CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10568
- Date
- 5 mars 2015
- Publication
- 5 mars 2015
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulière);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 28718/09 Arrêt 5.3.2015 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Détention et mesures préventives en dehors du pays où le requérant travaillait et vivait avec sa famille   : violation Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Détention et mesures préventives en l’absence de motifs raisonnables de penser qu’une infraction a été commise   : violation En fait – En avril 2008, la police de Kiev engagea des poursuites pénales contre le requérant pour escroquerie financière et l’inscrivit sur la liste des personnes recherchées au motif qu’il ne vivait pas à son lieu de résidence officiel en Ukraine et qu’il ne pouvait pas être localisé. En fait, le requérant travaillait et vivait alors avec sa famille en Allemagne depuis plusieurs années. En novembre 2008, alors qu’il se trouvait au service des migrations à Cracovie pour renouveler son passeport international, il fut arrêté et emmené sous escorte à la direction départementale de la police à Kiev, où il fut arrêté à l’issue d’un interrogatoire. Il fut libéré dix jours plus tard, après s’être engagé par écrit à ne pas quitter son lieu de résidence officiel et avoir remis ses passeports. Le requérant saisit le tribunal de district de griefs relatifs à son arrestation et sa détention selon lui illégales, à la violation alléguée des règles procédurales par l'enquêteur et une ingérence dans sa vie familiale et professionnelle. En décembre 2011, les mesures préventives furent levées et les passeports furent restitués au requérant. En droit – Article 5 § 1   : La Cour doit déterminer si la détention du requérant a été arbitraire et incompatible avec l'article   5 §   1. Lorsque l’intéressé a été interrogé dans les locaux de la direction départementale de la police en novembre 2008, il n'a pas pu partir librement. Eu égard à l'existence d'un élément coercitif, la Cour estime que le requérant a été privé de sa liberté au sens de l'article   5 §   1. L’arrestation n'a été formalisée par un procès-verbal que plusieurs heures après, et ce procès-verbal ne faisait que réitérer des motifs généraux pour justifier l'arrestation sans démontrer l'existence d'un soupçon raisonnable qu’'une infraction pénale ait été commise. Il ne permettait pas davantage de justifier le placement en détention du requérant pendant son interrogatoire puisqu’il ne citait aucun des buts spécifiques énoncés par le droit interne pour appliquer de telles mesures. La Cour ne peut admettre une justification fondée sur le fait que le requérant figurait sur la liste des personnes recherchées, étant donné que l'intéressé ne saurait être considéré comme clandestin lorsqu'il résidait en Allemagne. Dès lors, elle juge la détention du requérant entre le 14 et le 24   novembre 2008 incompatible avec l'article   5 §   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : En conséquence de son engagement de ne pas se soustraire à la justice et de la remise de ses passeports, le requérant s’est trouvé dans l'impossibilité de se rendre en Allemagne où vivait sa famille et où se situaient ses activités professionnelles. Quant à la justification de cette ingérence, en vertu de l'article   234 du code de procédure pénale, le requérant aurait pu contester les décisions de l'enquêteur devant le procureur près le tribunal. Toutefois, la Cour ne considère pas que la possibilité de contester la décision devant le procureur offrait des garanties adéquates assurant un contrôle convenable, dès lors qu'une contestation devant un tribunal n'aurait été possible qu'au stade de l'audience préliminaire de l'affaire pénale ou de l'examen au fond, et ne saurait être considéré comme un recours pouvant être exercé en temps utile. Pendant la période d'enquête de trois ans et sept mois, le requérant n'a disposé d'aucune autre recours. En conséquence, le droit interne ne répondait pas aux exigences de qualité de la loi aux fins de la Convention. Par ailleurs, même si l’ingérence poursuivait le but légitime de prévention des infractions pénales, elle était très large. Le fait que le requérant était sans emploi au moment des faits n'atténue en rien les conséquences de l’impossibilité temporaire dans laquelle il s’est trouvé de retourner en Allemagne pour reprendre sa vie familiale et privée. De plus, les autorités nationales n'ont pas examiné les autres mesures préventives non privatives de liberté qu’offrait le droit interne et aucun recours effectif n'était disponible. À la suite de son engagement écrit de ne pas se soustraire à la justice, le requérant n'a été invité à prendre part à aucune procédure d'enquête. En somme, il n’y a eu aucune mise en balance de son droit au respect de sa vie privée et familiale avec l'intérêt général à garantir une enquête effective relative à une affaire pénale. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour a également constaté une violation de l’article   5 §   5 de la Convention. Article 41   : 6   000   EUR au titre du préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 5 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10568
Données disponibles
- Texte intégral