CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99540
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit du requérant d’être informé dans le plus court délai des motifs de son arrestation (violation de l’article 5, paragraphe 2) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)67   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Saadi contre Royaume-Uni     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la violation du droit du requérant d’être informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation. A son arrivée au Royaume Uni, le requérant, un ressortissant irakien, avait demandé à bénéficier du droit d’asile. Il fut placé en détention pendant sept jours dans un centre de rétention pour les demandeurs d’asile au motif que son dossier était traité dans le cadre d’une procédure accélérée. Le requérant obtint l’asile le 14/01/2003.   La première fois que le requérant s’était vu communiquer le véritable motif de sa détention, c’était par l’intermédiaire de son représentant, alors qu’il se trouvait déjà en détention depuis 76 heures. La Cour européenne a estimé que pareil délai n’était pas compatible avec l’exigence de l’article 5§2, d’être informé des raisons de son arrestation dans le plus court délai.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 3 000 EUR 3 000 EUR Payé le 25/04/2008   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a considéré que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante. Dans les circonstances, aucune autre mesure ne semble nécessaire.     II.   Mesures générales   Les motifs pour l’arrestation des demandeurs d’asile à leur arrivée au Royaume Uni sont énoncés dans le formulaire IS91R ( Reasons for Detention and Bail Rights) (voir paragraphe 13 de l’arrêt de la Cour) un formulaire rempli est donné aux demandeurs d’asile lorsqu’ils sont détenus. Ce formulaire comprend une liste de cases à cocher indiquant le motif pour lequel leur détention est autorisée. A l’époque de la détention du requérant, il n’existait pas de case dans le formulaire précisant que le motif de la détention était de traiter le dossier du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée. Le formulaire a été modifié en avril   2002 pour inclure une case indiquant que la détention était autorisée pour les demandes «   pouvant être tranchées par la voie de procédure accélérée   ».   De plus, en juillet 2004 une instruction a été envoyée à tous les fonctionnaires de l’immigration chargés de remplir ces formulaires, leur imposant d’inclure tous les motifs pour lesquels la détention s’impose et de ne pas se limiter au seul motif que la détention est permise pour traitement de la demande dans le cadre de la procédure accélérée.   Après ces changements, les demandeurs d’asile en détention, en raison du traitement de leur dossier dans le cadre de la procédure accélérée, sont immédiatement informés des raisons de leur détention.   L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans plusieurs revues juridiques et dans la presse nationale.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99540
Données disponibles
- Texte intégral