CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10179
- Date
- 6 novembre 2014
- Publication
- 6 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural)
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Texte intégral
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République tchèque - 12927/13 Arrêt 6.11.2014 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Traitement sexologique protectif prétendument administré sans le consentement éclairé du patient   : non-violation En fait – Le requérant souffre de la maladie de Wilson, maladie génétique se manifestant entre autres par des modifications du caractère. Au moment du diagnostic, le requérant commença à souffrir d’un trouble hébéphile (préférence sexuelle pour les adolescents), considéré comme étant une forme de pédophilie   ; selon les experts, ce trouble résulte chez le requérant d’une modification de sa personnalité due à la maladie et non d’une déviance sexuelle primaire. Le requérant fit à plusieurs reprises l’objet de poursuites pénales. En 2007, le tribunal ordonna un traitement sexologique protectif en institution. Il observa que cette mesure était également dans l’intérêt du requérant et que c’était de lui que dépendait la durée de l’internement. Le requérant fut alors interné de novembre 2007 à septembre 2008. Le lendemain de son arrivée, le médecin-chef nota que, étant donné que le requérant refusait la castration chirurgicale et ne voulait pas prendre d’anti-androgènes, son internement allait probablement être permanent. Toutefois, selon une note de décembre 2007, le requérant avait à cette date accepté le traitement par anti-androgènes qui lui fut ensuite administré par voie intraveineuse une fois tous les quatorze jours. L’administration du traitement fut ensuite adaptée après que le requérant ait manifesté son mécontentement et plus aucune injection ne fut faite à compter de juillet 2008. Devant la Cour européenne, le requérant se plaint que l’hôpital ne lui aurait pas prodigué les soins nécessaires, en particulier une psychothérapie adéquate, et qu’il aurait été soumis à un traitement médicamenteux forcé ainsi qu’à une pression psychologique visant à ce qu’il consente à une castration chirurgicale. En droit – Article 3 ( volet matériel )   : Quant à la question de savoir si le grief tiré par le requérant du traitement médical prétendument forcé ou inadéquat doit être examiné sous l’angle de l’article   8, la Cour estime que, eu égard à l’opposition explicite du requérant, dûment représenté, il lui incombe de se limiter en l’espèce à examiner l’affaire sur le terrain de l’article   3. En l’espèce, la question principale est de savoir si le requérant a consenti ou non au traitement médicamenteux par anti-androgènes. La législation en vigueur à l’époque était lacunaire et peu claire à cet égard, et permettait ainsi à de nombreux professionnels de santé, voire aux tribunaux, de considérer que le consentement des patients soumis à un traitement protectif ordonné par un tribunal n’était pas nécessaire. Toutefois, la présente affaire étant appréhendée sous l’angle de l’article   3, la Cour n’a point pour tâche d’examiner la qualité de la base légale mais de contrôler les circonstances et les modalités de son application au requérant. Devant les autorités nationales, le requérant alléguait qu’il avait consenti à ce traitement seulement par peur de ne pas pouvoir sortir de l’hôpital, voire par peur de la castration chirurgicale. Devant la Cour, il soutient qu’on ne saurait parler d’un consentement libre et éclairé dans une situation où le choix s’opère uniquement entre une intervention médicale et un internement illimité. Premièrement, il n’a pas été établi que le requérant avait subi une pression visant à ce qu’il se soumette à une castration chirurgicale. De plus, la castration chirurgicale était à l’époque strictement réglementée et sujette à un consentement libre et éclairé. Concernant le second point, il ne ressort pas du dossier que l’hôpital aurait entrepris une quelconque démarche afin de contraindre le requérant à se soumettre au traitement par anti-androgènes. Toutefois, le fait de se trouver dans une situation où il pouvait choisir entre la prise d’anti-androgènes, qui réduisent de manière significative la dangerosité de la personne, permettant ainsi une mise en liberté dans un délai relativement court, et le traitement uniquement par la psychothérapie et la sociothérapie qui n’éliminent la dangerosité qu’après un laps de temps plus long, peut être considéré comme une certaine pression. Même s’il s’agit d’une constatation de fait, le choix entre ces options représentait un dilemme difficile pour le requérant. Il ressort en revanche des différentes expertises que le traitement litigieux était justifié par les raisons médicales et particulièrement recommandé dans le cas présent car plus efficace que la psychothérapie qui n’empêchait pas le requérant de récidiver. Par ailleurs, à chaque fois que ce dernier a exprimé des réserves sur le traitement par anti-androgènes, une solution a été trouvée sans qu’on puisse considérer comme établi qu’elle lui a été imposée. De plus, le traitement médicamenteux a été complété par une ergothérapie et une psychothérapie. On ne saurait donc conclure que les médecins de l’hôpital psychiatrique ont manqué à leur devoir de protéger la santé du requérant. Dans ces circonstances, même si le choix difficile qui s’offrait à celui-ci peut constituer une forme de pression, le traitement litigieux répondait en l’espèce à une nécessité thérapeutique. Cependant, puisque ce traitement n’était pas sans alternatives, reste à savoir si on peut parler d’un consentement éclairé. À cet égard, les tribunaux nationaux se sont en l’espèce fondés sur les déclarations de l’hôpital selon lesquelles le requérant connaissait les effets secondaires du traitement par anti-androgènes puisqu’il l’avait déjà suivi auparavant, et qu’il en avait également été informé par le médecin soignant. Si rien ne permet de mettre ces déclarations en cause, la situation aurait été plus claire si le consentement du requérant avait été consigné par écrit dans un formulaire spécifique qui contiendrait tous les renseignements nécessaires sur les bénéfices et les effets secondaires du traitement en question et qui l’informerait sur son droit de retirer à tout moment son consentement initial. Un tel procédé ne pourrait que renforcer la sécurité juridique de tous les intéressés. Cependant, il s’agit d’un manquement de caractère plutôt procédural qui ne saurait suffire pour enfreindre les garanties de l’article   3 de la Convention. Dès lors, s’il rend compréhensibles les sentiments de détresse et de frustration allégués par le requérant, un examen des faits de la présente affaire ne fait pas ressortir des éléments permettant d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le requérant ait été soumis à un traitement médicamenteux forcé. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la non-violation de l’article   3 sous son volet matériel concernant les conditions de détention du requérant dans l’hôpital psychiatrique et à la non-violation de l’article   3 sous son volet procédural. (Voir aussi la fiche thématique sur la santé )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel