CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10293
- Date
- 12 décembre 1991
- Publication
- 12 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 5-3;Exception préliminaire rejetée (délai de six mois);Violation de l'Art. 5-4;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
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Texte intégral
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Autriche - 11894/85 Arrêt 12.12.1991 Article 5 Article 5-3 Durée de la détention provisoire Libéré pendant la procédure Article 5-4 Garanties procédurales du contrôle Durée d'une détention provisoire et procédures de contrôle de celle-ci en appel: violations [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION A.   Période à prendre en considération Point de départ   : arrestation. Terme   : élargissement consécutif à l'arrêt de la cour d'appel accueillant une demande de l'intéressé. Résultat   : en retranchant le laps de temps correspondant à une peine d'emprisonnement, deux ans, un mois et deux jours. B.   Caractère raisonnable de la durée de la détention 1.   Justification de la détention Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs   : – Risque de répétition d'infractions   : les juridictions tinrent compte de la nature des infractions précédentes et du nombre des peines correspondantes – elles pouvaient raisonnablement redouter que l'inculpé ne se livrât à de nouveaux agissements délictueux. – Danger de fuite   : les juridictions fondèrent leurs décisions sur des motifs propres à expliquer de manière adéquate pourquoi elles le jugeaient déterminant. Conclusion   : motifs avancés pour écarter les demandes d'élargissement à la fois pertinents et suffisants. 2.   Conduite de la procédure Longueur de la procédure   : ne semble, pour l'essentiel, imputable ni à la complexité de l'affaire, car les infractions reprochées à l'inculpé revêtaient un caractère assez banal et répétitif, ni au comportement du requérant, car les recours de celui-ci ne ralentirent guère l'examen de la cause. En revanche, le rythme de l'instruction souffrit beaucoup de la communication de l'intégralité du dossier à la juridiction compétente non seulement lors de chaque recours de l'intéressé, mais aussi à l'occasion de chaque requête du juge d'instruction ou du ministère public tendant à voir prolonger la détention. Préféré à l'emploi de copies, pareil va-et-vient se conciliait mal avec le droit à la liberté garanti par l'article 5 §   1 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). II.   ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION Grief du requérant relatif au caractère non contradictoire de procédures devant la cour d'appel. A.   Procédure relative aux demandes d'élargissement 1.   Exception préliminaire du Gouvernement Exception tirée de l'inobservation du délai de six mois ouvert par l'article 26 in fine de la Convention   : à la lumière de sa propre jurisprudence et de l'ensemble des pièces du dossier, la Cour la juge non fondée. Conclusion   : rejet (unanimité). 2.   Bien-fondé du grief Absence de convocation et d'audition de l'accusé et de son avocat tandis qu'un membre du parquet général assista à l'audience et put répondre à des questions de la cour d'appel – d'où impossibilité pour le requérant de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier son maintien en détention. Conclusion   : violation (huit voix contre une). B.   Procédure relative aux prolongations de la détention provisoire Instances engagées par le juge d'instruction ou le parquet et visant seulement à fixer une période maximale de détention – juridiction d'appel ne se prononçant pas elle-même sur l'opportunité ou la nécessité de garder l'inculpé incarcéré ou de le relâcher, et ne se livrant pas non plus à un contrôle de la légalité de la détention. Conclusion   : article 5 §   4 inapplicable (huit voix contre une). III.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage Préjudice matériel   : détention provisoire imputée en entier sur la peine – rejet de la demande. Tort moral   : suffisamment compensé par l'arrêt. B.   Frais et dépens Devant les organes de la Convention   : absence de demande. Devant les juridictions nationales   : remboursement partiel des frais et honoraires d'un des avocats. Conclusion   : État défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10293
Données disponibles
- Texte intégral