CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10353
- Date
- 27 janvier 2015
- Publication
- 27 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 24109/07 Arrêt 27.1.2015 [Section II] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Enquête efficace Décès d’un nouveau-né en raison d’un refus de prise en charge médicale d’urgence par les hôpitaux publics   : violation En fait – Le 31 mars 2005, la requérante accoucha par césarienne d’un enfant né prématurément dans un hôpital public. Le nourrisson fit une détresse respiratoire peu après sa naissance. En l’absence d’unité néonatale adaptée dans l’hôpital, les médecins décidèrent de transférer le nouveau-né dans un autre hôpital public situé à 110   kilomètres de distance. Le 1 er avril 2005, vers 1h15 du matin, l’hôpital public refusa l’admission de l’enfant au motif qu’il n’y avait pas de place dans l’unité de réanimation néonatale. Vers 2   heures du matin, l’enfant fut transféré dans un centre médicochirurgical et obstétrical. Sur place, le médecin expliqua qu’il ne disposait d’aucune couveuse pour l’enfant et invita les parents à retourner à l’hôpital public. À leur arrivée, les médecins arguèrent de l’impossibilité pour eux d’assurer l’admission du prématuré faute de place disponible dans le service de néonatologie. L’enfant décéda dans l’ambulance pendant le voyage de retour. Le 6 avril 2005, les époux portèrent plainte et deux instructions furent ouvertes. L’instruction pénale contre le personnel médical aboutit à un non-lieu et l’instruction administrative diligentée par le ministère de la Santé conduisit à la conclusion que le personnel n’avait commis aucune faute et que, dès lors, il n’y avait pas lieu d’engager de poursuites. En droit – Article 2   : L’hôpital public ne pouvait ignorer le risque pour la vie du fils de la requérante en cas de refus d’admission dans un autre hôpital. En effet ni la gravité de l’état de santé de ce dernier, ni la nécessité d’une intervention médicale d’urgence ne prêtaient à controverse. Et malgré ce risque, avant de faire le choix d’un transfert, le personnel en question n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer que le patient serait bien pris en charge dans un autre hôpital public. Cette absence de coordination entre hôpitaux s’est prolongée lors des épisodes subséquents entre des établissements ayant refusé l’admission du bébé au motif qu’ils n’en avaient pas les moyens. Or la défaillance de coordination entre les hôpitaux et l’absence de prise en charge du nouveau-né par l’un quelconque des médecins appelés à agir ne pouvaient être justifiées par un simple manque de place. En effet, la quantité et l’état des équipements dans les hôpitaux de la région ne pouvaient être considérés comme satisfaisants. Cela démontre que l’État n’a pas suffisamment veillé à la bonne organisation et au bon fonctionnement du service public hospitalier, et plus généralement de son système de protection de la santé et que le manque de place n’était pas seulement lié à un manque de place imprévisible dû à un afflux de patients. En conséquence de ces carences, le bébé prématuré dont le pronostic vital était engagé a fait en vain plusieurs aller-retours en ambulance dans l’attente qu’on lui prodiguât un soin approprié quelconque ou qu’on l’examinât. Et c’est ainsi qu’il a fini par décéder dans cette même ambulance. Partant, le fils de la requérante doit être considéré comme ayant été victime d’un dysfonctionnement des services hospitaliers, en ce qu’il a été privé de tout accès à des soins d’urgence adéquats. Ainsi l’enfant est décédé parce qu’on ne lui a tout simplement pas offert un quelconque traitement – étant entendu que pareille situation s’apparente à un refus de prise en charge médicale de nature à mettre la vie en danger. L’absence d’incrimination et de poursuites à l’encontre des responsables qui n’ont pas médicalement pris en charge le fils de la requérante, pose problème au regard de l’article 2 de la Convention. Mais au-delà cette question, il importe d’apprécier la réaction judiciaire donnée par l’État défendeur face aux allégations formulées eu égard à la mise en œuvre de ses services de la santé. On pouvait légitimement escompter que les instances nationales saisies de l’affaire réagissent afin de vérifier si et dans quelle mesure les manquements établis en l’espèce restaient compatibles avec les impératifs du service public de la santé et la réglementation hospitalière, et, le cas échéant, d’établir les responsabilités à ce titre. Or nul n’a cherché à vérifier la manière dont les protocoles applicables en matière d’accueil des nouveau-nés aux urgences ou de coordination entre les services de néonatalogie avaient été mis en œuvre, ni à établir les raisons du manque d’équipements essentiels dans ces services – et, en particulier, du nombre de couveuses en panne. Ainsi, la façon dont le système judiciaire a répondu au drame en cause n’a pas été adéquate pour faire la lumière sur les circonstances décisives du décès du nouveau-né. L’enquête n’a, en particulier, pas été complète, puisqu’aucun des éléments cruciaux constatés précédemment quant aux défaillances dans la gestion du service de la santé n’a fait l’objet d’une investigation quelconque. En définitive, au vu, d’une part, des circonstances ayant conduit au défaut de fourniture des soins d’urgence indispensables et, d’autre part, de l’insuffisance des investigations menées sur le plan interne à cet égard, il y a lieu de considérer que l’État a manqué, dans le chef du fils de la requérante, à ses obligations découlant de l’article   2 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 65   000   EUR pour préjudice moral. (Voir Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c.   Turquie , 13423/09, 9   avril 2013, Note d’information   162 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 27 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10353
Données disponibles
- Texte intégral