CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10624
- Date
- 16 juin 2015
- Publication
- 16 juin 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-2 - Présomption d'innocence);Violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres;Se porter candidat aux élections);Non-violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 48621/07 Arrêt 16.6.2015 [Section II] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Emploi du terme «   accusé   / condamné   » lors du procès faisant suite à la réouverture du procès et mention de la condamnation pénale sur le casier judiciaire après la réouverture de la procédure   : violation article 3 du Protocole n° 1 Se porter candidat aux élections Rejet de candidatures aux élections législatives au motif de la mention de la condamnation pénale sur le casier judiciaire des candidats après la réouverture de leur procès   : violation En fait – Députés à la Grande Assemblée nationale de Turquie et membres du parti politique DEP (Parti de la démocratie), dissous par la Cour constitutionnelle, les requérants furent condamnés en décembre 1994 par la cour de sûreté à une peine d’emprisonnement de quinze ans pour appartenance à une organisation illégale. Saisie par les requérants et par deux autres personnes, la Cour européenne a conclu, le 17   juillet 2001, dans son arrêt Sadak et autres c.   Turquie (n°   1) à la violation de l’article 6 §   1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État, ainsi qu’à la violation de l’article 6 §   3   a), b) et d) de la Convention combiné avec son paragraphe   1 en raison du fait que les requérants n’avaient pas été informés en temps utile de la requalification des accusations portées contre eux et qu’ils n’avaient pas eu la possibilité d’interroger et de faire interroger les témoins à charge. En février 2003, une loi portant réforme de plusieurs lois est entrée en vigueur. Elle a prévu la réouverture des procédures pénales à la suite d’un arrêt de violation prononcé par la Cour européenne. Les requérants, se fondant sur l’arrêt que celle-ci avait rendu dans leur affaire, demandèrent la réouverture de la procédure. En avril 2004, après avoir prononcé la réouverture du procès des requérants, la cour de sûreté réitéra son jugement du 8   décembre 1994. Dans ses attendus, elle utilisait la plupart du temps les termes «   accusé   / condamné   » pour désigner les requérants. En juin 2004, les requérants formèrent un pourvoi contre cet arrêt. Le même mois, la Cour de cassation ordonna la remise en liberté des requérants. Puis, par un arrêt de juillet 2004, elle infirma l’arrêt d’avril 2004, estimant qu’il n’avait pas été remédié aux violations constatées par la Cour européenne dans son arrêt du 17   juillet 2001. L’affaire fut renvoyée devant la cour d’assises. En mars 2007, après avoir pris note en particulier de l’argument de la Cour de cassation selon lequel la procédure de réouverture de jugement était une procédure complètement indépendante de la première, la cour d’assises confirma la décision de condamnation de décembre 1994. Elle réduisit néanmoins la peine des requérants à sept ans et six mois d’emprisonnement. Dans ses attendus, elle utilisait les termes «   accusé   / condamné   » pour désigner les requérants. Entre-temps, en juin 2007, les requérants déposèrent leur candidature sans étiquette aux élections législatives de juillet 2007. Ils fournirent, entre autres, un extrait de leur casier judiciaire sur lequel figurait leur condamnation prononcée en décembre 1994 par la cour de sûreté de l’État et la décision de la cour d’assises de mai 2007 de ne pas se prononcer sur la demande du premier requérant condamné visant à obtenir un document attestant qu’il avait purgé l’intégralité de la peine qui lui avait été infligée. Par une décision de juin 2007, le Conseil électoral supérieur refusa les candidatures des requérants au motif que leur condamnation pénale faisait obstacle à leur éligibilité. En droit Article 6 § 2 de la Convention a)     Concernant l’emploi du terme «   accusé   / condamné   » au lieu du seul terme «   accusé   »   – En juillet 2004, la Cour de cassation a indiqué que la réouverture de la procédure constituait une procédure complètement indépendante de la procédure initiale engagée contre les requérants. Toutes les règles de procédure devaient s’appliquer comme s’il s’agissait d’une nouvelle affaire à juger, qu’il s’agisse des audiences à tenir, de la notification de l’acte d’accusation aux requérants ou des nouveaux interrogatoires à mener. La cour d’assises a bien noté que la réouverture du procès constituait une procédure complètement indépendante de la première. Cela étant, elle a néanmoins continué à désigner les requérants par le terme «   accusé   / condamné   » alors qu’elle ne s’était pas encore prononcée, à la lumière des éléments de preuve et des mémoires de défense des intéressés, sur leur culpabilité. En effet, dans le cadre de la réouverture de la procédure, la culpabilité des requérants n’a été légalement établie que le 27   février 2008, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’assises du 9   mars 2007. Le fait que les requérants ont été reconnus coupables et condamnés à une peine d’emprisonnement de sept ans et six mois ne saurait effacer leur droit initial de bénéficier de la présomption d’innocence jusqu’à l’établissement légal de leur culpabilité. Ainsi, l’emploi par les juridictions, dans le cadre de la réouverture de la procédure, du terme «   accusé   / condamné   » pour désigner les requérants avant même tout jugement rendu sur le fond de leur affaire a porté atteinte à la présomption d’innocence des intéressés. b)     Concernant la mention de la condamnation pénale sur le casier judiciaire des requérants après la réouverture de la procédure   – La mention de la première condamnation pénale a été maintenue sur le casier judiciaire des requérants alors que la Cour avait conclu à la violation de certaines dispositions de la Convention dans son arrêt qui avait été à l’origine de l’acceptation, par les juridictions internes compétentes, conformément à la loi en vigueur, de la demande de réouverture de la procédure introduite par les requérants. Aussi, selon la Cour de cassation, lorsqu’il y a réouverture de la procédure, l’affaire devrait être jugée comme si elle était jugée pour la première fois. Ainsi, la Cour européenne estime que la nouvelle procédure est indépendante de la première. La mention en question, qui présentait les intéressés comme coupables alors que, dans le cadre de la réouverture de la procédure, ils devaient en principe être considérés comme présumés avoir commis des infractions pour lesquelles le jugement restait à prononcer, pose problème par rapport au droit à la présomption d’innocence des requérants, garanti par l’article 6 §   2 de la Convention. Par conséquent, l’assertion du Gouvernement selon laquelle l’effacement de la mention de la première condamnation des requérants de leur casier judiciaire ne peut intervenir qu’après le prononcé de la peine dans le cadre de la réouverture de la procédure est sujette à caution. Cette thèse va à l’encontre du raisonnement de la Cour de cassation et de la jurisprudence bien établie de la Cour européenne en la matière. À cet égard, il existe une différence fondamentale entre le fait de dire que quelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une déclaration avançant sans équivoque, en l’absence d’une condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction pour laquelle il a été inculpé. Et, en l’espèce, la mention au casier judiciaire contestée a valeur de déclaration. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 3 du Protocole n o   1   : Chaque requérant a présenté au Conseil électoral supérieur sa candidature aux élections législatives de juillet 2007 en tant que candidat indépendant sans étiquette. Le Conseil électoral supérieur a rejeté leur candidature au motif que figurait sur le casier judiciaire des requérants leur condamnation pénale prononcée en décembre 1994 par la cour de sûreté et que, dès lors, les intéressés ne remplissaient pas les conditions requises par la loi. Il y a ainsi eu ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à se présenter à des élections au titre de l’article   3 du Protocole n o   1. Aussi, la question juridique à trancher est le point de savoir si les considérations exposées par la cour d’assises dans sa décision de mai 2007, selon lesquelles les requérants n’avaient pas encore purgé l’intégralité de leur peine d’emprisonnement prononcée par la cour de sûreté en décembre 1994, répondaient aux exigences de la loi. La Cour examine le grief des requérants à la lumière du raisonnement qu’elle a développé au regard de l’article 6 §   2 de la Convention. En effet, lorsqu’il y a réouverture de la procédure à la suite d’un arrêt de violation de la Cour européenne, la question qui se pose est celle de l’applicabilité et de la prévisibilité des effets de la loi nationale. Dans ce contexte, il ressort des attendus de l’arrêt de la Cour de cassation de juillet 2004 qu’en cas de réouverture de la procédure l’affaire doit être jugée comme s’il s’agissait d’une procédure complètement indépendante de la première. L’affaire en question devait donc être jugée comme s’il s’agissait de la juger pour la première fois. À cet égard, la Cour a conclu que le non-effacement de la condamnation initiale des requérants sur leur casier judiciaire, après la réouverture de la procédure, portait atteinte à leur droit à la présomption d’innocence, conformément à l’article 6 §   2. Cela étant, la Cour est d’avis que, d’une part, l’application par la cour d’assises dans sa décision de mai 2007 des articles de loi en question et l’interprétation qui en a été faite par la Cour de cassation dans son arrêt de juillet 2004 relativement aux conséquences de la réouverture de la procédure consécutive à l’arrêt de violation de la Cour européenne et, d’autre part, le maintien de la mention litigieuse sur le casier judicaire des requérants ne répondaient pas aux critères de prévisibilité de la loi au sens de la jurisprudence de la Cour. Aussi l’ingérence litigieuse n’était pas prévue par la loi. Partant, il n’est pas nécessaire de rechercher si ladite ingérence poursuivait un but légitime et si elle était proportionnée au but poursuivi. Il s’ensuit que la manière dont la législation nationale litigieuse en vigueur à l’époque des faits a été appliquée en l’espèce a réduit les droits des requérants à se présenter à des élections au sens de l’article   3 du Protocole n o   1 au point de les atteindre dans leur substance même. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 6   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir Sadak et autres c. Turquie (n°   1) , 29900/96 et al., 17   juillet 2001, Note d’information   32 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 16 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10624
Données disponibles
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