CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10243
- Date
- 30 octobre 1991
- Publication
- 30 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Non-violation de P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 14+P1-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Autriche - 11796/85 Arrêt 30.10.1991 Article 6 Article 6-1 Délai raisonnable Durée d'une procédure de remembrement: violation article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Incidence de cette procédure sur le droit de propriété: non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions)   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.   Période à considérer Point de départ   : demande invitant l'Autorité de district à exclure les terres du plan ou à octroyer une réparation en nature ou en argent. Terme   : recours à la Cour constitutionnelle, toujours pendant. Résultat   : plus de neuf ans. B.   Caractère raisonnable de la durée S'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour   : – complexité de l'affaire   : remembrement constituant par nature un processus complexe   ; difficultés résultant en l'espèce des actions des autorités autrichiennes   ; – comportement des requérants   : nul reproche aux requérants d'avoir exercé presque tous les recours s'ouvrant à eux – comportement constituant toutefois un élément objectif, non imputable à l'État défendeur – la procédure transitoire n'a entraîné aucun retard, le plan de remembrement ayant été adopté ultérieurement – utilité des recours postérieurs, puisqu'ils améliorèrent la situation   ; – comportement des autorités   : diligence spéciale requise en raison des effets juridiques notables du transfert provisoire de propriété – circonstance frappante en l'espèce   : manque de coordination entre les autorités communales et agricoles dans la mise au point des plans de zonage et de remembrement – durée déraisonnable des négociations devant les autorités agricoles en vue d'un règlement amiable (presque trois ans). Conclusion   : violation (unanimité). II.   ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 A.   Objet du litige Délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité   : la Cour se borne à examiner le grief tiré d'une atteinte injustifiée au droit de propriété jusqu'à l'adoption du plan de remembrement. B.   Observation Atteinte   : s'est produite en 1980, avec le reclassement des anciennes terres agricoles des requérants en lots à bâtir – compensation en nature prescrite par la législation du Land   : non encore obtenue. Atteinte examinée sous l'angle de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 – nécessité d'un juste équilibre entre l'intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu – un inconvénient temporaire peut se justifier dans l'intérêt général s'il n'est pas disproportionné au but poursuivi. But du remembrement   : améliorer la structure et l'infrastructure des entreprises agricoles – projet de plan   : avait recueilli l'adhésion presque unanime des propriétaires en cause – le litige ne concernait qu'une très faible part des terres dont il s'agit. Autorités autrichiennes   : estimèrent que les terres devaient demeurer dans le plan, même après leur reclassement   ; en contact direct avec la situation locale, elles jouissaient d'une marge d'appréciation. Circonstances entrant en ligne de compte   : a)   d'une part   : – durée de l'atteinte   ; – violation de l'article 6 §   1   : non déterminante   ; b)   d'autre part   : – requérants avaient souscrit au transfert provisoire, puis accepté et exploité les parcelles compensatoires   ; – Commission régionale une fois saisie, interdit rapidement d'autres conversions en terrains à bâtir et l'octroi d'autres permis de construire   ; – plan de remembrement réattribua aux requérants une partie de leurs anciennes terres. Conclusion   : non-violation (huit voix contre une). III.   ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N°   1 Grief non repris séparément devant la Cour   : non-lieu à l'examiner (unanimité). IV.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage matériel   : rejet des prétentions. – Demande concernant un prêt   : absence de lien de causalité   ; – Demande relative à la différence de valeur entre les parcelles reçues et celles abandonnées   : sort du cadre de l'affaire. B.   Dommage moral   : octroi, en équité, d'une certaine somme à l'un des requérants pour tension et anxiété. C.   Frais et dépens   : octroi, en équité, de certaines sommes aux deux requérants pour les procédures en Autriche et devant les organes de la Convention. Conclusion   : État défendeur tenu de verser certaines sommes aux requérants (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10243
Données disponibles
- Texte intégral