CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99497
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)51   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Flandin contre France     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne l’iniquité d’une procédure pénale diligentée contre le requérant, son droit à une assistance gratuite par un avocat d’office n’ayant pas été respecté, ce qui l’a privé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (violations de l’article 6§§1 et 3 b) et c)). A cet égard, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant par une décision du 21/03/2000, qui lui a été notifiée, ainsi qu’à l’avocat désigné, plus de trois semaines après la tenue d’une audience par la cour d’appel. Cette dernière a sensiblement augmenté la peine d’amende imposée au requérant. La Cour de cassation, quant à elle, n’a pas remédié à la violation de la Convention : en rejetant le pourvoi du requérant en mai   2001, elle a estimé que, dans la mesure où le requérant avait pu se défendre seul à l’audience en question, il avait renoncé à l’assistance d’un avocat. Sur ce point, la Cour européenne a constaté, au contraire, que le requérant avait exprimé de manière constante le souhait d’être défendu par un avocat devant la cour d’appel. Dès lors, la Cour européenne a conclu que le seul fait que le requérant n’ait pas réitéré sa demande d’assistance lors de cette audience ne pouvait permettre de conclure à sa renonciation à son droit à être défendu par un avocat commis d’office.     I.   Mesures individuelles   Le requérant n’a fait aucune demande de satisfaction équitable devant la Cour européenne. Il avait la possibilité de demander le réexamen de sa condamnation, en vertu des articles L 626-1 ss. du code de procédure pénale. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire.     II.   Mesures générales   En l’espèce, le dysfonctionnement à l’origine de la violation est le long délai mis par le bureau d’aide juridictionnelle pour communiquer au requérant et à son avocat la décision accordant l’aide juridictionnelle, dysfonctionnement auquel la Cour de cassation n’a pas remédié. Vu l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne en droit interne, la diffusion de l’arrêt constitue une mesure suffisante. Ainsi, celui-ci a été diffusé aux parquets de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris le 28/01/2008. Il a par ailleurs été diffusé par l’Observatoire de droit européen de la Cour de Cassation sur son site intranet (accessible à toutes les juridictions, et donc aux bureaux d’aide juridictionnelle) dans son bulletin de novembre-décembre 2006. L’arrêt est en outre accessible sur le site Legifrance .   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99497
Données disponibles
- Texte intégral