CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10189
- Date
- 16 septembre 2014
- Publication
- 16 septembre 2014
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulière);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-2 - Information sur les raisons de l'arrestation);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention)
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 29750/09 Arrêt 16.9.2014 [GC] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Internement en Irak sur la base des troisième et quatrième Conventions de Genève   : non-violation Article 1 Juridiction des États Responsabilité des États Juridiction territoriale concernant l’internement d’un ressortissant irakien par une coalition de forces armées en Irak En fait – En mars 2003, une coalition de forces armées sous le commandement des États-Unis d’Amérique envahit l’Irak. Après avoir occupé la région de Bassorah, l’armée britannique commença à arrêter les hauts dignitaires du parti Baas et le requérant, un cadre de ce parti, partit se cacher, laissant son frère Tarek Hassan protéger le domicile familial à Umm Qasr. Le 23   avril 2003 au petit matin, une unité de l’armée britannique se rendit au domicile du requérant pour l’arrêter. Selon ses archives, elle tomba sur Tarek Hassan dans la maison armé d’un fusil d’assaut AK-47 et l’arrêta, le soupçonnant d’être un combattant ou un civil représentant une menace pour la sécurité. Il fut conduit le lendemain à Camp Bucca, un centre de détention administré par les États-Unis. Certaines parties du camp étaient également utilisées par le Royaume-Uni pour détenir et interroger des prisonniers. À la suite d’un interrogatoire conduit par des autorités tant américaines que britanniques, il fut estimé que Tarek Hassan n’avait aucune valeur du point de vue du renseignement et, selon les archives, il fut libéré le 2   mai 2003, ou vers cette date, à un point de dépôt à Umm Qasr. Au début du mois de septembre 2003, son corps fut découvert à environ 700   kilomètres de là, portant des marques de torture et d’exécution. En 2007, le requérant saisit les juridictions administratives anglaises mais il fut débouté au motif que Camp Bucca était un établissement militaire non pas du Royaume-Uni mais des États-Unis. Dans la requête dont il a saisi la Cour européenne, le requérant allègue que son frère a été arrêté et détenu par des forces britanniques en Irak puis retrouvé mort dans des circonstances non élucidées. Sur le terrain de l’article 5 §§   1, 2, 3 et 4, il soutient que cette arrestation et cette détention étaient arbitraires et irrégulières et dépourvues de toute garantie procédurale et, sous l’angle des articles   2, 3 et 5, que les autorités britanniques n’ont pas conduit d’enquête sur les circonstances de la détention, des mauvais traitements et du décès. En droit – Article 2 et Article 3   : Rien ne permet de dire que Tarek Hassan ait subi en détention des mauvais traitements qui, en vertu de l’article   3, auraient fait naître l’obligation de conduire une enquête officielle. Rien ne prouve non plus que les autorités britanniques soient responsables d’une quelconque manière, directement ou indirectement, de son décès, intervenu environ quatre mois après sa sortie de Camp Bucca, dans une partie lointaine du pays non contrôlée par les forces britanniques. Faute du moindre élément établissant que des agents britanniques aient été impliqués dans ce décès, ou même que celui-ci soit survenu sur un territoire contrôlé par ce pays, on ne peut conclure que l’article   2 faisait obligation au Royaume-Uni d’enquêter. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 5 §§   1, 2, 3 et 4 a)     Juridiction i.     Période allant de la capture par les forces britanniques jusqu’à l’admission à Camp Bucca   – Tarek Hassan s’est trouvé physiquement sous le contrôle et le pouvoir de soldats britanniques, relevant ainsi de la juridiction du Royaume-Uni. La Cour rejette la thèse du Gouvernement voulant que ce titre de juridiction ne doive pas s’appliquer au cours de la phase d’hostilités actives d’un conflit armé international, lorsque les agents de l’État contractant opèrent sur un territoire dont cet État n’est pas la puissance occupante et que le comportement de l’État soit alors plutôt soumis aux prescriptions du droit international humanitaire. Pour la Cour, cette thèse est incompatible avec sa propre jurisprudence et celle de la Cour internationale de justice , selon laquelle le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire peuvent s’appliquer simultanément.* ii.     Période postérieure à l’admission à Camp Bucca   – La Cour rejette la thèse du Gouvernement voulant que la juridiction soit exclue pendant cette période parce que, en entrant dans le camp, Tarek Hassan serait passé du pouvoir du Royaume-Uni à celui des États-Unis. Tarek Hassan a été admis au camp comme prisonnier du Royaume-Uni. Peu après son admission, il a été conduit dans un quartier entièrement contrôlé par les forces britanniques. En vertu du mémorandum d’accord entre les gouvernements britannique, américain et australien relatif aux transferts de détenus, c’était le Royaume-Uni qui était chargé de classer ses détenus au regard des troisième et quatrième Conventions de Genève** et de se prononcer sur l’opportunité de leur libération. Si certains aspects opérationnels de la détention de Tarek Hassan à Camp Bucca ont certes été confiés aux forces américaines – son escorte jusqu’au quartier où avait lieu les interrogatoires et à la sortie de celui-ci, et sa surveillance dans les autres parties du camp – le Royaume-Uni a gardé l’autorité et le contrôle sur tous les aspects de la détention en rapport avec les griefs soulevés par le requérant sur le terrain de l’article   5. Tarek Hassan a relevé de la juridiction du Royaume-Uni à partir de sa capture le 22   avril 2003 et jusqu’à sa libération, selon toute vraisemblance à Umm Qasr le 2   mai 2003. Conclusion   : juridiction établie (unanimité). b)     Fond – Les arrestations conduites en temps de paix et les arrestations de combattants au cours d’un conflit armé présentent d’importantes différences quant à leur contexte et à leur finalité. Une détention décidée en vertu des pouvoirs conférés par les troisième et quatrième Conventions de Genève ne correspond à aucune des catégories énumérées aux alinéas   a) à f) de l’article 5 §   1 de la Convention européenne. Le Royaume-Uni n’a formé aucune demande formelle, au titre de l’article   15 de la Convention (dérogation en cas d’état d’urgence), de dérogation à ses obligations découlant de l’article   5 pour ce qui est de ses opérations en Irak. Au lieu de cela, le Gouvernement prie la Cour dans ses observations de juger inapplicables ses obligations découlant de l’article   5 ou, autrement, de les interpréter à la lumière des pouvoirs d’incarcération que lui confère le droit international humanitaire. Le point de départ de l’examen de la Cour est sa pratique constante d’interprétation de la Convention à la lumière des règles énoncées dans la Convention de Vienne du 23   mars 1969 sur le droit des traités , dont l’article 31 §   3 impose, lorsqu’est interprété un traité, de tenir compte a)   de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions, b)   de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité, et c)   de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. Pour ce qui est de l’article 31 §   3   a), il n’y a eu entre les Hautes Parties contractantes aucun accord ultérieur sur l’interprétation à donner à l’article   5 en cas de conflit armé international. Cela étant, s’agissant de l’article 31 §   3   b), la Cour a déjà dit qu’une pratique constante de la part des Hautes Parties contractantes, postérieure à la ratification par elles de la Convention, peut passer pour établir leur accord non seulement sur l’interprétation à donner au texte de la Convention mais aussi sur telle ou telle modification de celui-ci. La pratique des États contractants est de ne pas notifier de dérogation à leurs obligations découlant de l’article   5 lorsqu’elles incarcèrent des personnes sur la base des troisième et quatrième Conventions de Genève en période de conflit armé international. Cette pratique trouve son pendant dans la pratique des États sur le terrain du Pacte international relatif aux droits civils et politiques . Quant au critère énoncé à l’article 31 §   3   c), la Cour répète que la Convention doit être interprétée en harmonie avec les autres règles du droit international, y compris le droit international humanitaire. Elle doit s’attacher à interpréter et appliquer la Convention d’une manière qui soit compatible avec le cadre du droit international ainsi délimité par la Cour internationale de justice. Dès lors, l’absence de dérogation formelle au titre de l’article   15 ne l’empêche pas de tenir compte du contexte et des règles du droit international humanitaire pour interpréter et appliquer l’article   5 en l’espèce. En tout état de cause, même en cas de conflit armé international, les garanties énoncées dans la Convention continuent de s’appliquer, quoiqu’en étant interprétées à l’aune des règles du droit international humanitaire. Du fait de la coexistence en période de conflit armé des garanties offertes par le droit international humanitaire et de celles offertes par la Convention, les motifs de privation de liberté autorisés exposés aux alinéas   a) à f) de l’article   5 doivent, dans la mesure du possible, s’accorder avec la capture de prisonniers de guerre et la détention de civils représentant un risque pour la sécurité sur la base des troisième et quatrième Conventions de Genève. La Cour est consciente que l’internement en temps de paix ne cadre pas avec le régime des privations de liberté fixé par l’article   5 de la Convention, sauf si le pouvoir de dérogation prévu par l’article   15 est exercé. Ce ne peut être qu’en cas de conflit armé international, lorsque la faculté de prendre des prisonniers de guerre et de détenir des civils représentant une menace pour la sécurité est un attribut reconnu du droit international humanitaire, que l’article   5 peut être interprété comme permettant l’exercice de pouvoirs aussi étendus. À l’instar des motifs de détention autorisés déjà énumérés dans ces alinéas, une privation de liberté imposée en vertu des pouvoirs conférés par le droit international humanitaire doit être «   régulière   » pour qu’il n’y ait pas violation de l’article 5 §   1. Cela signifie qu’elle doit être conforme aux règles du droit international humanitaire et, surtout, au but fondamental de l’article 5 §   1, qui est de protéger l’individu contre l’arbitraire. Pour ce qui est des garanties procédurales, la Cour considère que dans le cas d’une détention intervenant lors d’un conflit armé international, l’article 5 §§   2 et 4 doit être interprété d’une manière qui tienne compte du contexte et des règles du droit international humanitaire applicables. Les articles   43 et 78 de la quatrième Convention de Genève disposent que les internements «   seront l’objet d’une révision périodique, si possible semestrielle, par les soins d’un organisme compétent   ». S’il peut ne pas être réalisable, au cours d’un conflit armé international, de faire examiner la régularité d’une détention par un «   tribunal   » indépendant au sens généralement requis par l’article 5 §   4, il faut néanmoins, pour que l’État contractant puisse être réputé avoir satisfait à ses obligations découlant de l’article 5 §   4 dans ce contexte, que l’«   organe compétent   » offre, en matière d’impartialité et d’équité de la procédure, des garanties suffisantes pour protéger contre l’arbitraire. De plus, la première révision doit intervenir peu après l’incarcération et être ultérieurement suivie de révisions fréquentes, de manière à garantir qu’un détenu qui ne relèverait d’aucune des catégories d’internement possibles en droit international humanitaire soit libéré sans retard injustifié. L’article 5 §   3, toutefois, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, Tarek Hassan n’ayant pas été détenu dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) de l’article   5. Pour en venir aux faits de la cause, la Cour estime que les autorités britanniques étaient fondées à croire que Tarek Hassan, trouvé par des soldats britanniques posté armé sur le toit de la maison de son frère, où d’autres armes et des documents utiles pour le renseignement militaire furent découverts, était une personne qui pouvait être incarcérée en tant que prisonnier de guerre, ou dont l’internement était nécessaire pour d’impérieuses raisons de sécurité, l’un et l’autre cas constituant des motifs légitimes de capture et de détention en vertu des troisième et quatrième Conventions de Genève. Presque aussitôt après son entrée à Camp Bucca, Tarek Hassan a été soumis à un processus de filtrage consistant en deux entretiens avec des agents du renseignement militaire américain et du renseignement militaire britannique, à l’issue duquel la décision fut prise de le libérer car il était établi qu’il était un civil ne représentant aucune menace pour la sécurité. Au vu du dossier, il a été physiquement libéré de ce camp peu après. Dans ces conditions, il apparaît que la capture et la détention de Tarek Hassan étaient conformes aux pouvoirs dont jouissait le Royaume-Uni en vertu des troisième et quatrième Conventions de Genève et dépourvues d’arbitraire. En outre, Tarek Hassan ayant été jugé libérable et ayant été physiquement libéré quelques jours après avoir été conduit au camp, point n’est besoin pour la Cour de rechercher si le processus de filtrage constituait une garantie adéquate contre la détention arbitraire. Enfin, le contexte et les questions posées à Tarek Hassan pendant les deux entretiens de filtrage permettent de considérer qu’il n’a pu ignorer la raison de sa détention. Conclusion   : non-violation (treize voix contre quatre). (Voir aussi les arrêts Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], 55721/07, et Al-Jedda c.   Royaume-Uni [GC], 27021/08, tous deux rendus le 7   juillet 2011, Note d’information   143 ) * Voir en particulier l’ Avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (9   juillet 2004, CIJ Recueil 2004). ** Les Conventions de Genève du 12   août 1949 sont au nombre de quatre   : la troisième Convention est celle relative au traitement des prisonniers de guerre, et la quatrième Convention est celle relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel