CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99484
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le défaut d’indépendance et d’impartialité d’une Commission d’examen d’allocations logement ( Housing Benefit Review Board ( HBRB)) du fait de sa composition (conseillers élus siégeant au sein de l’autorité locale qui aurait dû verser un pourcentage de l’allocation de logement si celle-ci avait été accordée) et de l’absence de contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, toutes les garanties requises (violations de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)75   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Tsfayo contre Royaume-Uni     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne le défaut d’indépendance et d’impartialité d’une Commission d’examen des allocations de logement ( Housing Benefit Review Board (HBRB)) en septembre 1999, saisie par la requérante pour trancher un différend en matière d’allocations logement et d’aide au paiement des impôts locaux, du fait de sa composition (cinq conseillers élus siégeant au sein de l’autorité locale qui aurait dû verser un pourcentage de l’allocation de logement si celle-ci avait été accordée), et de l’absence de contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, toutes les garanties requises (violation de l’article 6§1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles       a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total -- 2   000 EUR 27   866 EUR 29   866 EUR Payé le 09/01/2008       b) Mesures individuelles   La Cour européenne n’a pas estimé appropriée l’attribution d’une satisfaction équitable au titre de la perte matérielle résultant prétendument de l’issue de la procédure interne. Cependant, elle a octroyé à la requérante une satisfaction équitable pour le préjudice moral résultant des circonstances dans lesquelles sa demande d’allocation a été tranchée par la HBRB. En outre, il convient de relever que bien que la HBRB n’ait pas été considérée comme une juridiction indépendante, il n’y a aucune allégation de partialité dans le traitement de la présente affaire. Ainsi, lorsque le tribunal compétent ( the High Court) a rejeté la demande de la requérante visant à introduire un contrôle juridictionnel, il a également rejeté sa demande sur le fond au motif que la décision de la Commission n’avait été ni déraisonnable ni irrationnelle.     II.   Mesures générales   La Cour européenne a noté qu’à l’époque des faits une demande d’allocation de logement devait en premier lieu être examinée par les fonctionnaires employés par l’autorité locale et travaillant dans le service du logement. En cas de refus, le plaignant avait le droit au réexamen de la décision, d’abord par l’autorité locale elle-même, puis par le HBRB qui se composait de cinq conseillers élus siégeant au sein de l’autorité locale (§22 de l’arrêt). Depuis juillet 2001 (avant le prononcé de l’arrêt dans cette affaire), les HBRB ont été remplacées par des tribunaux créés en vertu de la loi de 2000 sur les allocations familiales, les retraites et la sécurité sociale. Il n’y a aucun conseiller dans ces nouveaux tribunaux qui sont totalement indépendants de l’autorité locale et peuvent examiner tous les faits pertinents. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour européenne a été publié et mentionné dans un certain nombre des rapports et d’articles judiciaires.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99484
Données disponibles
- Texte intégral