CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-99483
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’iniquité d’une procédure pénale en raison de l’impossibilité pour le requérant d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et à décharge (violation de l’article 6, paragraphes 1 et et 3d) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)46   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Guilloury contre France     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une atteinte au droit du requérant à un procès équitable dans le cadre d’une procédure pénale à l’issue de laquelle il a été condamné en 2000 pour agressions sexuelles aggravées. La Cour européenne a noté que pour établir l’existence de la contrainte et de l’abus d’autorité qui revêtaient un caractère décisif dans la qualification de l’infraction, les juridictions du fond s’étaient appuyées pour l’essentiel sur les déclarations des victimes et des témoins, sans que le requérant n’ait jamais eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Quant aux témoins à décharge, dont certains étaient présents lors de l’audience, la cour d’appel ne les a pas entendus (violation de l’article 6§§1 et 3d).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 2   982,25 EUR 2   982,25 EUR Payé le 13/04/2007   b) Mesures individuelles   Le requérant a pu demander le réexamen de la décision pénale définitive, sur le fondement des articles L   626-1 ss. du code de procédure pénal, possibilité que la Cour elle-même a relevé dans son arrêt (voir §   69).     II.   Mesures générales   En vertu du droit en vigueur à l’époque des faits, les juges d’appel pouvaient ordonner l’audition de nouveaux témoins à charge qui n’avaient pas déposé en première instance (comme en l’espèce). Cette audition demeurait toutefois facultative et les juges pouvaient la refuser, à condition de motiver leur décision (sur ce point, voir en particulier l’ancien article 513 du code de procédure pénale et l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 12/01/1989, résumés aux §§ 43-44 de l’arrêt de la Cour européenne). S’agissant des témoins à décharge, une telle limitation n’était pas prévue par les textes. Dans le cas présent, la Cour européenne a noté (§61) que « la cour d’appel ne les a pas entendus alors qu’au moins deux d’entre eux étaient présents à l’audience et qu’elle avait donc la possibilité matérielle de les entendre ». Postérieurement aux faits, l’ancien article 513 a été modifié par la loi n o 2000-516 du 15/06/2000 (voir § 45 de l’arrêt). Cette disposition prévoit depuis lors que « les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond ». L’audition des témoins à charge par les juges du fond est ainsi garantie. L’arrêt de la Cour européenne a été résumé dans La Cour européenne des droits de l’Homme 2002-2006 - Arrêts concernant la France et leurs commentaires , publié par l’Observatoire de Droit Européen (disponible sur le site Internet de la Cour de cassation : http://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2007/observatoire_droit_europeen/cedh_2002_2006%20_internet.pdf     III.   Conclusions de l’État défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-99483
Données disponibles
- Texte intégral