CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10032
- Date
- 8 juillet 2014
- Publication
- 8 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Belgique (déc.) - 29176/13 Décision 8.7.2014 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Refus de délivrer aux requérants un document de voyage pour permettre à leur enfant, né d’une gestation pour autrui à l’étranger, de revenir avec eux dans leur pays d’origine   : irrecevable En fait – A. est né le 26 février 2013 d’une gestation pour autrui en Ukraine. Le 31   juillet 2013, la cour d’appel de Bruxelles fit droit au recours des requérants qui contestaient le refus des autorités belges de délivrer un document de voyage au nom de A., estimant qu’ils avaient à ce stade suffisamment établi que le premier requérant était le père biologique de A. et que les préoccupations d’ordre public émises antérieurement par les autorités au sujet des circonstances de la naissance de A. avaient été levées. Elle ordonna à l’État belge de délivrer au premier requérant un document approprié au nom de A. pour lui permettre de venir en Belgique auprès du premier requérant. A. arriva en Belgique avec les requérants le 6   août 2013. Devant la Cour européenne, invoquant l’article   8 de la Convention, les requérants allèguent entre autres que la séparation effective entre eux et l’enfant du fait du refus des autorités belges de délivrer un document de voyage a rompu les relations entre un nourrisson âgé de quelques semaines et ses parents. En droit – Article 8   : Cet article est applicable dès lors qu’il existe des liens familiaux de fait. Certes, pendant la période considérée, les requérants étaient séparés de l’enfant. Toutefois, une vie familiale projetée ne sort pas entièrement du cadre de l’article   8. Il n’est pas contesté que les requérants souhaitaient s’occuper de l’enfant comme des parents depuis sa naissance et qu’ils ont entrepris des démarches afin de permettre une vie familiale effective. Depuis l’arrivée de A. en Belgique, tous les trois vivent effectivement ensemble d’une manière qui ne se distingue en rien de la «   vie familiale   » dans son acception habituelle. L’article   8 trouve donc à s’appliquer. Le refus des autorités belges de fournir un document de voyage à l’enfant, qui a engendré une séparation effective entre eux, a constitué une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale. L’ingérence avait une base légale et elle était justifiée par des objectifs de prévention des infractions pénales, en particulier de lutte contre la traite des êtres humains, et par celui de protéger les droits d’autrui, en l’espèce les droits de la mère porteuse et, dans une certaine mesure également, les droits de   A. Les requérants et l’enfant furent séparés pendant trois mois et douze jours, période entrecoupée par au moins deux visites des requérants en Ukraine pendant une semaine. Quant à la procédure en référé, elle dura quatre mois et douze jours. Cette situation devait être difficile pour les requérants qui ont pu ressentir une certaine forme d’angoisse, voire de détresse, et cela n’était pas favorable au maintien des relations familiales entre les requérants et A. Aussi, il est important pour le développement psychologique d’un enfant d’avoir des contacts entretenus avec une ou plusieurs personnes proches, en particulier pendant les premiers mois de la vie. Néanmoins, eu égard aux circonstances de l’espèce, ni la procédure en référé, ni la période de séparation effective entre les requérants et l’enfant ne sauraient être considérées comme déraisonnablement longues. En effet, la Convention ne saurait obliger les États parties à autoriser l’entrée sur leur territoire d’enfants nés d’une mère porteuse sans que les autorités nationales aient pu préalablement procéder à certaines vérifications juridiques pertinentes. Par ailleurs, les requérants pouvaient raisonnablement prévoir que la procédure à laquelle ils seraient confrontés afin de faire reconnaître la filiation et afin de faire venir l’enfant en Belgique engendreraient forcément un certain délai. En outre, l’État belge ne saurait être tenu pour responsable de la difficulté, pour les requérants, de séjourner en Ukraine plus longtemps, voire pendant toute la période pendant laquelle la procédure était pendante devant les juridictions belges. Enfin, le délai dans l’obtention du laissez-passer est, à tout le moins en partie, dû aux requérants eux-mêmes qui n’ont pas apporté en première instance suffisamment d’éléments pour établir prima facie le lien de filiation biologique de A. avec les requérants. Ainsi l’État belge a agi dans les limites de la marge d’appréciation dont il bénéficie en refusant – jusqu’au 31 juillet 2013 – d’autoriser la venue de A. sur le territoire belge. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel