CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10169
- Date
- 25 septembre 2014
- Publication
- 25 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Vote);Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 12535/06 Arrêt 25.9.2014 [Section I] article 3 du Protocole n° 1 Libre expression de l'Opinion du peuple Vote Utilisation de bureaux de vote spéciaux pour le personnel militaire dans des conditions non autorisées par le droit interne   : violation En fait – Le code électoral azerbaïdjanais impose au personnel militaire de voter dans les bureaux de vote ordinaires. Toutefois, en cas de difficultés pratiques, des dispositions peuvent être prises pour le faire voter dans des bureaux de vote militaires, à condition que trois conditions soient remplies   : l’unité en question doit être postée hors d’une zone peuplée, le temps de déplacement en transport public jusqu’au bureau de vote ordinaire le plus proche doit être supérieur à une heure et le nombre total de militaires concernés doit être supérieur à 50. Le requérant, candidat aux élections législatives de 2005, se plaignit auprès de la commission électorale et des juridictions nationales que des bureaux de votes spéciaux pour le personnel militaire avaient été créés dans sa circonscription alors que les conditions légales n’avaient pas été satisfaites puisque les unités concernées étaient postées dans une zone peuplée située à peu de distance de marche des bureaux de vote ordinaires. Sa plainte et ses recours ultérieurs devant les juridictions nationales furent rejetés. En droit – Article 3 du Protocole n o   1   : Bien que l’article   3 du Protocole n o   1 ne précise nulle part expressément que les mesures adoptées par l’État doivent être «   régulières   », pareille condition est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention et des Protocoles à celle-ci. Ce principe impose à l’État de mettre en place un cadre légal permettant de garantir les obligations découlant de la Convention en général et de l’article   3 du Protocole n°   1 en particulier, et de veiller à ce que les agents publics chargés de l’exécution de ses obligations n’agissent pas hors du cadre légal et exercent leurs pouvoirs conformément aux règles de droit applicables. Certes, l’article 3 du Protocole n o   1 n’impose pas à la Cour de vérifier si toute irrégularité alléguée emporte violation du droit électoral national, mais elle se doit de rechercher, d’un point de vue plus général, si l’État défendeur a respecté son obligation de tenir des élections en toute liberté et en toute équité et s’est assuré du bon exercice de chaque droit électoral. Lorsqu’il est allégué que la violation des règles de droit internes était de nature à saper la légitimité de l’élection dans son ensemble, l’article   3 du Protocole n o   1 impose à la Cour de rechercher si une telle violation a bien été commise et a conduit à un déni d’élections libres et justes. Ce faisant, la Cour peut tenir compte du point de savoir si les juridictions internes se sont livrées à une appréciation. Dans l’affirmative, elle peut alors se borner dans son contrôle à rechercher si, oui ou non, la conclusion du juge interne est arbitraire. Or, en l’espèce, aucune appréciation de cette nature n’a été faite. Il est clair que les suffrages dans les deux bureaux de vote concernés ont été recueillis hors du cadre légal applicable et étaient illégitimes. La prise en compte de ces suffrages par les autorités électorales et leur addition aux suffrages légitimement recueillis dans d’autres bureaux de vote, avec des conséquences notables sur le résultat global de l’élection, ont nui à l’intégrité du processus électoral global dans la circonscription du requérant. Il ressort des circonstances de l’espèce et des observations du BIDDH/OSCE dans son rapport final sur les élections de 2005* que cette situation était le fruit non pas d’une erreur mais d’une pratique délibérée d’arrangement du vote militaire en violation des prescriptions du code électoral, comme le confirmaient l’indifférence manifestée par la commission électorale à l’égard des plaintes du requérant et leur rejet sommaire par les juridictions internes sans examen au fond. Ce comportement des instances électorales et des tribunaux dénote une absence apparente de souci réel pour le respect de la règle de droit et pour la protection de l’intégrité de l’élection. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les autorités nationales n’ont pas conduit dans la circonscription du requérant une élection conforme aux exigences l’article   3 du Protocole n o   1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   500 EUR pour préjudice moral. * Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH) a conclu que des bureaux de vote militaires spéciaux avaient été établis en l’absence des circonstances exceptionnelles requises, que les procédures de scrutin dans ces bureaux manquaient de transparence et que le taux de participation et les résultats du scrutin différaient notablement de ceux dans les bureaux de vote ordinaires.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10169
Données disponibles
- Texte intégral