CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10415
- Date
- 3 mars 2015
- Publication
- 3 mars 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Problème structurel;Mesures générales)
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Texte intégral
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Bulgarie - 29263/12 Arrêt 3.3.2015 [Section IV] Article 3 Enquête efficace Retards excessifs intervenus dans le cours de la procédure pénale et absence d’investigation sur certains aspects des faits concernant un viol et autres violences   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu d’identifier puis de prendre des mesures générales afin de rendre les enquêtes efficaces sur les cas de viols et autres violences En fait – En septembre 1999, la requérante fut emmenée et retenue dans un appartement où elle fut battue et violée à plusieurs reprises par plusieurs hommes avant de parvenir à s’échapper. Une instruction pénale fut ouverte par le parquet. La requérante identifia certains des hommes qui l’avaient agressée, ainsi que deux policiers rencontrés avant sa séquestration. L’instruction fut clôturée à quatre reprises et le dossier renvoyé pour complément d’enquête au motif que les actes d’instruction nécessaires n’avaient pas été réalisés ou que des irrégularités de procédure avaient été commises. En 2007, sept accusés furent renvoyés en jugement devant le tribunal de district pour séquestration, viol, incitation à la prostitution ou enlèvement dans le but de contraindre à la prostitution. Vingt-deux audiences furent tenues, dont une dizaine furent ajournées le plus souvent au motif de citations irrégulières des accusés ou de témoins. Par un jugement de mars 2012, cinq accusés furent condamnés à des peines d’emprisonnement et au versement d’amendes. Un autre fut déclaré non coupable et les poursuites à l’encontre du dernier furent terminées pour prescription. Les cinq accusés reconnus coupables et la requérante interjetèrent appel. Devant le tribunal régional, sept audiences furent ajournées en raison de l’absence de l’un des accusés ou de leurs avocats. Par un arrêt définitif de février 2014, le tribunal annula l’une des condamnations et mis un terme aux poursuites pour prescription et les peines d’emprisonnement de certains autres accusés furent réduites. En droit – Article 3 ( volet procédural )   : Les viols et les violences dont la requérante a fait l’objet entrent dans le champ d’application de l’article   3 de la Convention. La durée totale de la procédure pénale engagée à la suite de la plainte de la requérante s’élève à plus de quatorze ans pour l’instruction préliminaire et deux instances de juridiction. Cette durée extrêmement longue ne semble pas être justifiée par la complexité de l’affaire. Les retards subis ont été dus à un manque de diligence des autorités et entre autres les autorités chargées de l’enquête ont manqué d’investiguer certains aspects de l’affaire, notamment l’implication des individus que la requérante avait identifiés comme impliqués dans l’agression. La durée excessive de la procédure a indéniablement eu des conséquences négatives sur la requérante, qui se trouvait visiblement dans un état psychologique très vulnérable à la suite de son agression. Elle a été maintenue dans l’incertitude concernant la possibilité d’obtenir la mise en cause et la punition de ses agresseurs, elle a dû se rendre de manière répétée au tribunal et a été obligée de revenir sur les événements lors de nombreux interrogatoires. Ainsi, la procédure litigieuse ne peut passer pour avoir répondu aux exigences de l’article   3 de la Convention. En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement concernant le caractère prématuré de la requête. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : Dans plus de 45   arrêts, la Cour a déjà constaté des violations de l’obligation de mener une enquête effective dans des requêtes concernant la Bulgarie. Par ailleurs, plusieurs requêtes sur des cas de viols ont récemment été rayées du rôle à la suite du règlement amiable intervenu entre les parties ou d’une déclaration unilatérale du Gouvernement, reconnaissant une méconnaissance de l’article   3. Dans la majorité de ces affaires, des retards importants au stade de l’enquête préliminaire et l’absence d’une enquête approfondie et objective ont été relevés. Dans certaines situations, les retards intervenus avaient conduit à l’extinction des poursuites par l’effet de la prescription lorsque les suspects, bien qu’identifiés, n’avaient pas été formellement mis en examen ou que, malgré le renvoi en jugement des présumés responsables et la tenue d’un procès, le délai de prescription dit «   absolu   » s’était écoulé. En outre, dans certaines affaires les autorités compétentes n’avaient pas tenu compte de certains éléments de preuve, n’avaient pas cherché à élucider certaines circonstances factuelles ou l’implication de certaines personnes dans l’infraction pénale ou le procureur avait refusé de manière persistante de se conformer aux instructions du tribunal relatives à l’enquête préliminaire. Il existe dès lors un problème systémique concernant l’inefficacité des enquêtes en Bulgarie. Mais la complexité du problème structurel constaté rend difficile l’identification des causes précises des dysfonctionnements relevés ou l’indication de solutions spécifiques qu’il convient de mettre en œuvre pour améliorer la qualité des enquêtes. Dans ces circonstances, la Cour ne considère pas être en mesure d’indiquer les mesures individuelles et générales qui doivent être entreprises dans le cadre de l’exécution du présent arrêt. Les autorités nationales, en coopération avec le Comité des Ministres, sont les mieux placées pour identifier les différentes causes du problème et de décider des mesures générales qui s’imposent concrètement pour prévenir des violations similaires à l’avenir, ceci afin de lutter contre l’impunité et de préserver l’État de droit et la confiance du public et des victimes dans le système judiciaire. Article 41   : 15   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10415
Données disponibles
- Texte intégral