CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10128
- Date
- 28 octobre 2014
- Publication
- 28 octobre 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 13+6-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable)
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Texte intégral
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Belgique - 18393/09 Arrêt 28.10.2014 [Section II] Article 13 Recours effectif Absence de recours permettant de se plaindre de la durée d’une procédure pénale   : violation En fait – Soupçonné en novembre 2002 de trafic illégal d’or et d’infraction à la loi sur le blanchiment de capitaux, le requérant fut mis sous mandat d’arrêt, les 50   kilogrammes d’or qu’il transportait furent confisqués et ses comptes bancaires belges furent bloqués. Puis, il fut inculpé par le juge d’instruction en avril 2005 de blanchiment d’argent. Or, depuis, l’instruction est toujours pendante et ce malgré de nombreuses requêtes du requérant se plaignant des lenteurs de la procédure et tendant à obtenir la levée des saisies opérées. En droit – Le grief du requérant concernant la durée de l’instruction constitue prima facie un grief «   défendable   », celle-ci durant depuis plus de onze ans. Le requérant avait donc droit à un recours effectif à cet égard. Article 35 § 1   : Par un arrêt du 28   septembre 2006, la Cour de cassation a reconnu la possibilité d’introduire une action en responsabilité extracontractuelle contre l’État pour se plaindre de la durée d’une procédure. En matière de durée de procédures civiles, la Cour a reconnu dans l’affaire Depauw c.   Belgique ((déc.), 2115/04, 15   mai 2007, Note d’information   97 ) que ce recours indemnitaire avait acquis un degré de certitude suffisant à partir du 28   mars 2007 et que, par conséquent, aux fins de l’article   35 §   1 de la Convention, toute requête introduite après cette date devait établir que ce recours avait été épuisé. La Cour a ensuite estimé que rien ne s’opposait à ce que la jurisprudence de la Cour de cassation puisse s’appliquer en matière de longueur de procédure pénale. Elle constata, toutefois, dans chacune de ses décisions, que le Gouvernement ne citait aucun exemple de décision judiciaire statuant dans le sens de l’arrêt de la Cour de cassation en matière pénale. En l’espèce, le requérant n’a pas introduit d’action en responsabilité contre l’État en raison de la durée excessive de l’instruction menée contre lui. Il soutient qu’un tel recours n’est pas effectif. Le Gouvernement, auquel la charge de la preuve incombe en la matière, n’a pas démontré que le recours indemnitaire était appliqué en pratique par les juridictions dans le cadre des procédures pénales. Partant, le recours indemnitaire ne saurait, à ce jour, être considéré comme un recours effectif pour se plaindre de la longue durée de l’instruction pénale menée contre lui. Conclusion   : exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes). Article 13 combiné avec l’article 6 §   1   : Par un arrêt du 8   avril 2008, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a reconnu que la méconnaissance du droit de chaque justiciable à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable devait pouvoir être constatée à chaque stade de la procédure pénale, même celui de l’instruction. Partant, la chambre des mises en accusation devait contrôler, d’office ou à la requête d’une des parties, la régularité de la procédure qui lui était soumise, y compris la durée de celle-ci. Dans l’affaire Tyteca et autres c. Belgique ((déc.), 483/06, 24   août 2010), prenant note de cette évolution de jurisprudence, la Cour nuança sa position en déclarant irrecevable le grief tiré de la longueur de l’instruction au motif que les requérants n’avaient tenté ni le recours en responsabilité civile ni les recours prévus aux articles   136 et 136 bis du code d’instruction criminelle, c’est-à-dire un contrôle de l’instruction par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel qui peut, notamment, donner des injonctions au juge d’instruction ou même évoquer la cause. Or la Cour estime que l’on ne saurait inférer de cette dernière décision que les mesures que peut prendre la chambre des mises en accusation sur la base des articles du code d’instruction criminelle en vue d’assurer le bon déroulement de la procédure soient devenus constitutifs, pour chaque affaire, d’un recours effectif au sens de l’article   13 de la Convention en cas de dépassement du délai raisonnable d’une instruction pénale. Premièrement, tout en admettant que les injonctions que peut ordonner la chambre des mises en accusation puissent avoir un effet d’accélération sur le déroulement de la procédure au cas où il y est immédiatement donné suite, aucune de ces mesures n’est destinée à s’attaquer concrètement au retard dénoncé. Contrairement par exemple au système en vigueur en Espagne, au Portugal ou en Slovénie, il n’est pas établi que dans le système belge, la chambre des mises en accusation puisse fixer des délais pour l’accomplissement des actes de procédure, enjoindre au magistrat instructeur de fixer une date pour une audience ou la clôture de l’instruction ou encore décider que l’affaire doit être traitée par priorité. Deuxièmement, en l’espèce, la chambre des mises en accusation n’a pris d’office, aucune des mesures qu’elle pouvait ordonner pour faire accélérer la procédure. La Cour s’interroge sur les raisons de cette attitude et se demande s’il ne résulte pas de ce que les mesures en question n’étaient, de toute façon, pas de nature à pallier les défaillances identifiées par le procureur général lui-même, à savoir le manque d’effectifs et les carences structurelles du parquet en charge du dossier. La chambre des mises en accusation n’a, par ailleurs, pas ordonné une quelconque mesure à la requête du requérant non plus. Troisièmement, en dehors des hypothèses où le dépassement du délai raisonnable entraîne l’irrecevabilité des poursuites ou l’extinction de l’action publique en raison d’une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, la juridiction d’instruction n’a pas le pouvoir de sanctionner le dépassement du délai raisonnable. La circonstance que le juge du fond soit obligé de tenir compte lors de l’appréciation globale de la cause du constat fait par la juridiction d’instruction du dépassement du délai raisonnable, ne saurait constituer un redressement adéquat au sens de la jurisprudence de la Cour. Par ailleurs, dans les cas où l’instruction se termine avec un non-lieu, où que l’inculpé est acquitté, le pouvoir précité du juge du fond peut n’apporter aucun redressement du tout. Il s’ensuit que les recours préventifs ne sauraient être considérés, en l’espèce, comme des recours effectifs. Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour conclut aussi, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 §   1 en raison de la longueur de la procédure dont la cause majeure réside dans la manière dont les autorités ont conduit l’affaire. Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10128
Données disponibles
- Texte intégral