CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10483
- Date
- 23 avril 2015
- Publication
- 23 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France [GC] - 29369/10 Arrêt 23.4.2015 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale d’un avocat pour complicité de diffamation de juges d’instruction en raison de propos relatés dans la presse   : violation En fait – En 1995, le juge Borrel, magistrat détaché dans le cadre d’accords de coopération entre la France et Djibouti, fut retrouvé mort. L’enquête diligentée par la gendarmerie de Djibouti conclut au suicide. Contestant cette thèse, la veuve du juge Borrel déposa plainte avec constitution de partie civile et désigna le requérant, avocat, pour la représenter. Deux informations judiciaires furent ouvertes contre X du chef d’assassinat. L’information fut confiée à M me   M., juge d’instruction, à laquelle fut ensuite adjoint le juge L.L. En juin 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel dessaisit les juges M. et L.L. du dossier et désigna un nouveau juge d’instruction, le juge P., pour poursuivre l’information. En parallèle, la chambre d’accusation fit droit à une demande du requérant de dessaisissement de la juge M. dans une autre affaire très médiatisée concernant la scientologie. En septembre 2000, le requérant et l’un de ses confrères adressèrent une lettre à la garde des Sceaux dans le cadre de l’instruction sur le décès du juge Borrel. Ils y déclaraient saisir à nouveau la ministre de la Justice «   du comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté, des magistrats [M. et L.L.]   » et demandaient que soit ordonnée une enquête de l’inspection générale des services judiciaires sur «   les nombreux dysfonctionnements qui ont été mis au jour dans le cadre de l’information judiciaire   ». Le lendemain parut dans le journal Le Monde un article dans lequel le journaliste relatait que les avocats de M me   Borrel avaient «   vivement   » mis en cause la juge M. auprès de la garde des Sceaux. Il était précisé que la juge M. était, entre autres, accusée par le requérant et son confrère d’avoir «   un comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté   » et qu’elle semblait «   avoir omis de coter et de transmettre une pièce de procédure à son successeur   ». Les deux magistrats mis en cause déposèrent plainte avec constitution de partie civile, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, contre le directeur du journal Le Monde , l’auteur de l’article et le requérant. Le requérant fut déclaré coupable par la cour d’appel de complicité du délit de diffamation envers un fonctionnaire public, condamné à une amende de 4   000   EUR et, solidairement avec ses deux coïnculpés, au paiement de 7   500   EUR de dommages et intérêts à chacune des parties civiles. Par un arrêt du 11 juillet 2013, une chambre de la Cour a conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l’article   10. Le 9   décembre 2013, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant (voir la Note d’information   169 ). En droit – Article 10   : La condamnation pénale du requérant constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article   10 de la Convention. L’ingérence était prévue par la loi et avait pour but la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Pour condamner le requérant, les juges d’appel ont estimé que le simple fait d’affirmer qu’un juge d’instruction avait eu un «   comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté   » constituait une accusation particulièrement diffamatoire. Ils ajoutaient que les propos du requérant relatifs au retard de transmission d’une cassette vidéo et sa référence, avec l’emploi du terme «   connivence   », à une carte manuscrite adressée par le procureur de Djibouti à la juge M. ne faisaient que conforter ce caractère diffamatoire, la «   preuve de la vérité   » des propos tenus n’étant pas rapportée et la bonne foi du requérant étant exclue. a)     La qualité d’avocat du requérant   – Il est incontestable que les propos litigieux s’inscrivaient dans le cadre de la procédure et qu’ils visaient des juges d’instruction définitivement écartés de la procédure lorsque le requérant s’est exprimé. Ses déclarations ne pouvaient donc directement participer de la mission de défense de sa cliente, dès lors que l’instruction se poursuivait devant un autre juge, qui n’était pas mis en cause. b)     La contribution à un débat d’intérêt général   – Les propos reprochés au requérant, qui concernaient le fonctionnement du pouvoir judiciaire, sujet d’intérêt général, et le déroulement de l’affaire Borrel ayant connu un retentissement médiatique très important, s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général, ce qui implique un niveau élevé de protection de la liberté d’expression allant de pair avec une marge d’appréciation des autorités particulièrement restreinte. c)     La nature des propos litigieux   – Les déclarations incriminées constituent davantage des jugements de valeur que de pures déclarations de fait, compte tenu de la tonalité générale des propos comme du contexte dans lequel ils ont été tenus, dès lors qu’elles renvoient principalement à une évaluation globale du comportement des juges d’instruction durant l’information. La «   base factuelle   » sur laquelle reposaient ces jugements de valeur était suffisante. En effet, la non-transmission de la cassette vidéo était non seulement établi, mais également suffisamment sérieux pour être relevé et consigné par le juge P. dans un procès-verbal. Pour sa part, la carte manuscrite atteste d’une certaine familiarité du procureur de la République de Djibouti à l’égard de la juge M., tout en accusant les avocats des parties civiles de se livrer à une «   entreprise de manipulation   ». Enfin, il est avéré que le requérant est intervenu en sa qualité d’avocat dans deux affaires médiatiques instruites par la juge M. Un dysfonctionnement a été identifié par les juridictions d’appel à chaque fois, entraînant le dessaisissement de la juge M., et ce à la demande du requérant. En outre les expressions utilisées par le requérant présentaient un lien suffisamment étroit avec les faits de l’espèce, outre le fait que les propos ne pouvaient passer pour trompeurs ou comme une attaque gratuite. d)     Les circonstances particulières de l’espèce i.     La prise en compte de l’ensemble du contexte   – Le contexte de l’affaire se caractérisait non seulement par le comportement des juges d’instruction et par les relations du requérant avec l’un d’eux, mais également par l’historique très spécifique de l’affaire, la dimension interétatique qui en découle, ainsi que par son important retentissement médiatique. Cependant la cour d’appel a donné une portée très générale à l’expression «   comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté   », reprochée au requérant envers un magistrat instructeur alors qu’une telle citation aurait dû être replacée dans le contexte propre aux circonstances de l’espèce, et ce d’autant plus qu’il s’agissait en réalité non pas d’une déclaration faite à l’auteur de l’article, mais d’un extrait du texte de la lettre adressée de concert avec un confrère à la garde des Sceaux. De plus, lorsque le requérant a répondu aux questions du journaliste, celui-ci avait déjà eu connaissance du courrier adressé à la garde des Sceaux par ses propres sources. Et la référence aux poursuites disciplinaires exercées contre la juge M. dans le cadre de l’affaire de la scientologie relevait de la seule responsabilité de l’auteur de l’article. Les avocats ne peuvent être tenus pour responsables de tout ce qui figure dans une «   interview   » publiée par la presse ou des agissements des organes de presse. La cour d’appel devait examiner les propos litigieux en tenant pleinement compte à la fois du contexte de l’affaire et du contenu de la lettre pris dans leur ensemble. Ainsi l’emploi du terme de «   connivence   » ne pouvait porter «   à lui seul   » gravement atteinte à l’honneur et à la considération de la juge M. et du procureur de Djibouti. En outre les déclarations du requérant ne pouvaient être réduites à la simple expression d’une relation conflictuelle avec la juge M. Les propos litigieux relevaient d’une démarche commune et professionnelle de deux avocats, en raison de faits nouveaux, établis et susceptibles de révéler un dysfonctionnement grave du service de la justice, impliquant les deux anciens juges chargés d’instruire l’affaire dans laquelle leurs clients étaient parties civiles. Aussi, si les propos du requérant avaient assurément une connotation négative, force est de constater que, malgré une certaine hostilité et la gravité susceptible de les caractériser, la question centrale des déclarations concernait le fonctionnement d’une information judiciaire, ce qui relevait d’un sujet d’intérêt général et ne laissait donc guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression. En outre, un avocat doit pouvoir attirer l’attention du public sur d’éventuels dysfonctionnements judiciaires, l’autorité judiciaire pouvant tirer un bénéfice d’une critique constructive. ii.     La garantie de l’autorité du pouvoir judiciaire   – Les juges M. et L.L. étaient des magistrats pour lesquels les limites de la critique admissible étaient donc plus larges que pour les simples particuliers et ils pouvaient donc faire, en tant que tels, l’objet des commentaires litigieux. En outre, les propos du requérant n’étaient pas de nature à perturber la sérénité des débats judiciaires, compte tenu du dessaisissement, par la juridiction supérieure, des deux juges d’instruction visés par les critiques. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de ce qui précède, on ne saurait davantage considérer que la condamnation du requérant ait pu être de nature à préserver l’autorité du pouvoir judiciaire. iii.     L’exercice des voies de droit disponibles   – La saisine de la chambre d’accusation de la cour d’appel témoigne manifestement d’une volonté première du requérant et de son confrère de régler la question par les voies de droit disponibles. Ce n’est en réalité qu’après leur exercice qu’est apparu un dysfonctionnement, relevé par le juge d’instruction P. dans son procès-verbal. Or, à ce stade, la chambre d’accusation ne pouvait plus être saisie de ces faits, puisqu’elle avait précisément déjà dessaisi les juges M. et L.L. du dossier. En tout état de cause, quatre ans et demi s’étaient déjà écoulés depuis l’ouverture de l’instruction, laquelle n’était toujours pas close au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour européenne. En outre les parties civiles et leurs avocats ont été diligents. Par ailleurs, la demande d’enquête adressée à la garde des Sceaux pour se plaindre de ces faits nouveaux n’était pas un recours juridictionnel, ce qui aurait éventuellement justifié de ne pas intervenir dans la presse, mais une simple demande d’enquête administrative soumise à la décision discrétionnaire de la ministre de la Justice. Enfin, ni le procureur général ni le bâtonnier ou le conseil de l’ordre des avocats compétents n’ont estimé nécessaire d’engager des poursuites disciplinaires contre le requérant en raison de ses déclarations dans la presse, alors qu’ils en avaient la possibilité. iv.     Conclusion sur les circonstances de l’espèce   – Les propos reprochés au requérant ne constituaient pas des attaques gravement préjudiciables à l’action des tribunaux dénuées de fondement sérieux, mais des critiques à l’égard des juges M. et L.L., exprimées dans le cadre d’un débat d’intérêt général relatif au fonctionnement de la justice et dans le contexte d’une affaire au retentissement médiatique important depuis l’origine. S’ils pouvaient certes passer pour virulents, ils n’en constituaient pas moins des jugements de valeurs reposant sur une «   base factuelle   » suffisante. e)     Les peines prononcées   – Le requérant a été condamné au pénal et à une amende de 4   000   EUR et, solidairement avec ses deux coïnculpés, au paiement de 7   500   EUR de dommages et intérêts à chacune des parties civiles. Ainsi, il a fait l’objet d’une sanction qui n’était pas «   la plus modérée possible   » mais au contraire importante, sa qualité d’avocat ayant même été retenue pour justifier une plus grande sévérité. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du requérant pour complicité de diffamation s’analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression de l’intéressé, qui n’était donc pas «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l’article   10 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à la violation de l’article 6 §   1 en ce que les craintes du requérant, à savoir que devant la Cour de cassation sa cause n’a pas été examinée équitablement et par un tribunal impartial compte tenu de la présence dans la formation de jugement d’un conseiller qui s’était préalablement et publiquement exprimé en faveur de l’une des parties civiles, pouvaient passer pour objectivement justifiées. Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral   ; 270 EUR pour dommage matériel. (Voir aussi July et SARL Libération c.   France , 20893/03, 14   février 2008, Note d’information   105 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel