CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mars 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1020
- Date
- 23 mars 2010
- Publication
- 23 mars 2010
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2 (volet procédural);Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 4864/05 Arrêt 23.3.2010 [Section II] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Refus d’assurer à un patient, infecté par le VIH à la naissance lors de transfusions sanguines, une couverture médicale gratuite et complète jusqu’à la fin de sa vie   : violation Article 41 Satisfaction équitable Obligation d’assurer à un patient, infecté par le VIH à la naissance lors de transfusions sanguines, une couverture médicale gratuite et complète jusqu’à la fin de sa vie En fait – Le premier requérant est le fils de la deuxième requérante et du troisième requérant. Il contracta le virus du VIH lorsque, né avant terme, il dut subir un certain nombre de transfusions sanguines. Les requérants intentèrent des actions contre l’organisme qui avait fourni le sang et le ministère de la Santé. Les juridictions nationales jugèrent que l’organisme avait commis une faute en fournissant du sang contaminé par le VIH et que le ministère de la Santé devait être tenu pour responsable des négligences de ses agents dans l’accomplissement de leurs fonctions. Elles établirent également que, si la présence du VIH n’avait pu être détectée, c’était parce que le personnel médical n’avait pas effectué les tests requis sur le sang en question en raison des frais que cela impliquait et que, avant la contamination du premier requérant, il n’y avait aucune disposition obligeant les donneurs de sang à fournir des informations au sujet de leur vie sexuelle. Eu égard à ces déficiences, les tribunaux nationaux allouèrent aux requérants certaines sommes pour dommage moral et pour intérêts légaux. A la suite du prononcé de ces jugements, la carte spéciale (la «   carte verte   »), délivrée par le ministère de la Santé aux personnes à revenus modestes afin de leur permettre un accès gratuit aux soins de santé et aux médicaments, fut retirée aux requérants, qui ont besoin d’une somme de 6   800   EUR par mois pour couvrir les frais médicaux nécessaires. En droit – Article 2   : les griefs des requérants portent sur le manquement allégué des autorités internes à satisfaire à leur obligation positive de protéger la vie, en ce qu’elles auraient négligé de prendre des mesures préventives contre la propagation du VIH par le biais des transfusions sanguines et de procéder à une enquête effective sur les personnes responsables de la contamination du premier requérant. L’article   2 trouve dès lors à s’appliquer. Les requérants ont eu accès aux juridictions civiles et administratives, qui ont établi les responsabilités pour la contamination du premier requérant par le VIH et ont alloué des dommages-intérêts. Cependant, une question cruciale en l’espèce est de savoir si la réparation était adéquate et suffisante. L’indemnité allouée pour préjudice moral ne couvrait qu’une année de soins médicaux et de médicaments pour le premier requérant. Ainsi, la famille a été laissée dans une situation d’endettement et de pauvreté, et dans l’incapacité d’assumer les frais élevés des soins et médicaments dont le premier requérant continuait d’avoir besoin. Il est frappant que la carte verte fournie aux requérants leur ait été retirée immédiatement après le prononcé de décisions de justice qui leur étaient favorables. La Cour reconnaît que les juridictions nationales ont adopté une attitude sensée et positive, mais considère que le redressement le plus approprié dans les circonstances de l’espèce eût été d’ordonner, au-delà du versement d’une somme au titre du dommage moral subi par les intéressés, une prise en charge à vie des frais liés aux soins médicaux et aux médicaments indispensables au premier requérant. La réparation offerte aux requérants est donc loin d’avoir été satisfaisante aux fins de l’obligation positive découlant de l’article   2. Par ailleurs, la procédure interne ayant duré plus de neuf ans, on ne saurait affirmer que les juridictions administratives ont satisfait à l’exigence de célérité et de diligence raisonnable qui est implicite dans ce contexte. Outre la question du respect des droits découlant de l’article   2 dans une affaire donnée, des considérations plus générales appellent également un prompt examen des affaires de négligence médicale. La connaissance des faits et des erreurs éventuellement commises dans l’administration de soins médicaux est essentielle pour permettre aux établissements concernés et au personnel médical de remédier aux défaillances potentielles et de prévenir des erreurs similaires. Le prompt examen de telles affaires est donc important pour la sécurité des usagers de l’ensemble des services de santé. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 300   000 EUR pour dommage matériel et 78   000   EUR pour préjudice moral   ; octroi au premier requérant, pour le restant de sa vie, d’une couverture médicale gratuite et complète.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel