de l’article 6 §   3   d) de la Convention. Alors que, dans toutes les autres affaires similaires dont la Cour a eu à connaître, la requête avait été formée par les accusés, en l’espèce la question soulevée doit être examinée du point de vue de la victime alléguée. Dans le cas présent, il était dans l’intérêt du procès équitable que X eût la possibilité de contre-interroger la requérante, d’autant plus que le témoignage de celle-ci au procès constituait la seule preuve directe fournie dans cette affaire et que les autres éléments de preuve étaient contradictoires. Toutefois, étant donné que les procédures pénales relatives aux délits sexuels sont souvent perçues comme extrêmement désagréables et comme très longues par les victimes et qu’une confrontation directe entre l’auteur présumé d’abus sexuels et sa victime présumée risque de traumatiser encore plus cette dernière, le contre-interrogatoire conduit par le requérant aurait dû faire l’objet d’une évaluation particulièrement rigoureuse des juridictions internes. De fait, plusieurs textes internationaux, dont certains adoptés par l’Union européenne, précisent que certains droits doivent être garantis aux victimes d’actes tels que, entre autres, les abus sexuels, imposant notamment à l’État l’obligation de protéger lesdites victimes du risque d’intimidation et de victimisation répétée lorsqu’elles livrent leur témoignage sur les abus sexuels subis. À cet égard, la Cour relève que l’interrogatoire de la requérante s’est étendu sur quatre audiences, qui se sont tenues en l’espace de sept mois. La procédure a donc connu une durée longue, en elle-même problématique, d’autant plus que rien ne semble justifier les longs intervalles qui ont séparé les audiences. En outre, à deux de ces audiences, X mena personnellement le contre-interrogatoire, contestant systématiquement la véracité des réponses de la requérante et lui posant des questions de nature personnelle. Selon la Cour, ces questions avaient pour but de remettre en cause la crédibilité de la requérante mais aussi de dénigrer sa personnalité. Or, alors que les autorités judiciaires avaient l’obligation de contrôler la forme et le fond des questions et commentaires de X et, si nécessaire, d’intervenir, le président du tribunal n’intervint pas suffisamment pour atténuer ce qui constituait manifestement une épreuve pour la requérante. S’agissant de l’affirmation de la victime selon laquelle l’avocat de X aurait dû être récusé parce qu’elle l’avait consulté au sujet de son agression sexuelle peu après les événements allégués, la Cour estime que le droit interne applicable ou la manière dont il a été appliqué en l’espèce n’a pas suffisamment tenu compte des intérêts de la requérante. En effet, le fait d’être contre-interrogée par l’avocat de X a eu, sur la requérante, un effet psychologique négatif très supérieur à l’appréhension qu’elle aurait ressentie si elle avait été interrogée par un autre avocat. En outre, toutes les informations que l’avocat a pu, en cette qualité, recevoir de la victime auraient dû être traitées comme confidentielles et n’auraient pas dû être utilisées en faveur d’une personne ayant des intérêts opposés dans la même affaire. La Cour relève également le caractère déplacé des questions posées à la requérante par le gynécologue que le tribunal de première instance avait chargé d’établir si la requérante avait eu un rapport sexuel à la date en cause. À cet égard, les autorités devaient veiller à ce que tous les participants à la procédure invités à apporter leur concours à l’enquête ou à la décision respectent la dignité des victimes et des autres témoins éventuels et ne leur causent pas une gêne inutile. Or, en plus d’être dépourvu de la formation nécessaire à la conduite d’entretiens avec des victimes d’abus sexuels, le gynécologue désigné par le tribunal posa à la requérante des questions accusatrices et fit des commentaires qui outrepassaient sa mission et son expertise médicale. La requérante fut ainsi placée dans la position de devoir se défendre, ce qui accrut inutilement la tension due à la procédure pénale. Les autorités internes ont certes pris un certain nombre de mesures pour éviter à la requérante de subir un traumatisme supplémentaire, mais ces mesures se sont finalement révélées insuffisantes pour offrir à l’intéressée la protection qui eût permis de ménager un juste équilibre entre les droits et intérêts que lui garantissait l’article   8 et les droits de la défense conférés à X par l’article   6. Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour conclut également, à l’unanimité, à une violation de l’article   3 sous son aspect procédural, au motif que les autorités de l’État défendeur n’ont pas promptement diligenté une enquête sur les allégations d’abus sexuels de la requérante et engagé des poursuites. Article 41   : 9   500   EUR pour préjudice moral. (Voir également S.N. c.   Suède , 34209/96, 2   juillet 2002, Note d’information   44 , et Aigner c.   Autriche , 28328/03 , 10   mai 2012, ainsi que la fiche thématique Violence à l’égard des femmes )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 28 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10695
Données disponibles
- Texte intégral