CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10217
- Date
- 9 octobre 2014
- Publication
- 9 octobre 2014
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-3 - Ratione personae);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3 - Ratione personae);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 39483/05 et 40527/10 Arrêt 9.10.2014 [Section I] Article 6 Procédure d'exécution Article 6-1 Délai raisonnable État resté en défaut d’exécuter des jugements définitifs dans un délai raisonnable   : violation En fait – Les deux requérants ont travaillé pour des entreprises municipales qui relevaient d’un régime juridique spécial offrant un «   droit de contrôle économique   ». Les entreprises soumises à ce régime ne possèdent pas leurs actifs et peuvent uniquement exercer des activités qui ne vont pas au-delà des buts et objectifs prévus dans les statuts. Elles ne sont pas responsables des dettes contractées par leurs propriétaires, et ceux-ci ne sont pas en principe responsables des dettes des entreprises. Les requérants attaquèrent les entreprises en question pour non-versement de salaires et les juridictions nationales statuèrent en leur faveur. Cependant, lorsque les jugements devinrent définitifs, les entreprises étaient devenues insolvables. Les requérants engagèrent alors des procédures contre les municipalités propriétaires des entreprises mais furent déboutés au motif qu’elles n’étaient pas responsables de l’insolvabilité des entreprises. À la date du prononcé de l’arrêt de la Cour européenne, les jugements rendus en faveur des requérants n’avaient toujours pas été exécutés. En droit – Article 6 de la Convention et article 1 du Protocole n o   1 a)     Sur la recevabilité (compatibilité ratione personae et responsabilité de l’État défendeur quant aux dettes contractées par les entreprises) – Les entreprises d’État jouissent d’un certain degré d’indépendance juridique et économique. Elles possèdent toutefois certaines caractéristiques qui les distinguent des entreprises privées «   classiques   »   : en effet, selon le droit national l’État peut contrôler les aspects essentiels de l’activité de ces entreprises et la portée de ce contrôle peut être étendue encore suivant les fonctions particulières qui sont exercées. Dès lors, le cadre juridique existant n’offre pas à ces entreprises un niveau d’indépendance institutionnelle et opérationnelle propre à exonérer l’État défendeur de toute responsabilité quant aux dettes contractées par elles. Dans le cas de la première requérante, l’entreprise débitrice assurait des services de transport public à plusieurs groupes d’individus gratuitement, sous réserve que les coûts de ces services fussent remboursés plus tard à partir de fonds publics. Or les pouvoirs publics n’ont pas honoré leurs engagements en temps voulu, ce qui a plongé l’entreprise dans les difficultés financières. De plus, la municipalité disposait à sa guise des actifs de l’entreprise. Il est ainsi apparu que les actifs et les activités de la société étaient contrôlés et gérés par l’État dans une mesure déterminante à l’époque pertinente et que l’entreprise ne jouissait pas d’une indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante. Il s’ensuit qu’au regard de la Convention l’autorité municipale, et donc l’État, doivent être tenus pour responsables de la créance de la première requérante reconnue par décision de justice. Concernant le second requérant, les liens institutionnels avec l’administration étaient renforcés par le caractère spécial des activités exercées par l’entreprise –   approvisionnement en eau et services de chauffage   – qui, de par leur nature, étaient vitales pour la population locale. Les biens affectés à ces objectifs faisaient donc l’objet d’un traitement spécial en vertu du droit interne. De plus, les tarifs afférents aux services de chauffage et d’approvisionnement en eau offerts par la société étaient fixés par l’administration du district, et la politique de fixation des prix adoptée par l’administration locale avait un impact considérable sur la situation financière de l’entreprise. Dès lors, les activités essentielles de celle-ci constituaient des «   services publics assurés sous le contrôle des autorités   ». En outre, le degré effectif de contrôle de l’État sur l’entreprise ressort du fait qu’en 2005-2006 l’administration du district, après avoir disposé des actifs de la société, décida de fermer celle-ci, de sorte que celle-ci se trouva dans l’impossibilité de rembourser les créances des requérants dans la procédure de faillite. Ces éléments montrent clairement qu’un degré élevé de contrôle étatique a été exercé par l’autorité municipale sur la société débitrice, qui n’a pas joui du niveau d’indépendance institutionnelle ou opérationnelle requis pour écarter la responsabilité de l’autorité municipale, et donc de l’État, quant au paiement de la créance du second requérant. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Sur le fond Article 6   : Eu égard au constat de responsabilité de l’État quant aux créances des requérants en l’espèce, la période d’inexécution doit inclure la période de recouvrement de la dette lors de la procédure de liquidation. À la date de la liquidation de l’entreprise débitrice, le jugement rendu en faveur du second requérant était inexécuté depuis un peu plus d’un an et huit mois. Trois jugements favorables à la première requérante sont restés partiellement inexécutés, et ce pendant des périodes allant de deux ans et demi à plus de trois ans avant que l’entreprise ne cesse d’exister. Si la procédure de liquidation pouvait objectivement justifier certains retards limités dans l’exécution, l’inexécution persistante des jugements rendus en faveur des requérants pendant plusieurs années ne peut se justifier en aucune circonstance. Dès lors, en restant en défaut plusieurs années durant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux jugements définitifs rendus en l’espèce, les autorités nationales ont privé les dispositions de l’article 6 §   1 de tout effet utile. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o   1   : En restant en défaut, pendant une période considérable, de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux jugements définitifs, les autorités nationales ont empêché les requérants de toucher l’intégralité des sommes auxquelles ils avaient droit. Ce manquement s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leurs biens. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à la violation de l’article 13 de la Convention. Article 41   : 3   000 EUR à la première requérante et 1   500 EUR au second requérant pour préjudice moral   ; 338 EUR à la première requérante et 2   020 EUR au second requérant pour dommage matériel. (Voir également Shlepkin c. Russie , 3046/03, 1 er février 2007, Grigoryev et Kakaurova c.   Russie , 13820/04, 12   avril 2007, et Yershova c. Russie , 1387/04, 8   avril 2010)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10217
Données disponibles
- Texte intégral