CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1056
- Date
- 2 mars 2010
- Publication
- 2 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de P1-3;Violation de l'art. 13+P1-3;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 78039/01 Arrêt 2.3.2010 [Section III] article 3 du Protocole n° 1 Choix du corps legislatif Libre expression de l'Opinion du peuple Contentieux postélectoral relatif à la représentation parlementaire d’une minorité nationale   :   violation   Article 13 Recours effectif Contentieux postélectoral relatif à la représentation parlementaire d’une minorité nationale   : violation   En fait – Le requérant fut candidat aux élections législatives en 2000 visant le siège revenant à la minorité italienne de Roumanie. Sa candidature fut présentée, au nom de l’une des organisations représentant la minorité italienne, dans dix-neuf circonscriptions sur quarante-deux. Après le décompte des voix, le bureau électoral central, s’appuyant sur la loi électorale, attribua le mandat de député revenant à la minorité italienne à l’organisation à laquelle appartenait le requérant. Mais bien que celui-ci fût le candidat ayant obtenu le plus de suffrages au niveau national, le mandat de député fut attribué à un autre membre de l’organisation qui avait obtenu le plus de voix dans une seule et même circonscription. Les recours du requérant n’aboutirent pas. En droit – Article 3 du Protocole n o   1   : l’affaire concerne l’attribution d’un mandat de député, soit une question de droit postélectoral. La loi électorale n’énonce pas clairement les modalités à suivre pour l’attribution du mandat parlementaire correspondant à l’organisation gagnante représentant une minorité nationale. Ainsi, le bureau électoral central doit déterminer les nom et prénom du premier candidat inscrit sur la liste de l’organisation ayant droit à un siège de député qui a réuni le plus grand nombre de suffrages. La loi ne précise pas s’il s’agit du plus grand nombre de voix au niveau national ou au niveau d’une circonscription électorale. En l’espèce, le bureau électoral central a opté pour une méthode basée sur la représentativité territoriale et non sur la représentativité nationale. Le manque de clarté des dispositions pertinentes en la matière imposait aux autorités nationales d’être prudentes dans leur interprétation, compte tenu de l’impact direct que celle-ci aurait sur le résultat des élections. Le bureau électoral central n’a pas précisé s’il s’agissait d’une première interprétation de cette disposition ou si une pratique constante existait en la matière. Il n’a pas non plus expliqué pourquoi le critère de la représentativité territoriale s’appliquait aux minorités nationales alors que celles-ci bénéficiaient, pour d’autres aspects ayant trait aux élections, de dispositions particulières liées au critère de la représentativité nationale. Enfin, le Gouvernement n’a pas davantage fourni d’informations. Ainsi, les dispositions pertinentes ne répondaient pas à l’époque des faits aux exigences de précision posées dans la jurisprudence de la Cour. Toutefois, cette dernière prend acte de la modification législative intervenue quant à la portée de la disposition litigieuse, précisant désormais que le mandat de député des minorités nationales est attribué au candidat de la circonscription électorale dans laquelle la liste de candidats déposée a obtenu le plus de voix, même si cette modification postérieure aux faits dénoncés par le requérant ne permet pas de remédier à sa situation. Par ailleurs, le bureau électoral central et la commission de validation de la Chambre des députés ont examiné la contestation du requérant, puis l’ont rejetée pour défaut de fondement. Les règles de composition de ces organes, constitués d’un grand nombre de membres représentant des partis politiques, ne paraissent pas de nature à fournir un gage suffisant d’impartialité. En outre, aucun tribunal national ne s’est prononcé sur l’interprétation de la disposition légale en question, que ce soit la Cour suprême de justice et la Cour constitutionnelle. Or il est important que les allégations du requérant soient examinées dans le cadre d’une procédure judiciaire. Dans ces conditions, le manque de clarté de la loi électorale en ce qui concerne les minorités nationales et l’absence de garanties suffisantes quant à l’impartialité des organes chargés d’examiner les contestations du requérant ont porté atteinte à la substance même des droits garantis par l’article   3 du Protocole nº   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 de la Convention combiné avec l’article   3 du Protocole n o   1   : le requérant a fait l’objet de l’absence de contrôle juridictionnel pour l’interprétation de la législation électorale litigieuse. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1056
Données disponibles
- Texte intégral