CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1034
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 36586/08 Décision 23.3.2010 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accusation en matière pénale Enquêtes des autorités n’aboutissant pas à un acte d’accusation: article 6 § 1 inapplicable ; irrecevable   Article 6-3-d Interrogation des témoins Impossibilité pour une personne accusée de crimes contre l’humanité de trouver des preuves à décharge en raison du temps écoulé entre les faits incriminés et l’ouverture de l’enquête: recevable   Article 14 Discrimination Limitation fondée sur la nationalité au droit de bénéficier d’une amnistie: irrecevable   En fait – A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les autorités italiennes entamèrent des enquêtes sur les tueries de la population civile italienne, et notamment lors du massacre perpétré à Sant’Anna di Stazzema le 12   août 1944. Presque cinquante ans plus tard, le 19   septembre 1992, un tribunal militaire italien informa le requérant, citoyen allemand, de l’ouverture d’une enquête préliminaire à son encontre, car il était soupçonné d’avoir participé au massacre en tant que commandant d’une unité de SS. En 2005, le tribunal militaire condamna le requérant à la réclusion à perpétuité. Cette décision fut confirmée en appel. En droit – Article 6 § 1   : pour ce qui concerne le retard dans l’ouverture du procès, la Cour n’est pas compétente pour connaître des griefs fondés sur des faits survenus avant le 1 er   août 1973, date de la prise d’effet du droit de recours individuel par l’Italie. Quant aux événements postérieurs à cette date, les enquêtes sur les tueries de Sant’Anna entamées par les autorités italiennes en 1947 n’avaient pas, à l’époque, abouti à un acte d’accusation à l’égard du requérant. Ce n’est qu’à partir du 19   septembre 1992, lorsqu’il fut informé de l’ouverture d’une enquête préliminaire à son encontre, que l’enquête a eu des répercussions importantes sur la situation du requérant. Partant, l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer sous son aspect pénal pour la période précédant le 19   septembre 1992. Conclusion   : irrecevable (incompatibilités ratione temporis et ratione materiae ). Article 6 § 3 d)   : a)   Sur l’impossibilité d’interroger le seul témoin à charge – Le témoin en question a été interrogé par commission rogatoire selon la procédure prévue par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20   avril 1959. L’avocat du requérant a été mis en mesure de participer à l’audition du témoin et d’exercer les droits de la défense, au sens des dispositions de la Convention de 1959 et du droit interne. En tout état de cause, les déclarations du témoin ne constituaient pas le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant. S’y ajoutaient, en effet, d’autres témoignages ainsi que des documents d’archives. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). b)     Sur l’impossibilité de trouver des preuves à décharge soixante ans après le déroulement des faits – Ce grief est étroitement lié à la question de l’imprescriptibilité des crimes d’une particulière gravité, punis de la réclusion à perpétuité. Si les délais de prescription ont plusieurs finalités importantes, dont notamment celle de garantir la sécurité juridique, on ne saurait méconnaître l’importance des obligations découlant des articles   2 et   3 de la Convention de réprimer par la loi les graves atteintes aux droits y reconnus et de prendre des mesures d’enquête et de poursuites effectives. Dans les différentes affaires relatives à des crimes contre l’humanité dont la Cour a eu à connaître, elle n’a jamais considéré que l’imprescriptibilité était contraire à la Convention. Elle ne saurait donc considérer comme contraire à l’article   6 une limitation des droits de la défense découlant de difficultés qui ne vont pas au-delà de celles que comporte inévitablement une poursuite qui, par l’effet du mécanisme de l’imprescriptibilité, a pu être menée plusieurs dizaines d’années après la commission des faits. Par ailleurs, les éléments à charge ont été présentés et discutés contradictoirement devant les juges du fond et le requérant, en personne ou par l’intermédiaire de ses avocats, a pu faire valoir tous les arguments qu’il a estimé utiles à la défense de ses intérêts et présenter les moyens de preuve en sa faveur. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 7   : pour ce qui concerne l’allégation que les tribunaux internes auraient infligé au requérant une peine plus lourde que celle applicable au moment où l’infraction a été commise, rien n’amène à conclure que la loi en vertu de laquelle le requérant fut condamné manquait de clarté ou de prévisibilité ou que les juridictions nationales auraient donné une interprétation arbitraire des articles pertinents du code pénal militaire de guerre, qui étaient en vigueur à l’époque où les infractions reprochées à l’intéressé ont été commises. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 14 combiné avec l’article   7   : le requérant allègue une discrimination en ce que seuls les citoyens italiens pouvaient bénéficier d’une amnistie prévue par le décret présidentiel n o   332 de 1966. Or, selon la Cour, si tel qu’interprété par les juridictions internes le décret en question crée une distinction de traitement fondée sur la nationalité, le choix de limiter l’amnistie aux seuls citoyens italiens se fonde sur des justifications objectives et raisonnables, à savoir la pacification nationale entre citoyens italiens dans le contexte extraordinaire de l’après-guerre. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel