CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10478
- Date
- 21 avril 2015
- Publication
- 21 avril 2015
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 14+P1-3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général};Se porter candidat aux élections);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 16632/09 Arrêt 21.4.2015 [Section III] Article 14 Discrimination Nouvelle condition d’éligibilité imposée aux organisations des minorités non représentées au Parlement pour présenter leur candidature, à la différence de celles déjà représentées   : violation En fait – La requérante, une association de la minorité turque de Roumanie, s’était déjà portée candidate aux élections parlementaires de 2004 lors desquelles une autre organisation de la minorité turque a remporté un nombre de voix légèrement supérieur et a désigné le député de la minorité turque. Toutefois, lors des élections de 2008, en application de la loi n o   35/2008 nouvellement adoptée, cette autre organisation de la minorité turque a pu renouveler sa candidature sans avoir à remplir d’autres démarches, alors que l’association requérante et le requérant, son candidat au mandat de député, se sont vu imposer une nouvelle condition, à savoir celle de bénéficier du statut d’utilité publique. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article   3 du Protocole n o   1   : La loi n o   35/2008 a instauré un double système d’évaluation des candidatures des organisations des minorités nationales aux élections parlementaires. Les organisations représentées au Parlement ont pu renouveler automatiquement leur candidature, leur représentativité étant présumée du seul fait qu’elles avaient remporté les élections précédentes et les organisations non représentées ont été contraintes d’apporter la preuve de leur représentativité. La candidature des organisations représentées au Parlement a ainsi été facilitée. Partant, les requérants ont fait l’objet d’une différence de traitement dans l’exercice de leurs droits électoraux protégés par l’article   3 du Protocole n o   1 à la Convention à raison de l’adoption de la nouvelle loi électorale. La nouvelle loi électorale avait pour but de garantir le droit à une représentativité effective des organisations non encore représentées au Parlement et d’éviter les candidatures dépourvues de sérieux. Concernant la proportionnalité de la différence de traitement, la loi n o   35/2008 qui régissait les élections est entrée en vigueur le 16   mars 2008. Sachant que les candidatures devaient être présentées au moins quarante jours avant les élections du 30   novembre 2008, les requérants ont disposé d’environ sept mois pour présenter leur candidature. Ensuite la nouvelle condition relative à la reconnaissance du statut d’utilité publique suppose entre autres une «   activité antérieure significative   » pendant les trois années ayant précédé la demande de reconnaissance de ce statut. Les requérants n’ont pas demandé la reconnaissance du statut d’utilité publique pour l’association requérante, faute de remplir ce critère. Se pose alors la question de savoir si ce manquement est imputable aux requérants ou s’il a été une conséquence insurmontable de l’adoption de la nouvelle loi électorale. Le caractère significatif de l’activité antérieure exigée s’appréciait en fonction du fait d’avoir «   déroulé des programmes ou des projets spécifiques à [leur] but   ». Même si cette législation ne définit pas les termes «   programmes   » ou «   projets   », ces notions ne peuvent relever de la catégorie des obligations légales d’une organisation, telle, par exemple, l’obligation de présenter ses rapports financiers à la Cour des comptes. Au contraire, la conduite de tels programmes et projets relève du choix de l’organisation en cause et il appartient à celle-ci de décider de leurs objectifs, de leur durée et des activités qu’ils comportent, en fonction de ses buts et des ressources disponibles. À cet égard, l’association requérante s’est présentée aux élections de 2004 et elle a obtenu un nombre de voix légèrement inférieur à celui de l’association qui a remporté le siège de la minorité turque. La Cour en déduit qu’en 2004 l’association requérante remplissait toutes les conditions d’éligibilité requises par le droit interne et qu’elle a organisé son activité ultérieure en fonction des dispositions légales applicables à ce moment-là. Il ne saurait donc être reproché aux requérants de ne pas avoir prévu que, sept mois avant les élections de 2008, il leur serait demandé de remplir un nouveau critère, à savoir avoir mené des programmes ou des projets spécifiques pendant au moins trois ans. En modifiant la législation électorale sept mois avant les élections parlementaires de 2008, les autorités n’ont pas donné aux requérants l’occasion d’organiser leur activité afin de pouvoir se voir reconnaître le statut d’utilité publique. Il s’ensuit que ces derniers ont été placés dans une impossibilité objective d’obtenir le statut d’utilité publique et de remplir ainsi une condition d’éligibilité requise par la nouvelle loi électorale. Ainsi, la nouvelle condition d’éligibilité imposée aux requérants pour pouvoir présenter leur candidature aux élections parlementaires, à la différence des organisations des minorités nationales qui étaient déjà représentées au Parlement, s’analyse en une mesure disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10478
Données disponibles
- Texte intégral