CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10432
- Date
- 23 mars 1994
- Publication
- 23 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6
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Texte intégral
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Suède - 14220/88 Arrêt 23.3.1994 Article 6 Article 6-1 Accusation en matière pénale Absence d'audience dans des procédures relatives à l'imposition d'amendes, à trois reprises, pour déclarations malséantes dans des observations écrites adressées aux juridictions : article 6 § 1 non applicable [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   OBJET DU LITIGE Réitération par le requérant devant la Cour d'une série d'allégations écartées par la Commission, dont la décision paraît viciée à l'intéressé car l'indépendance et l'impartialité d'un des membres de cet organe serait sujette à caution - incompétence de la Cour pour examiner ces allégations. Conclusion : affaire limitée au grief déclaré recevable (unanimité). II.   ARTICLE 6 DE LA CONVENTION Trois critères alternatifs pour déterminer si les procédures relatives aux amendes étaient "pénales" au sens de l'article 6 : A.   Qualification juridique de l'infraction en droit suédois : question se prêtant à des interprétations divergentes - non établi que le système juridique national rattache au droit pénal les dispositions frappant les atteintes au bon ordre des procédures judiciaires. B.   Nature de l'infraction : la disposition pertinente du code de procédure judiciaire s'applique aux déclarations malséantes adressées oralement ou par écrit à une juridiction par quiconque assiste ou participe à la procédure mais non à de telles déclarations faites dans un cadre différent ou par d'autres personnes - il incombe à la juridiction devant laquelle a eu lieu l'écart de conduite de rechercher d'office s'il relève de la disposition en cause - situation ne se présentant pas sous le même jour que dans les affaires Weber et Demicoli - des règles juridiques habilitant un tribunal à réprimer les comportements déplacés qui surviennent devant lui sont monnaie courante dans les systèmes juridiques européens - pareilles normes et sanctions dérivent du pouvoir indispensable à toute juridiction d'assurer le déroulement correct et discipliné des procédures dont elle a la charge - les mesures ordonnées de la sorte par les tribunaux se rapprochent plus de l'exercice de prérogative disciplinaire que de l'imposition de peines du chef d'infractions pénales - Etats libres d'englober dans le champ du droit pénal ce qui constitue à leurs yeux des exemples plus graves de conduite inconvenante, mais il n'apparaît pas que tel fût le cas en l'espèce - le comportement prohibé en question sort donc du domaine de l'article 6. C.   Nature et degré de sévérité de la sanction : le montant possible de chacune des amendes (1 000 couronnes) n'atteignait pas un niveau propre à en faire des sanctions "pénales" - contrairement aux amendes ordinaires, elles n'avaient pas à figurer au casier judiciaire - le tribunal de district ne pouvait décider de convertir une amende en une peine d'emprisonnement que dans des circonstances limitées - il lui aurait alors fallu citer le requérant à comparaître à une audience dans une procédure distincte - en conséquence, l'enjeu pour celui-ci n'était pas assez important pour autoriser à qualifier de "pénales" les infractions en cause. Conclusion : non-applicabilité et, partant, non-violation de l'article   6 (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel