CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10641
- Date
- 7 juillet 2015
- Publication
- 7 juillet 2015
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture;Traitement dégradant);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 187 Juillet 2015 V.M. et autres c. Belgique - 60125/11 Arrêt 7.7.2015 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Famille de demandeurs d’asile avec enfants, dont un nourrisson et une enfant handicapée, laissée trois semaines sans hébergement ni moyen de subsistance   : violation Article 13 Recours effectif Absence de recours effectif dans une procédure de demande d’asile   : violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 14 décembre 2015] En fait – Les requérants sont un couple d’origine rom et leur cinq enfants dont leur fille aînée, handicapée moteur et cérébrale depuis sa naissance, qui est décédée postérieurement à l’introduction de la requête. Originaires de Serbie, ils gagnèrent le Kosovo puis la France où ils déposèrent une demande d’asile en raison des discriminations dont ils étaient victimes. Cette demande fit l’objet d’un rejet définitif en juin 2010. Les requérants retournèrent en Serbie puis se rendirent en Belgique, où ils déposèrent une nouvelle demande d’asile en avril 2011. En vertu du règlement Dublin   II de l’Union européenne * , il leur fut notifié un refus de séjour avec ordre de quitter le territoire vers la France, pays responsable de l’examen de leur demande d’asile. Les autorités belges indiquaient notamment qu’il n’y avait aucune preuve de ce que les requérants avaient quitté le territoire des États membres de l’Union européenne pendant plus de trois mois. Les ordres de quitter le territoire furent par la suite prolongés de quatre mois en raison de la grossesse et de l’accouchement imminent de la requérante. Les requérants formèrent un recours contre les refus de séjour et les ordres de quitter le territoire. Cette procédure aboutit notamment à la reconnaissance de la responsabilité de la Belgique pour l’examen de leur demande d’asile par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE). En parallèle, les requérants entamèrent une procédure de régularisation en raison de l’état médical de leur fille aînée. Ils n’eurent connaissance de la décision d’irrecevabilité de leur demande que lors de la procédure devant la Cour européenne. Durant la procédure de demande d’asile en Belgique, les requérants furent hébergés dans deux centre d’accueil. Ils en furent sortis le 26   septembre 2011, à l’expiration de la prolongation des ordres de quitter le territoire. Ils se rendirent alors à Bruxelles où des associations les orientèrent vers une place publique où d’autres familles d’origine rom sans abri se trouvaient également. Ils y restèrent du 27   septembre au 5   octobre 2011. Les centres d’hébergement de demandeurs d’asile s’estimaient incompétents pour les accueillir en raison de l’absence d’effet suspensif du recours contre les refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. L’intervention du délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant permit leur prise en charge pendant quelques jours. Après un passage, que le Gouvernement conteste, dans un centre d’accueil à plus de 150   km de Bruxelles, les requérants se retrouvèrent dans une gare de la capitale sans hébergement et sans moyen de subsistance pendant trois semaines avant que leur retour vers la Serbie ne soit organisé par une organisation caritative en octobre 2011. De retour en Serbie, l’état de santé de la fille aînée se dégrada et elle décéda des suites d’une infection pulmonaire en décembre 2011. Devant la Cour européenne, les requérants se plaignent notamment de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés durant la période qui a suivi leur éviction, le 26   septembre 2011, du centre d’hébergement jusqu’à leur départ pour la Serbie, le 25   octobre 2011, de jouir de l’accueil afin de pourvoir à leurs besoins essentiels. En droit – Article 3 ( volet matériel )   : En vertu de l’article   6 de la loi “   accueil   », l’aide matérielle devait être octroyée pendant toute la procédure d’asile et prendre fin lorsque le délai pour l’exécution de l’ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d’asile était expiré. À l’époque des faits, dans le contexte de la “   crise de l’accueil   », les centres d’accueil avaient interprété cette disposition de manière restrictive à l’égard des demandeurs d’asile qui, comme les requérants, étaient sous procédure Dublin. Les intéressés se voyaient privés de l’aide matérielle dès l’expiration du délai pour donner suite à l’ordre de quitter le territoire accompagnant la décision de refus d’examiner leur demande au motif qu’un autre État en était responsable, et ce même si un recours était pendant contre cette décision. Il existait toutefois une possibilité, en droit belge, de continuer de bénéficier de toute forme d’aide matérielle et médicale en raison de circonstances exceptionnelles. Cependant, à l’époque des faits, le réseau d’accueil des demandeurs d’asile était arrivé à saturation et la politique suivie par les centres d’accueil était d’exclure les familles accompagnées d’enfants mineurs qui se trouvaient dans la situation des requérants, c’est-à-dire se trouvant en séjour illégal du fait de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire et dans l’attente d’une décision finale dans le cadre de leur procédure d’asile. La majorité des familles concernées se sont retrouvées privées d’hébergement et de toute forme d’aide. Quant à savoir si les requérants se sont effectivement présentés au centre d’hébergement qui leur avait été indiqué après l’intervention du délégué général aux droits de l’enfant, la Cour n’est pas en mesure de vérifier ce qui s’est réellement passé. Cela étant, elle n’a pas de difficulté à concevoir, au vu des circonstances, que les requérants, qui n’étaient pas familiers avec la procédure à suivre, se soient trouvés dépassés par la situation et n’aient pas fait preuve de toute la diligence possible pour bénéficier d’un hébergement situé à plus de 150   km de Bruxelles. Toutefois, cette éventualité ne doit pas être retenue à leur détriment. Il appartenait au contraire aux autorités belges de se montrer davantage diligentes dans la recherche d’une solution d’hébergement. La situation vécue par les requérants a été d’une particulière gravité. Ce constat est également celui du Comité européen des droits sociaux qui a conclu qu’une situation de ce type ne respectait pas le droit des enfants à la protection énoncé par l’article 17 §   1 de la Charte sociale européenne révisée de 1996. En outre, la situation dans laquelle se sont trouvés les requérants aurait pu être évitée, ou à tout le moins abrégée, si la requête en annulation et en suspension des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire avait été traitée plus rapidement. Le CCE ne se prononça en effet que plus de deux mois après que les requérants aient été exclus de la structure d’accueil et plus d’un mois après leur départ de Belgique. Par conséquent, la situation vécue par les requérants appelle la même conclusion que dans l’affaire M.S.S. c.   Belgique et Grèce ([GC], 30696/09, 21   janvier 2011, Note d’information   137 ). Les autorités belges n’ont pas dûment tenu compte de la vulnérabilité des requérants comme demandeurs d’asile et de celle de leurs enfants. Nonobstant le fait que la situation de crise était une situation exceptionnelle, les autorités belges doivent être considérées comme ayant manqué à leur obligation de ne pas exposer les requérants à des conditions de dénuement extrême pendant quatre semaines, les ayant laissés dans la rue, sans ressources, sans accès à des installations sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels. Les requérants ont ainsi été victimes d’un traitement témoignant d’un manque de respect pour leur dignité et cette situation a, sans aucun doute, suscité chez eux des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à conduire au désespoir. De telles conditions d’existence, combinées avec l’absence de perspective de voir leur situation s’améliorer, ont atteint le seuil de gravité requis par l’article   3 de la Convention et constituent un traitement dégradant. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 13 combiné avec l’article   3   : Faute d’être détenus en vue de leur rapatriement, les requérants ne pouvaient pas obtenir la suspension en extrême urgence de leur expulsion en attendant que le CCE connaisse de leur recours en annulation au fond. Ils ont donc introduit, en même temps que le recours en annulation, une demande de suspension ordinaire de l’ordre de quitter le territoire. Ils se plaignent que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire n’étant pas suspendue par l’effet de cette demande, à partir du 26   septembre 2011, le centre d’accueil a interrompu l’aide matérielle dont ils bénéficiaient jusque-là, ce qui les a contraints à quitter la Belgique vers le pays qu’ils avaient fui sans que le bien-fondé de leurs craintes dans ce pays ait été examiné par les autorités auxquelles ils avaient demandé la protection. Le recours porté devant le CCE visant l’annulation d’un ordre de quitter le territoire n’est pas suspensif de l’exécution de l’éloignement. La loi sur les étrangers prévoit toutefois des procédures spécifiques pour en demander la suspension   : soit la procédure de l’extrême urgence, soit la procédure de suspension “   ordinaire   ». La demande de suspension en extrême urgence a pour effet de suspendre de plein droit la mesure d’éloignement. En l’état du droit belge applicable à l’époque des faits, le CCE pouvait, sur la base notamment d’un examen du caractère sérieux des moyens fondés sur la violation de la Convention, ordonner, dans un délai de 72   heures, le sursis à l’exécution des décisions attaquées et prévenir de la sorte que les intéressés soient éloignés du territoire avant un examen approfondi de leurs moyens, à effectuer dans le cadre du recours en annulation. La suspension de plein droit pouvait également être obtenue par le jeu d’une autre combinaison de recours   : d’abord, un recours en annulation et une demande de suspension ordinaire dans le délai de 30   jours à compter de la notification de la décision faisant grief   ; ensuite, au moment où l’étranger faisait l’objet d’une mesure de contrainte, une demande de mesures provisoires en extrême urgence. Le CCE était alors dans l’obligation légale d’examiner, dans les 72   heures et en même temps, la demande de mesures provisoires en extrême urgence et la demande de suspension ordinaire introduite auparavant. L’introduction de la demande de mesures provisoires en extrême urgence avait, à partir du moment de son introduction, un effet de suspension de plein droit de l’éloignement. Toutefois, en vertu de l’interprétation qu’a donnée le CCE de la notion d’extrême urgence, tant la demande de suspension en extrême urgence que la demande de mesures provisoires en extrême urgence nécessitaient, pour pouvoir être déclarées recevables et fondées, l’existence d’une mesure de contrainte, c’est-à-dire, en principe, la détention des intéressés. Ce système avait pour effet d’obliger l’étranger, qui était sous le coup d’une mesure d’éloignement et qui soutenait qu’il y avait urgence à demander le sursis à exécution de cette mesure, à introduire un recours conservatoire, en l’occurrence une demande de suspension ordinaire. Ce recours, qui n’avait pas d’effet suspensif de plein droit, devait être introduit dans le but de se préserver le droit de pouvoir agir lorsque la véritable extrême urgence, au sens donné par la jurisprudence du CCE, se réalise, c’est-à-dire au moment où l’étranger faisait l’objet d’une mesure de contrainte. Ce système appelle plusieurs critiques. Premièrement, on ne saurait exclure que, dans un système où la suspension est seulement accordée sur demande, au cas par cas, elle puisse être incorrectement refusée, notamment s’il devait s’avérer ultérieurement que l’instance statuant au fond doive quand même annuler la décision d’expulsion litigieuse pour non-respect de la Convention, par exemple parce qu’elle estime, après un examen plus approfondi, que l’intéressé risquerait quand même de subir des mauvais traitements dans le pays de destination. En pareil cas, le recours en extrême urgence exercé par l’intéressé n’aurait pas présenté l’effectivité voulue par l’article   13. Or les exigences de cette disposition sont de l’ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique. Deuxièmement, si la construction résultant du droit belge peut en théorie se révéler efficace, en pratique, elle peut s’avérer difficilement opérationnelle et très complexe. En l’espèce, le défaut de caractère suspensif de la demande de suspension ordinaire a entraîné la fin de l’aide matérielle et a “   forcé   » les intéressés à retourner vers le pays qu’ils ont fui sans que le bien-fondé de leurs craintes n’ait été examiné ni par la Belgique, ni par la France, dont la responsabilité était contestée par eux alors que quelques mois plus tard, le CCE leur a donné gain de cause sur ce point. Par conséquent, le système belge n’a pas présenté les garanties requises par l’article   13 combiné avec l’article   3 de disponibilité et d’accessibilité des recours en droit comme en pratique. Troisièmement, ce système accule les intéressés, qui se trouvent déjà dans une position vulnérable, à agir encore in   extremis au moment de l’exécution forcée de la mesure. Cette situation est d’autant plus préoccupante dans le cas d’une famille accompagnée d’enfants mineurs, sachant que l’exécution de la mesure sous la forme d’un placement en détention, si elle ne peut pas être évitée, doit être réduite au strict minimum conformément, notamment, à la jurisprudence de la Cour. Quatrièmement, il ne peut être fait abstraction des délais de la procédure en cause. Le recours en annulation de l’ordre de quitter le territoire a été introduit le 16   juin 2011. Or le CCE n’a rendu son arrêt, dans un sens favorable aux requérants, que le 29   novembre 2011 après que ces derniers soient partis vers le pays qu’ils avaient fui et sans que le bien-fondé de leurs craintes, telles que formulées devant les instances d’asile belges, n’ait été examiné par ces autorités ou par les autorités françaises. Cette situation les a privés, en pratique, de la possibilité de poursuivre la procédure en Belgique et en France. Eu égard à la nature des moyens invoqués devant le CCE et aux conséquences graves découlant de la décision attaquée devant lui pour la situation juridique et matérielle des requérants, le recours en annulation était également inadéquat en raison de sa durée. Enfin, les requérants ont tenté une autre voie pour éviter qu’il ne soit procédé à leur éloignement   : la régularisation de leur séjour pour raisons médicales. Toutefois, ils n’ont appris l’existence de la décision les concernant qu’ultérieurement, au cours de la procédure devant la Cour. Ils n’ont donc pas eu de recours effectif pour contester cette décision non plus. Par conséquent, les requérants n’ont pas disposé d’un recours effectif, dans le sens d’un recours à la fois suspensif de plein droit et permettant un examen rapide et effectif des moyens tirés de la violation de l’article   3 de la Convention. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   2 de la Convention en raison de ce que les requérants n’ont pas démontré, au-delà de tout doute raisonnable, que le décès de leur fille aînée a été causée par les conditions de leur séjour en Belgique et que les autorités belges auraient manqué à une quelconque obligation positive à ce titre. Article 41   : 22   275 EUR conjointement pour préjudice moral. (Voir aussi Tarakhel c. Suisse [GC], 29217/12, 4   novembre 2014, Note d’information   179 , et la fiche thématique Affaires “   Dublin   » ) *   Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10641
Données disponibles
- Texte intégral