CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10318
- Date
- 2 décembre 2014
- Publication
- 2 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (article 2 al. 2 du Protocole n° 4 - Liberté de quitter un pays);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 43978/09 Arrêt 2.12.2014 [Section II] article 2 du Protocole n° 4 article 2 al. 2 du Protocole n° 4 Liberté de quitter un pays Interdiction de quitter le territoire en raison du non-paiement d’une pension alimentaire   : violation En fait – Le requérant était en instance de séparation de corps avec son épouse, et la garde des deux enfants du couple avait été attribuée de manière provisoire conjointement aux deux parents. En 2007, le requérant demanda au juge des tutelles un nouveau passeport avec inscription du nom de son fils. Le juge des tutelles rejeta cette demande, estimant qu’il n’était pas opportun de délivrer le passeport compte tenu de l’impératif de protéger le droit des enfants à recevoir la pension alimentaire. À cet égard, il souligna que le requérant, qui était tenu de verser une pension alimentaire de EUR 600, n’en versait qu’une petite partie et qu’il était à craindre qu’en cas de déplacement à l’étranger il se soustraie complètement à son obligation. Le mois suivant, le commissaire de police ordonna au requérant de déposer son passeport au commissariat et invalida sa carte d’identité valable pour l’étranger. En 2008, le requérant réitéra sa demande de passeport. Cette demande et les recours subséquents furent tous rejetés pour le même motif que la demande initiale. En droit – Article 2 du Protocole n o 4   : Le refus de délivrer un passeport au requérant et l’annulation de sa carte d’identité pour les voyages à l’étranger par les juridictions internes s’analysent en une atteinte à son droit de quitter n’importe quel pays pour se rendre dans n’importe quel autre pays de son choix où il est susceptible d’être admis. L’ingérence possédait clairement une base légale en droit interne. À cet égard, la cour constitutionnelle a affirmé que l’essence de la norme en question est de «   garantir que le parent remplisse ses obligations à l’égard de ses enfants   ». L’imposition de la mesure litigieuse tend à garantir les intérêts des enfants du requérant et poursuit en principe un objectif légitime de protection des droits d’autrui – dans le cas présent, ceux des enfants qui doivent recevoir la pension alimentaire. Cependant, les juridictions internes n’ont pas jugé nécessaire d’examiner la situation personnelle de l’intéressé, ni sa capacité à s’acquitter des sommes dues et ont appliqué la mesure litigieuse de manière automatique. Aucune pondération des droits en cause ne semble avoir été faite. Seuls les intérêts patrimoniaux des bénéficiaires des aliments ont été pris en considération. Par ailleurs, la question du recouvrement des créances alimentaires fait l’objet d’une coopération en matière civile au niveau européen et international. Il existe des moyens susceptibles de parvenir au recouvrement du crédit en dehors des frontières nationales, en particulier le Règlement (CE) n°   4/2009 du Conseil du 18   décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la Conv ention de La Haye du 23   novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille et la Convention de New York du 20   juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger. Ces instruments n’ont pas été pris en compte par les autorités au moment de l’application de la mesure litigieuse. Elles se sont limitées à souligner que le requérant aurait pu se rendre à l’étranger avec son passeport et se soustraire ainsi à son obligation. De plus, la restriction imposée au requérant n’a pas garanti le paiement de la pension alimentaire. Partant, l’intéressé a été soumis à une mesure de caractère automatique, sans aucune limitation quant à sa portée ni quant à sa durée et il n’a été procédé, par les juridictions internes, à aucun réexamen de la justification et de la proportionnalité de la mesure au regard des circonstances de l’espèce depuis 2008. Par conséquent, l’imposition automatique d’une telle mesure ne peut être qualifiée de nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel